Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01304 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOLJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 16/03179
APPELANTE
Société 2M LOGISTICS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
INTIME
Monsieur [Y] [X]
Né le 28/08/1970 à [Localité 10] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
PARTIES INTERVENANTES
Association AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [D] [B] Commissaire à1'exécution du plan de la SARL ZM LOGISTICS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
S.E.L.A.F.A. MJA pris en la personne de Maître [I] [Z], ès qualité de Mandataire judiciaire de la société 2M LOGISTICS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MÉNARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [X], né le 28 août 1970, embauché par la société 2m Logistics, ayant comme activité le transport routier, le 15 septembre 2014, en qualité de chauffeur poids lourds de camion malaxeur ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 2 365,21 euros, a été licencié le 15 juillet 2016 pour faute grave qui serait constituée par une absence à son poste de travail, des altercations avec un client de la société et son refus d'accepter une proposition de poste impliquant de travailler de nuit.
Le 23 novembre 2016, le salarié a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Créteil lequel par jugement du 20 décembre 2019 a requalifié la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et a, principalement, condamné la société 2m Logistics aux dépens à lui verser les sommes suivantes :
2 365,21 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
2 365,21 euros de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 236,52 euros au titre des congés payés afférents,
851,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
14 191,26 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
14 191,26 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
100,00 euros au titre de prime d'entretien de camion,
2 791,26 euros au titre de rappel de salaire d'avril 2015 à septembre 2015, outre celle de 279,12 euros au titre des congés payés afférents,
1 132,61 euros au titre des congés payés,
1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société 2m Logistic a interjeté appel de cette décision le 14 février 2020.
Cette société a été déclarée en redressement judiciaire le 20 février 2020 par le tribunal de commerce de Versailles, redressement converti en liquidation judiciaire le 31 octobre 2023 par jugement prononcé dans les mêmes formes, la Selarl Astéren prise en la personne de maître [Z] a été désignée liquidateur judiciaire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Selarl Astéren prise en la personne de maître [Z] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2m Logistic, demande à la cour d'infirmer ce jugement et de débouter le salarié de toutes ses demandes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [X] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité légale de licenciement et le solde des droits à congés payés, statuant de nouveau décider que le montant de l'indemnité légale de licenciement est égale à la somme de 867,24 euros et celle du solde des droits à congés payés à 3 950,98 euros, fixer la totalité des créances au passif de la société 2m Logistic avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, déclarer ses créances à l'association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Ouest et ordonné au mandataire liquidateur de lui délivrer son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail, ses bulletins de paie de la période d'avril à septembre 2015 et celui du mois de juillet 2016.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Ouest demande à la cour de
A titre principal
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société 2m Logistics à verser à monsieur [X], un rappel de salaire et les congés payés y afférents, une indemnité pour non-respect de la procédure et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et une indemnité de travail dissimulé
Dire ce que de droit sur les autres condamnations
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
Dire que l'arrêt à intervenir lui est opposable dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, exclure l'astreinte, la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de sa garantie dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l'exécution du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d'ordre public.
Les articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Principe de droit applicable
Sur le rappel de salaire
Il résulte de l'examen des fiches de paie produites qu'entre le 1er avril 2015 et le 30 septembre 2015, la société 2m Logistics a réduit la rémunération mensuelle à la somme de 1 800 euros alors que celle-ci était de 2 365,21 euros sans accord du salarié. En conséquence, le conseil des prud'hommes a fait une juste appréciation des éléments de l'espèce en fixant à la somme de 2 791,26 euros représentant la différence entre les salaires perçus et les salaires dus outre celle de 279,12 euros pour les congés payés afférents.
Sur le rappel de congés payés
Lors de la rupture du contrat de travail, monsieur [X] bénéficiait de 36,75 jours de congés payés non pris et non indemnisés de sorte qu'il aurait dû percevoir avec son solde de tout compte la somme de 3 950,98 euros. Le jugement du conseil des prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la prime d'entretien de camion
Il résulte de l'examen de la fiche de paie d'avril 2015 délivré par l'employeur que la prime d'entretien de camion d'un montant de 100,00 euros n'apparaît pas. Il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges sur ce point.
SUR LE TRAVAIL DISSIMULE
Principe de droit applicable
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Principe de droit applicable
Il résulte de ce qui précède que les heures de travail de monsieur [X] ont toutes été déclarées mais que sa rémunération a été unilatéralement baissée notamment dans l'intention de faire baisser les charges sociales de l'employeur alors en difficultés économiques. En conséquence, la preuve de l'élément intentionnel étant établi, il convient de confirmer la décision des premiers juges sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l'article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
« En date du mardi 11 mai 2016, nous avons été prévenus d'un mail par notre client Béton de [Localité 11] de votre absence du jour et de votre insubordination lorsqu'il vous a été demandé des explications suite à votre absence.
Le 12 mai 2016, nous recevons un nouveau mail du client annonçant qu'il ne souhaite plus poursuivre le contrat avec vous, du fait de votre comportement de la veille et des altercations antérieures.
Suite à notre entretien du 8 août 2016, nous vous avons proposé le poste de chauffeur polyvalent, ce qui implique souvent de travailler la nuit.
Vous avez refusé cette proposition, de ce fait, et au vu de la situation, n'ayant pas d'autres postes à nous proposer, nous vous notifions par la présente que nous sommes contraintes de mettre fin à notre collaboration.'
Il n'est pas contesté que la lettre de licenciement n'a été précédée d'aucune lettre de convocation à un entretien préalable, ni d'un tel entretien et qu'elle évoque 2 courriels datant des 11 et 12 mai 2016 de sorte qu'en application de l'article L 1332-4 du même code, ces faits sont prescrits.
Concernant le refus de poste lors d'un entretien qui s'est sans doute déroulé le 8 juillet 2016, aucune pièce ne vient établir ni cette proposition ni le refus de salarié.
En conséquence, ce licenciement est, en la forme, irrégulier et, au fond, abusif.
Le caractère soudain de ce licenciement alors que monsieur [X] produit des attestations louangeuses de ses collègues de travail de la Centrale BSM faisant état de ses qualités tant humaines que professionnelles de manière précise et détaillée constitue un préjudice spécifique consécutif à l'irrégularité du licenciement que les premiers juges ont justement fixée à la somme de 2 365,21 euros.
La cour confirme également les montants retenus pour l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, ramène le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 867,24 euros. En revanche, l'indemnité pour licenciement abusif est fixée à la somme de 7 000 euros en prenant en compte l'ensemble des éléments de l'espèce et la faible ancienneté du salarié.
Compte tenu la procédure collective ouverte après la déclaration d'appel formée par l'employeur, il convient de décider que toutes les créances fixées par le Conseil des prud'hommes et confirmées par la cour ainsi que celles fixées par le présent arrêt sont inscrites au passif de la société 2m Logistic et de les déclarer ses créances à l'association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Ouest dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement à l'exception des montants de rappel des congés payés, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement abusif ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixe au passif de société 2m Logistic au profit de monsieur [X] les créances suivantes :
- 3 950,98 euros à titre de rappel des congés payés,
- 867,24 euros de l'indemnité légale de licenciement
- 7 000 euros des dommages intérêts pour licenciement abusif
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Décide que toutes les créances fixées par le Conseil des prud'hommes et confirmées par la cour ainsi que celles fixées par le présent arrêt sont inscrites au passif de la société 2m Logistic ;
Déclare ces créances à l'association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Ouest dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la Selarl Astéren prise en la personne de maître [Z] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2m Logistic de délivrer à monsieur [X] son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail, ses bulletins de paie de la période d'avril à septembre 2015 et celui du mois de juillet 2016.
Le greffier La présidente