Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-12.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.018
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Yvonne A... épous REBILLON, demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine) Impasse Maurice Nogues ; 2°) Madame Yvonne Z... née G..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine) ... ; 3°) Monsieur Constant G..., demeurant à Vitre (Ille-et-Vilaine) ... ; 4°) Madame Marie-France G... épouse F..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine) 6, square André Debois ; 5°) Monsieur Constant G..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine) Impasse Maurice Nogues ; en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre) au profit de :
1°) Monsieur Pierre Y..., demeurant à Saint Jean sur Couesnon (Ille-et-Vilaine) Le Haut Montchevron, Saint-Aubin du Cormier ; 2°) Madame B... épouse Y...
X..., demeurant à Saint Jean sur Couesnon (Ille-et-Vilaine) Le Haut Montchevron, Saint-Aubin du Cormier ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989 où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Aydalot, conseiller rapporteur ; MM. C..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon Mme E..., M. Aydalot, conseillers ; Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., de Mme Z... et des consorts G..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu que les consorts G..., propriétaires de diverses parcelles à Saint Jean-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine) font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 janvier 1988) de les avoir déboutés de leur demande tendant au bornage de la parcelle 465, alors, selon le moyen, ""qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport de M. H... que M. G... est propriétaire de la parcelle A 465 pour 790 m2 et M. Y..., propriétaire pour 60 m2 ; qu'en les déboutant d'une demande en bornage de ladite parcelle avec les parcelles numéros 461 p, 462 et 463 au motif que M. H... aurait déclaré que cette parcelle appartiendrait aux consorts Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise et partant violé l'article 1134 du code civil"" ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le document émanant d'un expert officieux consulté par les consorts G..., en se fondant sur les conclusions des experts judiciaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 646 du Code civil ; Attendu que, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; Attendu que pour faire droit à l'action exercée par les époux Y... tendant au bornage de leurs parcelles 461, 462 et 463 leur appartenant et des parcelles 466 et 467 appartenant aux consorts G..., l'arrêt retient que les présomptions les plus caractérisées sont en faveur de la thèse Y... et résultent des énonciations précises de ses dires, hormis celles concernant la superficie, corroborées par la présence d'un hangar, des attestations et le nouveau cadastre ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ces parcelles, séparées par une cour ne sont pas contiguës, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le bornage des parcelles 466, 467 d'une part et 461 p, 462, 463 d'autre part appartenant respectivement aux consorts G... et aux consorts Y... et fixé, en conséquence, la ligne divisoire des fonds, selon le plan établi par l'expert, l'arrêt rendu le 6 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
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