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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 23/01419

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01419

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

Minute n° 25/0418 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 04 Juillet 2025 __________________________________________ ENTRE : Monsieur [X] [C] [Adresse 2] Demandeur comparant en personne D'une part, ET: Société CREDIT MUTUEL [Adresse 1] Défenderesse non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Cynthia HOFFMANN PROCEDURE : date de la première évocation : 22 Septembre 2023 date des débats : 22 Septembre 2023 délibéré au : 17 Novembre 2023 prorogé au : 4 Avril 2025 : jugement n°25/0229 ordonnant la réouverture des débats date des débats : 02 Juin 2025 délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe N° RG 23/01419 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MIK7 COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Monsieur [X] [C] - CCC à Société CREDIT MUTUEL FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête enregistrée le 28 mars 2023, Monsieur [X] [C] demande la convocation de la [Adresse 3] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : 180 euros en principal, outre les intérêts au taux de 18,13 % ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Un jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats en raison d’un changement dans la composition de la juridiction et a renvoyé à l’audience du 2 juin 2025. A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [X] [C] maintient sa demande. Bien que régulièrement convoquée, la Caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest n’a pas comparu. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. SUR CE, Monsieur [X] [C] indique que son véhicule était immobilisé et qu’il a dû avoir recours à un loueur par le biais de son assureur. Lors de la prise du véhicule de location, il a été pris l’empreinte de sa carte bancaire. Lors de la restitution du véhicule, un litige est né sur l’état du véhicule et il a refusé de signer ou de confirmer afin de ne pas engager sa responsabilité dans des dégâts qu’il conteste. Pour autant, son compte bancaire a été débité d’une somme de 180 euros le 14 décembre 2021. Le 14 janvier 2022, il a réclamé le remboursement à la banque Crédit Mutuel qui, par courrier du 11 février 2022, a écarté tout remboursement au motif que « l’opération contestée a été effectuée avec sa carte et validée avec le code confidentiel ». En application des articles L.133-6 et L.133-7 du Code monétaire et financier une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, le consentement devant être donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. A défaut de consentement, l’opération est réputée non écrite. En l’espèce, le compte de Monsieur [X] [C] a été débité d’une somme de 180 € le 14 décembre 2021. Il n’est justifié par aucune pièce que ce prélèvement a été fait avec le consentement de Monsieur [X] [C], notamment l’usage d’un code confidentiel. Etant rappelé qu’une empreinte de carte bancaire ne génère pas un consentement au sens des articles susvisés. En conséquence, il revient à la [Adresse 3] de rembourser immédiatement la somme de 180 euros avec intérêts au taux légal majoré de 15 points, conformément à l’article L. 133-18 du même code. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer une somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Condamne la société Caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest à payer à Monsieur [X] [C] une somme de 180 euros avec intérêts au taux légal majoré de 15 points ; Condamne la société [Adresse 3] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest en tous les dépens. Dit que, à défaut d’exécution volontaire dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, la société [Adresse 3] sera tenue de payer, à titre de dommages-intérêts, les frais d’exécution forcée, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. HOFFMANN J-M. BOURCY

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