Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 06 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 20/02385 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NH42
11EME CHAMBRE C
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [J] [H] épouse [E]
C/
[Y] [M] [E]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [J] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11]
Demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pascale SIMON-VOUAUX, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/934 du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Valérie CARPENTIER, Greffière
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 9 novembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 13 Février 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
Les époux [N], [J] [H] et [Y], [M] [E] se sont mariés à [Localité 13], le [Date mariage 3] 2014 sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus les enfants suivants :
[I], [D], [J] [E] née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 16],[X] [W], [O] [E] né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 16],[U], [T], [L] [E] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13],[P], [V], [A] [E] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 13].Par requête en date du 27 mai 2020, enregistrée au greffe le 28 mai 2020, Madame [N] [J] [H] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 5 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry a :
Autorisé Madame [N] [H] à faire assigner son conjoint devant le Tribunal aux fins de divorce,Constaté que Madame [N] [H] et Monsieur [Y] [E] vivent séparément,Attribué à Monsieur [Y] [E] la jouissance du domicile conjugal, location située [Adresse 8] à [Localité 13] et des meubles meublants,Dit que Monsieur [Y] [E] va prendre en charge le remboursement des dits crédits (crédit de [14] et auprès d'un particulier, Monsieur [C]), les comptes devant être faits entre les parties,Dit que Madame [N] [H] bénéficiera de la jouissance de l'Opel Corsa immatriculée [Immatriculation 12] et Monsieur [Y] [E] de la Dacia immatriculé [Immatriculation 10],Constaté que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants est confié en commun aux deux parents,Fixé la résidence des enfants chez Madame [N] [H], Rejeté la demande d’audition des enfants, Dit que Monsieur [Y] [E] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord :En dehors des vacances scolaires : les premières, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du jeudi soir sortie des classes au lundi rentrée des classes,Pendant les vacances scolaires :la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires,la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires,Dit que Monsieur [Y] [E] devra chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Madame [N] [H] et les ramener ou les faire ramener à ce même domicile,Fixé à la somme de 480 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit la somme de 120 euros par mois et par enfant que devra régler Monsieur [Y] [E] à Madame [N] [H] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamné,Ordonné une enquête sociale,Réservé les dépens.Le rapport de l'enquête sociale a été déposé au greffe le 12 juillet 2021.
Dûment autorisée par l'ordonnance de non-conciliation, Madame [N] [H] a par acte d’huissier de justice en date du 14 février 2023 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Dans son assignation valant dernières conclusions en vertu de l’article 56 du Code de procédure civile, Madame [N] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce d'entre les époux [H] – [E] conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code civil,Ordonner la publication conformément à la Loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 2014 par Monsieur l'Officier de l'état civil d’[Localité 13],Ordonner la publication, conformément à la Loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,Confirmer l'exercice de l'autorité parentale conjointe à l'égard des quatre enfants issus de l'union de Madame [H] et Monsieur [E],Confirmer la résidence des quatre enfants au domicile de Madame [H],Dire que Monsieur [E] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires de la sortie des classe le vendredi soir au retour le dimanche soir à 20 h30, avec une prévenance pour tout retard, et la première moitié des petites vacances de Toussaint, Février et pâques et des vacances d'été les années paires, la seconde moitié des mêmes vacances scolaires les années impaires,Fixer la contribution de Monsieur [E] pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, et ce jusqu'à leur complète autonomie,Dire que les frais à charge d'orthodontie, lunettes et psychomotricienne seront partagés,Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,Statuer ce que de droit sur les dépens.Par conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2023, Monsieur [Y] [E] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
Prononcer le divorce des époux [E]/[H] en application des dispositions de l'article 237 du code civil,Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil d'[Localité 13] où a été célébré le mariage le [Date mariage 3] 2014 et du lieu de naissance de chacun des époux,Dire que Madame [H] ne conservera pas l'usage du nom marital,Fixer la date des effets du divorce au 27 novembre 2020,Attribuer à Monsieur [E] les droits au bail afférents au domicile conjugal,Constater que l'exercice de l'autorité parentale est confié en commun aux deux parents,Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Dire que Monsieur [E] exercera librement son droit de visite et d'hébergement, et à défaut d'accord :En dehors des vacances scolaires : les premières, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du jeudi soir sortie des classes au lundi rentrée des classes,Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires,Diminuer la part contributive mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation commun à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total pour les quatre enfants,Dire n'y avoir lieu à intermédiation de la CAF,Dire que les frais d'orthodontie, d'optique et de psychomotricité restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par les époux à concurrence de moitié chacun,Débouter Madame [H] de toutes ses demandes plus amples et contraires,Dire que chacun des époux conservera à sa charge les dépens par lui exposés.Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés par les parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'absence de procédure en assistance éducative en cours au bénéfice des enfants a été vérifiée.
La procédure a été clôturée à l’audience de mise en état du 9 novembre 2023 et fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 février 2024.
A l’issue de l’audience du 13 février 2024, le délibéré a été fixé au 14 mai 2024. Le délibéré a été prorogé à ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 5 mars 2021,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [N] [J] [H],
Née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (Val de Marne)
Et de
Monsieur [Y] [M] [E],
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis)
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 13] (91), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
FIXE au 27 novembre 2020, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et que donc que Madame [N] [H] ne conservera pas le nom d’usage de l’époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Monsieur [Y] [E] le droit au bail afférent au local d’habitation et des meubles meublants, sis [Adresse 8] à [Localité 13], sous réserve des droits de propriétaire ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents Madame [N] [H] et Monsieur [Y] [E] ;
FIXE la résidence des enfants chez la mère Madame [N] [H] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [E] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance et ce, pour les deux enfants :
En dehors des vacances scolaires : les premières, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du jeudi soir sortie des classes au lundi rentrée des classes,Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires,DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ;
DIT que Monsieur [Y] [E] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
MAINTIENT à la somme de 480 euros la contribution mensuelle, soit 120 euros par mois et par enfant, que devra régler Monsieur [Y] [E] à Madame [N] [H] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, d'avance et au plus tard le 10 de chaque mois, à son domicile et, en tant que de besoin, L'Y CONDAMNE ;
DIT que la pension alimentaire est due à compter de la présente décision et au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré ou de ressources leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ; .../...
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er MAI 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
480 x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l'éducation et l'entretien, B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [Y] [E] à Madame [N] [H] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [N] [H] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais des frais d'orthodontie, d'optique et de psychomotricité et de tous les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour le parent qui en aura fait l'avance d'en être remboursé de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement par l’autre parent, un délai de 15 jours et au besoin l'y CONDAMNE ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
PARTAGE par moitié entre les parties, les dépens y compris les frais d’enquête sociale ;
DISPENSE Monsieur [Y] [E] du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi sur l’aide juridique ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Valérie CARPENTIER, Greffière, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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Sans engagement • Annulation à tout moment