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Cour d'appel, 26 mars 2014. 13/00177

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00177

Date de décision :

26 mars 2014

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Texte intégral

ORDONNANCE No303 R. G : 13/ 00177 Madame Monique X... Monsieur Antonin Y... C/ SA ALLIANZ VIE prise en la personne de son Président COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 26 Mars 2014 ENTRE Madame Monique X..., demeurant ... Représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 21 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de BRIVE Monsieur Antonin Y..., demeurant ... Représenté par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES PARTIE INTERVENANTE ET SA ALLIANZ VIE prise en la personne de son Président, demeurant 87 Rue de Richelieu-75002 PARIS 02 Représentée par Me Laurent BOUCHERLE substitué par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES INTIMÉE --- = oO $ Oo =--- Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER, Greffier, Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 19 mars 2014, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 26 Mars 2014 Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, * Vu le message du Conseiller de la Mise en Etat du 9/ 01/ 2014, Vu les conclusions d'incident No 2 du 13/ 03/ 2014 de la Cie Allianz Vie (du moins dans sa partie utile pour l'incident, à partir du bas de la page 7, le début traitant du fond et commençant d'ailleurs par " Plaise à la Cour "), conclusions par lesquelles Allianz soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme X... et demande de constater que l'intervention de M. Y... est sans objet (ou irrecevable, en fin de motifs), Vu les conclusions sur incident du 4 mars 2014 de M. Y... qui s'oppose à la demande, Sur Ce, Une procédure a été engagée le 22 janvier 2010 devant le Tribunal de Grande Instance de Tulle par Mme X... divorcée Y... en qualité de tutrice de son petit-fils Antonin Y..., lequel était alors mineur. Il est né le 12 juin 1994. M. Antonin Y... est donc devenu majeur le 12 juin 2012. Le Tribunal de Grande Instance de Tulle a statué par jugement du 21 décembre 2012. Il mentionne comme demanderesse Mme X..., ès qualités. Il peut être observé que l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2012. Les parties ne produisent pas l'acte de signification du jugement. * Mme X... a interjeté appel le 8 février 2013. La déclaration d'appel est rédigée au nom de Mme X... purement et simplement. Un tel acte en lui-même est donc une déclaration d'appel de la part d'un appelant en nom personnel. Il n'est pas précisé que Mme X... agit ès qualités. Il n'y a pas d'élément déterminant permettant d'établir qu'il s'agit d'une omission matérielle plutôt qu'une erreur d'un autre type. De toute façon, même s'il avait été précisé que Mme X... agissait en qualité de tutrice d'Antonin Y..., elle n'avait plus alors qualité à agir puisque que M. Antonin Y... était devenu majeur. La déclaration d'appel est viciée par un défaut de qualité et/ ou d'intérêt de la part de Mme X... constituant une fin de non recevoir (a. 122 code de procédure civile). Le fait que la Cie Allianz ait conclu au fond est inopérant. Une fin de non recevoir peut être invoquée en tout état de cause. Il apparaît que la jurisprudence qu'évoque M. Y... concerne un type de litige où l'appel lui-même est recevable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. * L'intervention ultérieure de M. Y... (le 18/ 12/ 2013, après ordonnance de clôture du 6/ 11/ 2013, révoquée depuis par mention sur celle-ci, vu la difficulté qui apparaissait et l'accord des parties) ne peut régulariser la procédure. M. Y... n'est pas devenu majeur en cours de procédure d'appel. Il l'était devenu avant la déclaration d'appel. Il convient d'observer aussi, vu l'article 554 du code de procédure civile, qu'il était représenté en première instance. L'intervention s'insère dans une procédure d'appel qui en est la base, le support. Cette demande incidente (a. 63 du code de procédure civile) suppose pour pouvoir se maintenir que l'instance principale résultant de l'appel initial puisse elle même prospérer et ne soit pas affectée par une cause d'irrecevabilité dès son origine qu'elle ne peut avoir pour but d'esquiver (en ce sens, par analogie, Cour de Cassation 2o civile, 26 mars 1997). En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable et l'intervention de même. --- = o $ o =--- PAR CES MOTIFS --- = o $ o =--- Statuant par ordonnance contradictoire, Déclare irrecevables l'appel de MadameMazzetti et l'intervention de Monsieur Y..., Rejette la demande de Monsieur Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Madame X... et Monsieur Y... aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Line Marie BISSERIERDidier BALUZE

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