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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 24/00672

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00672

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 24/00672 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FC5U Madame [K] [D] [Y] /c Monsieur [F] [B] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR 2ème chambre civile [Adresse 12] [Localité 6] N° IIJ : 25/ N° RG 24/00672 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FC5U Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025 dans l’affaire entre : Madame [K] [D] [Y] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Rédacteur(rice) Territorial(e), domiciliée : chez Maître Thibault MAI AVOCAT, [Adresse 5] représentée par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 26 - partie demanderesse - ET : Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (ITALIE) de nationalité Française Profession : Economiste de construction, détenu : , [Adresse 10] représenté par Me Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, Me Laetitia PARAGE, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 54 - partie défenderesse - Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assisté de Pauline MARCOUX, Greffière, A STATUE COMME SUIT : Délivrance clause exécutoire le 02/07/25 à Me MAI Me PARAGE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 11 juillet 2024, Vu l'article 237 du code civil, DIT que le juge français est compétent pour connaître du divorce des parties et que la loi française est applicable ; DIT qu'au regard du jeune âge de l’enfant, il n'y a pas lieu à vérification de l'information prévue à l'article 388-1 alinéa 4 du code civil ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Madame [K] [D] [Y] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] et Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (ITALIE) ; DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2014 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 13] (68) ; ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du Service Central de L’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères, tenus à [Localité 11] ; DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; DIT que, conformément à l'article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, à la date du 1er octobre 2023 ; DONNE ACTE à l'épouse de ce qu'elle ne sollicite pas l'autorisation de conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ; ATTRIBUE à Madame [I] l’exercice de l’autorité parentale à titre exclusif sur l’ enfant : [B] [M] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 7] (68) ; RAPPELLE que Monsieur [F] [B] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’ enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [K] [Y] ; RESERVE les droits du père ; DISPENSE pour impécuniosité Monsieur [F] [B] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant par le versement d’une pension alimentaire, jusqu’à retour à une meilleure situation et DEBOUTE Madame [K] [Y] de sa demande à ce titre ; CONDAMNE chaque partie au paiement de la moitié des dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des mesures accessoires relatives à l’autorité parentale, la résidence principale, le temps de résidence de l’autre parent et la pension alimentaire par application de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 02 juillet 2025. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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