Cour de cassation, 14 janvier 1991. 90-82.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.333
Date de décision :
14 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1990, qui l'a condamné pour fraude fiscale à 15 mois d'emprisonnement dont 12 assortis du sursis, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'Administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande en d défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 170-1, 170 bis et 1745 du Code général des Impôts, 388, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de fraude fiscale ;
"aux motifs qu'il est reproché à X..., qui exerçait l'activité salariée de président du conseil d'administration de cinq sociétés, de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement des impôts sur le revenu dus au titre des années 1983 et 1984, en omettant volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits ; il ressort des vérifications qui se sont déroulées du 14 février au 24 juin 1986, concernant l'impôt sur le revenu, que différentes fraudes ont été constatées ; qu'ainsi des dépenses personnelles mises frauduleusement à la charge d'une société dont le bénéficiaire était Christian X..., en qualité de président du conseil d'administration, ont été rapportées à ses revenus imposables comme constituant des distributions de bénéfices ; que les droits rappelés concernant l'année 1983 ont atteint la somme de 383 178 francs et ceux concernant l'année 1984, la somme de 336 038 francs ; qu'en omettant d'établir et d'adresser ses déclarations de revenu global, malgré le rappel de ses obligations déclaratives au moyen de nombreuses mises en demeure, le prévenu s'est volontairement soustrait au paiement et à l'établissement de l'impôt ; que la fraude fiscale qui porte sur des sommes importantes, n'a jamais été contestée par X... ;
"alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance qui les a saisies ; que X... avait été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de défaut d'établissement des déclarations de revenus afférentes aux années 1983 et 1984 ; qu'en retenant dès lors au soutien de sa décision que différentes fraudes avaient en outre été commises et qu'ainsi des dépenses personnelles mises frauduleusement à la charge d'une société, dont il était le bénéficiaire, avaient été rapportées à ses revenus imposables comme constituant des distributions de bénéfices, la cour d'appel a statué sur des faits dont elle n'était pas saisie, et a par là-même excédé ses pouvoirs au regard de l'article 388 du Code de procédure d
pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, la cour d'appel n'a retenu à la charge de Christian X..., prévenu de fraude fiscale, que les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ; qu'ainsi le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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