Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01360 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAGJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Anne-Laure DENIZE
- Dr [L] [T]
- S.A.S. [9]
- CPAM DE SEINE SAINT DENIS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 26 JANVIER 2024
N° RG 22/01360 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAGJ
DEMANDEUR :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant -absent
DÉFENDEUR :
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Audrey PERRAUDIN, Faisant fonction de greffière.
Pôle social - N° RG 22/01360 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAGJ
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 25 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de SEINE SAINT DENIS (ci-après la caisse) a attribué à monsieur [U] [N] [W], salarié ou ancien salarié de la société [9] , un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 50%, suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 18 avril 2019 établi par le docteur [E] mentionnant “baisse auditive bilatérale importante”.
La société [9] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, par courrier du 03 juin 2022.
Par requête enregistrée au greffe le 05 décembre 2022,la société [9] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours.
Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations.
A l’audience de mise en état du 08 décembre 2023, la société [9], représentée par son conseil dispensé de comparution, a sollicité une mesure de consultation, en raison du litige médical existant entre les parties. Elle a souligné qu’elle n’avait pas eu accès au rapport d’évaluation des séquelles, de sorte qu’elle ne pouvait produire aucune note de son médecin-conseil à l’appui de sa contestation.
La caisse ne s’est pas manifestée et n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux fondant le taux retenu par la caisse et contesté par la société [9], sans solliciter l’avis d’un consultant.
Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre purement médical .
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée au docteur [T] [L], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 03 mars 2022, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société [9] , concernant monsieur [U] [N] [W], par référence au barème indicatif d’invalidité.
Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS :
Nous S.COUPET, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
Ordonnons une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au docteur [L] [T], CHI [Localité 12]- [Adresse 4], [Courriel 10], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation,
le 03 mars 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [U] [N] [W], qui demeurera opposable à la société [9] , par suite de la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 18 avril 2019 établi par le docteur [E] mentionnant “baisse auditive bilatérale importante”,
Constatons que la caisse a fait parvenir au tribunal une enveloppe avec la mention “confidentiel”, qui sera jointe à la présente décision adressée au consultant, sans avoir été décachetée par le tribunal,
Disons que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance, dans l’hypothèse où l’ensemble des documents ne figuraient pas dans l’enveloppe “confidentiel” susmentionnée,
Disons que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté parla société [9] , à savoir docteur [V], [Adresse 2], [Courriel 11],
Disons que la société [9] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance,
Disons qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant,
Disons que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 31 mars 2024,
Disons que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale,
Rappelons que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
Renvoyons l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux médical en date du 28 mai 2024 à 15h30 qui aura lieu:
Palais de Justice
Couloir des salles d’audience civile
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Précisons que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Réservons les dépens.
Adjointe faisant fonction de greffière Le Juge de la mise en état
Madame Audrey PERRAUDIN Madame Sophie COUPET
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