Tribunal Administratif de Dijon, 17 novembre 2022. 2201216
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2201216
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B A, représenté par la SCP Gaunet-Foveau, a demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 24 mars 2022, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de procéder à la reconstitution partielle du capital de points de son permis de conduire en conséquence d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de créditer son permis de conduire de quatre points.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête comme ayant perdu son objet.
Par lettre du 7 septembre 2022 M. A a été invité à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par lettre du 7 septembre 2022, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été invité, eu égard à l'intervention, en cours d'instance, d'une décision créditant de quatre points son permis de conduire, à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201216 présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mers.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 17 novembre 2022.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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