Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/00958
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPSE
Décision attaquée :
du 14 septembre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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Mme [O] [M] [C] [R]
C/
S.A.S. LE FOURNIL SAINT BONNET
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Expéd. - Grosse
Me PIGNOL 2.6.23
Me JOLIVET 2.6.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2023
N° 80 - 7 Pages
APPELANTE :
Madame [O] [M] [C] [R]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. LE FOURNIL SAINT BONNET
[Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Guillaume JOLIVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES et pour dominus litis Me Marie-Sophie LUCAS, du barreau d'ORLÉANS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
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DÉBATS : A l'audience publique du 14 avril 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 02 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 02 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Le Fournil Saint Bonnet exploite trois boulangeries situées à [Localité 2] et à [Localité 4] (Cher) et emploie plus de 20 salariés.
Suivant contrat de travail à durée déterminée, Mme [O] [M] [C] [R] a été engagée par cette société en remplacement d'un salarié du 11 octobre au 10 novembre 2019 en qualité de pâtissière, coefficient 160, statut ouvrier, moyennant un salaire brut mensuel de 1 544 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) s'est appliquée à la relation de travail.
Le contrat de travail stipulait que Mme [M] [C] [R] pouvait être amenée à travailler dans chacun des trois établissements mais qu'elle était affectée lors de son embauche au siège social de la société situé à [Adresse 3].
Le 28 septembre 2021, Mme [M] [C] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Elle réclamait également qu'il soit dit qu'au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes lui reviennent en net, l'employeur devant assumer le coût des éventuelles charges sociales dues, qu'il soit ordonné à celui-ci, sous astreinte, de lui remettre une nouvelle attestation Pôle Emploi conforme à la décision dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, et qu'il soit condamné aux dépens.
La SAS Le Fournil Saint Bonnet s'est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité de procédure.
Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [M] [C] [R] de l'ensemble de ses prétentions et l'employeur de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, et a condamné la salariée aux entiers dépens de l'instance.
Le 23 septembre 2022,par voie électronique, Mme [M] [C] [R] a régulièrement relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
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1 ) Ceux de Mme Mme [M] [C] [R] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 mars 2023, poursuivant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, reprenant ses prétentions initiales, elle sollicite la condamnation de la SAS Le Fournil Saint Bonnet au paiement des sommes suivantes :
- 791,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, outre 79,15 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 226,56 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux dépens.
Elle sollicite en outre qu'il soit dit qu'au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes lui reviendront en net, l'employeur devant assumer le coût des éventuelles charges sociales dues, et qu'il soit ordonné à celui-ci, sous astreinte, de lui remettre une nouvelle attestation Pôle emploi conforme à la décision dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision, et qu'il soit condamné aux dépens.
2 ) Ceux de la SAS Le Fournil Saint Bonnet :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2023, elle demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] [C] [R] de l'ensemble de ses prétentions, et à titre subsidiaire, de limiter le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires à la somme de 356,30 euros, outre 35,63 euros au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause, elle réclame l'infirmation de la décision déférée en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure, et de condamner la salariée à lui payer de ce chef la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
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La clôture de la procédure est intervenue le 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents :
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par les parties et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié qui sollicite le paiement des heures supplémentaires de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, tenu de contrôler les heures de travail effectuées par chaque salarié, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur ou du moins, avec son accord implicite.
En l'espèce, Mme [M] [C] [R] réclame la somme de 791,50 € au titre des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies pendant la relation de travail, outre celle de 79,15 € de congés payés afférents, en expliquant que seules 16 heures supplémentaires majorées à 25 % lui ont été payées alors qu'elle en réalisé 32, et que seules 2 heures supplémentaires
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majorées à 50% l'ont été alors que l'employeur aurait dû lui en régler 40,5 heures. Elle reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande au motif que son décompte comporterait des incohérences alors d'une part, qu'il n'en comporte pas et que d'autre part, la SAS Le Fournil Saint Bonnet est un employeur qui a l'habitude de ne pas payer les heures supplémentaires à ses salariés puisque trois d'entre eux ont déjà obtenu sa condamnation par le conseil de prud'hommes et la présente cour.
Elle explique que lors de son embauche, il lui a été demandé de remettre le décompte de ses heures travaillées à sa responsable de magasin, ce qu'elle a fait sans que pour autant, la totalité des heures supplémentaires accomplies lui soit rémunérée. Elle estime que le décompte très précis qu'elle verse aux débats suffit à faire prospérer sa demande et que ses allégations sont corroborées par les décisions condamnant l'employeur, qu'elle produit également. Elle affirme en outre qu'il importe peu, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'elle ait établi son décompte postérieurement à la relation de travail, conteste avoir eu des absences injustifiées et précise que si elle a noté des heures supplémentaires accomplies l'après-midi alors qu'elles ne figuraient pas sur les plannings, c'est parce que l'employeur modifiait ceux-ci systématiquement.
Le décompte produit montre que la salariée a mentionné de manière manuscrite le nombre d'heures de travail réalisées chaque jour, ainsi que l'heure à laquelle elle a commencé puis terminé sa journée de travail. Il fait ainsi apparaître qu'en octobre 2019, elle aurait accompli 16 heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25 % ainsi que 29 heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 50%, et en novembre 2019, 16 heures ouvrant droit à une majoration de 25% ainsi que 11,5 heures ouvrant droit à une majoration de 50%. Ainsi qu'elle l'indique, il importe peu que ce décompte ait été établi pendant la relation de travail ou postérieurement à celle-ci.
Contrairement à ce que soutient l'employeur qui conteste que cette salariée ait accompli les heures alléguées et met en avant que le décompte produit n'est corroboré par aucune pièce, Mme [M] [C] [R] produit à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis pour être discutés par ce dernier.
La SAS Le Fournil Saint Bonnet met ensuite en avant que l'appelante n'a travaillé que 23 jours sur la période considérée et n'a donc pas pu réaliser 72,5 d'heures supplémentaires sauf à porter la durée hebdomadaire de travail à 56 heures. Elle dément avoir réclamé à la salariée l'établissement mensuel de décomptes de ses heures pour transmission à sa responsable ni lui avoir fourni de feuilles à cet effet, estime que sa demande en paiement trouve son origine dans celle d'un autre salarié qui a utilisé les mêmes feuilles qu'elle pour voir prospérer ses prétentions devant le juge prud'homal et souligne qu'elle ne lui a pas transmis de décompte ni d'ailleurs la moindre réclamation avant d'introduire son action.
Elle confirme que ce décompte n'est pas fiable ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, notamment parce que l'intéressée n'a pas déduit ses heures d'absences injustifiées, ni mentionné ses temps de pause, qu'elle a par exemple indiqué avoir réalisé des heures supplémentaires le 1er novembre 2019 alors qu'elle n'a pas travaillé ce jour-là, et soutient qu'elle a arrondi le nombre d'heures réalisées au nombre entier supérieur. Elle ajoute qu'elle a mis en place en 2019 une nouvelle procédure qui fixait le planning mensuel des heures de travail pour chaque salarié et contraignait ceux-ci à remplir une fiche de demande d'heures supplémentaires lorsqu'elles étaient nécessaires, ce qui lui permettait d'assurer le suivi du temps de travail des salariés. Elle prétend ainsi que le rapprochement des plannings et des bulletins de salaire permet de constater que toutes les heures de travail ont été rémunérées. Le cas échéant, elle demande à la cour de limiter le montant du rappel de salaire en ne prenant en compte que les heures autorisées.
Cependant, ainsi que le souligne Mme [M] [C] [R], les plannings produits par l'employeur ne
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sont pas probants puisqu'ils n'étaient que prévisionnels, et il ne produit aucune pièce démontrant la mise en oeuvre en 2019 de la nouvelle procédure alléguée.
En outre, la preuve des temps de pause incombe à l'employeur et celui-ci ne produit non plus aucun élément démontrant que la salariée en a bénéficié. Par ailleurs, il ne verse pas davantage aux débats de pièces montrant que celle-ci a été absente plusieurs fois de manière injustifiée, ou qu'elle se trouvait en repos le 1er novembre 2019, et ce d'autant que les bulletins de salaire ne le mentionnent pas. Il n'est pas non plus établi qu'il suivait le temps de travail de sa salariée, si bien qu'il ne peut utilement critiquer la précision des éléments fournis par cette dernière dès lors qu'il n'est lui-même pas en capacité de prouver la réalité des heures de travail effectivement accomplies.
Par ailleurs, s'agissant des erreurs commises par l'appelante dans le décompte de ses heures de travail, celles tirées du rapprochement avec le planning prévisionnel ne peuvent prospérer pour les raisons exposées précédemment quant au peu de pertinence de cette pièce. C'est en outre inexactement que l'intimée soutient que Mme [M] [C] [R] , sur son décompte, a arrondi au nombre entier supérieur le nombre d'heures réalisées pour la semaine du 4 au 10 novembre 2019, puisqu'un rapide calcul établit au contraire qu'elle prétend seulement avoir accompli 44 heures de travail cette semaine là alors qu'elle en a réalisé 44h40.
Enfin, l'absence de réclamation ne valant pas renonciation à se prévaloir d'un droit, c'est de manière inopérante que l'employeur invoque que Mme [M] [C] [R] n'a pas sollicité le paiement de ses heures de travail pendant la relation de travail.
Dans ces conditions, faute pour l'employeur de satisfaire à sa part probatoire, il doit être constaté que la salariée a effectué les heures supplémentaires alléguées. L'employeur doit donc être condamné à lui payer la somme de 791,50 euros, outre 79,15 euros de congés payés afférents.
S'agissant d'un rappel de salaire et des congés payés afférents, calculés sur le montant du salaire brut de base, ces sommes sont allouées en brut puisque l'employeur sera assujetti au paiement de charges sociales prévues par la loi.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
2) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
En l'espèce, la salariée réclame la somme forfaitaire de 15 226,56 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, en reprochant à son employeur d'avoir sciemment omis de mentionner sur ses
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bulletins de paie la totalité de ses heures de travail alors qu'elle lui a communiqué ses relevés d'heures chaque mois et qu'il ne pouvait ignorer sa charge de travail. Elle ajoute que l'intimée fait preuve de dissimulation généralisée à tous ses salariés puisqu'elle ne leur paie pas la totalité de leurs heures de travail et que la preuve de son intention frauduleuse est encore rapportée par le fait que le planning de novembre prévoyait qu'elle accomplisse 4 heures supplémentaires et qu'aucune d'entre elles ne lui a été réglée alors qu'elle les a réalisées.
L'employeur réplique que Mme [M] [C] [R] ne produit pas d'éléments suffisamment précis permettant de justifier de ses heures supplémentaires, ni ne lui a transmis de relevés d'heures. Il fait encore valoir qu'elle tente de démontrer l'intention dissimulatrice par les décisions qui l'ont condamné au paiement à d'autres salariés de rappels de salaires pour heures supplémentaires alors qu'elle ne peut sérieusement en déduire une pratique généralisée d'absence de paiement d'heures supplémentaires s'agissant des trois seuls contentieux qui l'ont impliqué sur les vingt dernières années pour une entreprise comprenant plus de 20 salariés.
Il n'est pas établi que l'employeur avait connaissance des heures supplémentaires effectuées par Mme [M] [C] [R] puisque celle-ci ne rapporte pas la preuve de la transmission à son employeur de ses relevés d'heures. Les trois décisions qui ont été rendues en défaveur de l'employeur ainsi que la production d'un planning non concordant avec le bulletin de salaire ne suffisent par ailleurs pas à démontrer l'existence d'une intention dissimulatrice. Dès lors, le seul fait d'établir ses bulletins de paie sur la base du planning prévisionnel est insuffisant à caractériser l'intention frauduleuse de l'employeur.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la salariée de cette demande.
3) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de ce qui précède, il sera ordonné à la SAS Le Fournil Saint Bonnet de remettre à l'appelante une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification dudit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
La société qui succombe principalement sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, elle est condamnée à payer à Mme [M] [C] [R] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et l'employeur de sa demande en paiement d'une somme pour frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Le Fournil Saint Bonnet à payer à Mme [O] [M] [C] [R] les sommes de 791,50 € brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 79,15 € brut au titre des congés payés afférents.
ORDONNE à la SAS Le Fournil Saint Bonnet de remettre à Mme [M] [C] [R] une
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attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification dudit arrêt ;
CONDAMNE la SAS Le Fournil Saint Bonnet à payer à Mme [M] [C] [R] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Le Fournil Saint Bonnet aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE