Cour de cassation, 13 juin 1995. 94-41.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.062
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s Z 94-41.062, A 94-41.063, B 94-41.064 et C 94-41.065 formés par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est, dont le siège est ... (20e) (Bouches-du-Rhône) , en cassation des jugements rendus le 11 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit :
1 / de Mme Carole X..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
2 / de M. Serge Y..., demeurant ... demeure de Fonteclaire IV, Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône),
3 / de Mme Geneviève Z... ayant demeuré La Cerisaie, bâtiment H2, boulevard Notre Dame de Santa Cruz, Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), actuellement sans domicile connu,
4 / de Mme Sylvie A..., demeurant Le Pin de la Fade, bâtiment C, La Ciotat (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
En présence :
1 / du Centre de réadaptation fonctionnelle Valmante (CRF), dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
2 / de M. le préfet de la région Paca (secrétariat général aux affaires régionales), dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône (DRASS), dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s Z 94-41.062, A 94-41.063, B 94-41.064 et C 94-41.065 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu l'article 31 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, les échelons au choix sont attribués au 1er janvier de chaque année, dans l'ordre d'un tableau dit d'avancement au mérite, dressé au plus tard par la direction le 1er décembre ;
Attendu que, pour décider que Mmes X..., A..., Z... et M. Y... devaient bénéficier d'un rappel de salaires correspondant à un avancement d'échelon de 4 % du salaire d'embauche et condamner la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est à leur payer des sommes à ce titre, le conseil de prud'hommes a retenu que l'inscription au tableau d'avancement emportait attribution aux intéressés de l'échelon au choix à compter du 1er janvier et que si l'application de cette mesure pouvait être différée jusqu'à l'approbation du budget par l'autorité de tutelle, ses effets ne pouvaient être limités par le montant de la dotation budgéraire accordée ;
Attendu, cependant, que l'inscription au tableau d'avancement par le critère du choix n'est pas de plein droit ;
qu'il s'agit d'une décision individuelle de l'employeur dont les conséquences financières dépendent de l'approbation du budget de gestion administrative de la Caisse par l'autorité de tutelle ;
que, dès lors, et sous réserve d'usages plus favorables en vigueur au sein de l'organisme soumis à tutelle budgétaire, si la réalisation de l'avancement au choix doit intervenir dans l'ordre du tableau au 1er janvier de chaque année, cette réalisation entraînant une majoration de salaires, ne peut avoir lieu que dans les limites de l'enveloppe budgétaire disponible pour les dépenses ne présentant pas un caractère obligatoire ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 11 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Condamne les défendeurs, envers la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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