Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-18.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.636
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Serge Y...,
2°/ Mme Hélène A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de M. Michel Z...,
2°/ de Mme Jeanine X..., épouse Z..., demeurant ensemble ...Hôtel de Ville, 63110 Beaumont, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, MM. Huglo, Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 28 juin 1995) que, par acte notarié du 17 août 1992, les époux Y... ont vendu aux époux Z... leur fonds de commerce de tabac, presse et loto ; qu'un différend est survenu entre les parties quant au paiement du stock, les acquéreurs prétendant que la valeur de celui-ci avait été limitée à 250 000 francs maximum, toutes marchandises confondues, les vendeurs soutenant que cette limitation ne concernait pas les produits de régie ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à la condamnation des époux Z... à leur payer la somme de 190 894,54 francs représentant le solde du prix de vente de leur fonds de commerce alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut se déterminer par un motif abstrait et général ; qu'il doit rechercher et apprécier les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux Y... de leur demande en paiement des marchandises garnissant le fonds de commerce vendu, la cour d'appel s'est bornée à retenir que, le contrat de vente du 17 avril 1992 étant un acte authentique avec toutes les garanties de sincérité et de constatation de l'intention des parties attachées à des actes de cette nature, l'exclusion d'une clause antérieurement stipulée devait être tenue pour conforme à la volonté des parties ; qu'ainsi, en se déterminant par un principe général de droit sans rechercher concrètement si l'exclusion dans l'acte de vente, qui ne faisait que réitérer la volonté des parties, de la mention "à l'exclusion des produits de régie" qui figurait dans la clause du compromis, valant vente, conclu moins de trois mois auparavant, relative aux marchandises, était bien conforme à l'intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la clarté d'une clause suppose qu'elle ne soit pas en opposition avec une ou plusieurs autres clauses du même acte ou d'un autre acte ; qu'en s'en tenant à l'absence de la mention "à l'exclusion des produits de régie" dans la clause de l'acte authentique du 17 août 1992 relative aux marchandises, pour considérer que les parties avaient entendu exclure cette mention sans rechercher s'il ne résultait pas du rapprochement de cette clause et des autres clauses de cet acte prévoyant un paiement distinct des marchandises et des produits de régie ainsi que du compromis de vente du 25 mai 1992 qui comportait, au contraire, une telle mention, une ambiguïté nécessitant de procéder à une interprétation de ladite clause de cet acte authentique, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la comptabilité fait preuve entre commerçants des faits de commerce ; qu'aux termes clairs et précis de l'arrêté des comptes au 31 juillet 1993, la somme que réclamaient les époux Y... aux époux Z... figurait au chapitre "dû fournisseurs" au titre des marchandises à payer et non au chapitre "provision pour litige" ; qu'en outre, dans la rubrique "détail des autres dettes" apparaissait le montant de la quote-part de la taxe professionnelle due par les époux Z... aux époux Y... ; que l'arrêté des comptes qui avait été établi à une date où le litige n'était pas encore né et qui avait été approuvé par les époux Z... attestait donc de la réalité de la créance invoquée et l'inscription dans cet arrêté de comptes de la somme réclamée par les époux Y... valait reconnaissance de dette par les époux Z... ; qu'en affirmant au contraire que la somme réclamée par les époux Y... avait été provisionnée sur l'arrêté des comptes le 31 juillet 1993 en l'attente d'une solution du litige et que son inscription dans cet arrêté des comptes ne valait pas reconnaissance de dette, la cour d'appel a dénaturé ledit arrêté des comptes et violé l'article 1134
du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, s'il était stipulé dans la promesse de vente que "les marchandises (à l'exclusion des produits de régie)" seront reprises pour un montant total ne pouvant excéder la somme de 250 000 francs, l'acte de vente notarié, qui reprend la même limitation, ne mentionne plus l'exclusion des produits de régie, la cour d'appel a retenu que la suppression de la clause antérieurement stipulée est tenue pour conforme à l'intention des parties ; que par ces seuls motifs, et abstraction faite de celui surabondant visé par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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