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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00082

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00082

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN [Adresse 4] CS 40070 [Localité 5] N° RG 24/00082 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IV2W MINUTE n° 24/00232 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024 Nadine LAVIELLE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Thann, Vice-Présidente placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar,statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024 après débats à l'audience publique du 04 novembre 2024 à 14h00, assistée de [N] [C], Greffière stagiaire, a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE : S.A. COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE DÉFENDEURS : Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (HAUT RHIN) de nationalité Turque demeurant [Adresse 3] non comparant Madame [Y] [I] née [L] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (TURQUIE) de nationalité Turque demeurant [Adresse 3] non comparante Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière Copie(s) délivrée(s) à Monsieur et Madame [I] le 20 décembre 2024 Copie exécutoire délivrée à Me PAT le 20 décembre 2024 Jugement contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date du 04 mars 2024 déposée au greffe le 08 mars 2024, la SA COFIDIS a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [F] [I] et Madame [Y] [I] née [L], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - dire ses demandes recevables et bien fondées ; - constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 19 août 2023 et subsidiairement et à défaut prononcer la résiliation ; - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10.344,19€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 27 janvier 2024 jusqu’à règlement complet ; - condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A l’appui de ses prétentions, au visa des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation la SA COFIDIS expose qu’elle a consenti Monsieur [F] [I] et Madame [Y] [I] née [L] un prêt personnel en date du 02 février 2022 d’un montant de 10.000€. Ensuite, elle fait valoir que les défendeurs n’ont plus respecté leurs obligations de remboursement de sorte qu'un courrier recommandé du 19 août 2023 a procédé à la résiliation du contrat outre exigé le paiement de l’intégralité des sommes dues, la mise en demeure du 1er août 2023 de régler les mensualités échues impayées étant restées vaines, la résiliation étant valablement acquise. De même, elle indique que la mise en demeure du 19 septembre 2023 de régulariser la situation est restée vaine ; qu'elle s'est ainsi prévalue le 09 novembre 2023 de la déchéance du terme outre l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues. Lors l’audience qui s'est tenue le 27 mai 2024 faisant suite à un renvoi afin de permettre de répondre aux moyens soulevés d’office par le juge tenant à la remise effective de la FIPEN, la SA COFIDIS, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions du 27 mai 2025 maintenant les termes de son assignation, étant opposé à l’octroi de délais de paiement. De son côté, Monsieur [F] [I] a indiqué ne pas contester la dette tout en précisant ne pas avoir eu les conclusions du demandeur, a demandé des délais de paiement moyennant 250€ par mois, expliquant avoir été à l’époque contraint de conclure un prêt suite à « un décès dans la famille et au besoin de mon /son/ épouse de retourner au pays ». Il a précisé être actuellement logé à titre gratuit, percevoir 1.800€, avoir deux enfants à charge qui sont étudiants. Il ajoute que sa conjointe ne travaille pas. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, Madame [Y] [I] née [L] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. L'affaire a alors été mise été en délibéré au 24 juin 2024. A cette date le tribunal a ordonné la réouverture des débats soulevant plusieurs causes de déchéances du droit aux intérêts : remise de la FIPEN, vérification de la solvabilité du débiteur à l’appui d’un nombre suffisant d’information ; vérification du FICP à la date de souscription du prêt. L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 septembre 2024 date à laquelle le conseil du demandeur a déposé ses conclusions suite au jugement de réouverture. L’affaire a été renvoyée au 04 novembre pour notification des conclusions aux défendeurs. Ces derniers n’ont pas comparu. Le 04 novembre 2024 la partie demanderesse représentée par son conseil s’est référée à ses conclusions du 09 septembre 2024 exposant d’une part que le dossier comportait, selon elle et en ajoutant deux nouvelles pièces, l’ensemble des éléments de solvabilité nécessaires (justificatif de revenus, de domicile, d’identité, fiche de dialogue), d’autre part que les défendeurs en apposant leur signature sur le contrat de crédit ont reconnu avoir eu communication de la FIPEN, et enfin en indiquant produire le justificatif FICP. Les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Sur demande principale en paiement du prêt La SA COFIDIS poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt personnel assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel outre de l’indemnité de résiliation Au soutien de sa demande, elle produit notamment : - la copie de l'offre préalable de crédit personnel acceptée signée par les défendeurs le 02 février 2022, portant sur un montant de 10.000€ remboursable moyennant un taux débiteur de 4,80% remboursable en 72 mensualités de dont 71 de 160,12€ et une de 159,96€ fors assurance lequel précise que les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance des informations précontractuelles et ont sollicité un déblocage des fonds aux termes de huit jours ; - un courrier du 28 janvier 2022 transmettant l’ensemble des pièces du contrat à compléter, dater et signer, à retourner en y joignant un justificatif de domicile de moins de trois mois outre un bulletin de salaire ; - une notice d’information valant informations contractuelles et précontractuelles ; -une fiche de renseignements sur les revenus et charges des intéressés et une copie du bulletin de salaire de Monsieur au 31 décembre 2021 ; -la copie de la consultation du FICP réalisée le 15 mai 2020, 28 février 2022 et le 27 février 2023 comportant la clef de la Banque de France, - la fiche d’informations européennes normalisées non signé, - le décompte de la créance au 18 février 2022 d’un montant total de 10.344,19€ dont 9.296,10€ de capital, 44,83€ d’intérêts conventionnels, 45€ d’assurance, 743,70e d’indemnité de 8%, 214,47€ d’intérêts de retard, - l’échéancier afférent au prêt, - l’historique du compte indiquant un premier impayé non régularisé au mois de décembre 2022, le décompte de la créance d’un montant total de 12.385,39€ ; - la mise en demeure du 1er août 2023 adressée à Monsieur ou Madame en recommandé avec accusé de réception signé faisant état d’échéances impayées à hauteur de 1.620,36€ à régler dans un délai de huit jours faute de quoi l’intégralité des sommes pourra être réclamée et la déchéance du terme prononcée et celle du 19 août 2023 adressée à chacun en recommandé avec accusé de réception signé pour Madame et revenu « pli avisé non réclamé pour Monsieur, notifiant la résiliation du contrat et l’exigibilité de l’intégralité des sommes qui leur sont dus. Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger. Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement menées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de janvier 2023. La présente action ayant été poursuivie par demande du 04 mars 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il y a lieu de prononcer la recevabilité de la demande en paiement formée par la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [F] [I] et Madame [Y] [I] née [L] en exécution du contrat de prêt litigieux. En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation. Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts Il pèse sur le prêteur une obligation de consultation avant tout octroi de crédit (article L. 312-16 du code de la consommation et article 2 de l’arrêté). À défaut, celui-ci pourra être sanctionné par une déchéance de son droit aux intérêts. En l’espèce la SA COFIDIS a consenti aux défendeurs un prêt personnel le 02 février 2022. Il résulte des décomptes produits que les fonds ont été débloqués le 18 février 2022. Le dossier ne contient aucune consultation FICP contemporaine de l’offre et de son acceptation, au surplus avant déblocage des fonds. En effet, il ne saurait être considéré que les consultations FICP réalisées en 2020 satisfont à l’obligation susvisée, et la consultation réalisée en 2022, l’a été le 28 février soit 10 jours après déblocage des fonds. En conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les auyres causes de déchéance soulevée par jugement avant dire droit, la déchéance totale du droit aux intérêts est encourue et s’applique à compter de la conclusion du contrat les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation de sorte qu’il est fait droit au capital emprunté déduction faite de toutes les échéances payées. Ainsi, à la lecture de l'historique de compte et du tableau d'amortissement la créance de la société demanderesse doit être arrêtée comme suit : 10.000 - 2255.67€ = 7744.33€ Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En conséquence, Monsieur [F] [I] et Madame [Y] [I] née [L] [O] doivent être solidairement condamnés à payer à la COFIDIS la somme de 7744.33€, sans intérêt, ni indemnité ni assurance. Sur les délais de paiement  En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l’espèce, lors de l’audience, Monsieur [I] a justifié de sa situation et manifesté une volonté réelle de régulariser sa situation financière en proposant de respecter un échéancier. Cet échéancier ne peut dépasser une durée de 24 mois, aussi il y a lieu de faire droit à la demande de délai mais de porter la somme à régler mensuellement à un montant de 300€. Ainsi les défendeurs seront autorisés à se libérer du montant de leur dette en 23 mensualités de 300€ et une dernière qui comprendra le solde et selon les modalités qui seront rappelées au dispositif, sauf meilleur accord entre les parties. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [F] [I] et Madame [Y] [I] née [L] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure. Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [F] [I] et Madame [Y] [I] née [L] au titre du crédit personnel ; PRONONCE la déchéance de droit aux intérêts ; CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [Y] [I] née [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7744.33€, sans intérêt (y compris au taux légal), ni indemnité ni assurance ; AUTORISE Monsieur [F] [I] et Madame [Y] [I] née [L] à s’acquitter de leur dette en 23 (vingt-trois) mensualités de 300€ (trois cinquante euros) chacune, et une 24ème étant augmentée du solde, des frais et des intérêts dus à cette date ; DIT que chaque mensualité devra être payée le 10 (dix) du mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; En cas de non-respect des modalités de paiement fixées ci-dessus, DIT que l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et ce, sans nouvelle procédure ni mise en demeure préalable. En tout état de cause, CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [Y] [I] née [L] aux entiers dépens de la procédure ; REJETTE la demande formée à l’encontre de Monsieur [F] [I] et Madame [Y] [I] née [L] par la SA COFIDIS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la capitalisation des intérêts ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ; Le Greffier Le Juge

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