Cour de cassation, 22 février 1995. 94-83.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.591
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gérard,
- A... Geneviève, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 23 juin 1994, qui, pour exécution de travaux de construction sans déclaration préalable et au mépris des prescriptions du permis de construire, les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité du sous-sol du bâtiment irrégulièrement édifié ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 2, L. 111-1, L. 111-3, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 421-1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'exécution de travaux de construction d'un mur de béton sans autorisation préalable ;
"aux motifs qu'il apparaît des pièces produites par le maire de Chartrettes que dans une lettre adressée à ladite mairie en date du 30 novembre 1990, la SCI Les Ormes s'est prévalue de sa propriété sur la parcelle cadastrée ZE 84 sur laquelle est édifié le mur, au sujet de l'implantation et de la réalisation des réseaux d'égout, eaux usées et pluviales ;
"que donc Geneviève Y... gérante de la SCI Les Ormes devra être retenue en la cause au même titre que son mari, entrepreneur des travaux ;
"qu'il résulte des constatations du procès-verbal du maire de Chartrettes, en date du 22 mai 1991, et du rapport complémentaire de la direction départementale de l'Equipement de Seine et Marne que le mur en béton armé est d'une hauteur à peu près équivalente portant ainsi l'ensemble à plus de trois mètres ;
qu'un tel ouvrage aurait dû faire l'objet d'une déclaration préalable ;
"qu'il importe peu que les piquets métalliques incorporés au mur soient amovibles, comme fait valoir Y..., dès lors que leur présence a pour objet à terme d'enclore un espace ;
que ce faisant, ils font partie intégrante de l'ouvrage et l'infraction s'avère constituée, celui-ci dépassant la hauteur de 2 mètres ;
"alors que, d'une part, les peines prévues par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ne peuvent être prononcées selon le second alinéa de ce texte que contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les entrepreneurs ou autres responsables de l'exécution des travaux ;
qu'en l'espèce, la parcelle ZE 84 appartenant à la société des Sablières de Saveteux dont Y... est le gérant, la Cour ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, déclarer Geneviève Y... propriétaire de cette parcelle en sa qualité de gérante de la SCI Les Ormes, qu'eu égard à l'existence d'un doute quant à la qualité de propriétaire de Geneviève Y..., celle-ci devait être relaxée au bénéfice du doute ;
"alors, d'autre part, que les murs de soutènement d'une hauteur inférieure à 2 mètres ne sont pas soumis à autorisation, ni permis de construire ; que des piquets amovibles plantés dans le mur, en constituent pas un immeuble puisqu'ils ne sont pas incorporés au mur ;
qu'ainsi l'infraction n'étant pas constituée, la Cour a violé l'article R. 421-1 du Code de l'urbanisme" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 2, L. 111-1, L. 111-3, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'exécution de travaux en violation du permis de construire tacite du 6 juin 1991 ;
"aux motifs que le permis de construire obtenu tacitement se substitue au permis de construire initial et doit être respecté en son ensemble ;
"qu'il apparaît des pièces de la procédure et, notamment, des procès-verbaux visés par le jugement et de l'avis de la direction départementale de l'Equipement, que la construction réalisée n'est pas implantée à 12,95 m de la limite séparative ainsi que le prévoit le permis de construire mais seulement à 6,95 m ;
que, d'autre part, la construction comprend également un sous-sol d'une hauteur de 2 mètres environ manifestement destiné au stationnement de véhicules avec rampe d'accès et porte menant à ce sous-sol alors que les plans joints à la demande de permis de construire indiquaient terrain naturel - 0,20 m ;
"que ce faisant, Geneviève A..., épouse Y..., propriétaire en tant que gérante de la SCI Les Ormes des parcelles où est implantée la construction et Gérard Y... entrepreneur de travaux, se sont rendu coupables d'exécution de travaux en violation du permis de construire tacite n 77 096 89 00074/1 en date du 6 juin 1991 ;
"qu'il convient de les retenir tous deux dans les liens de la prévention de ce chef, en les sanctionnant d'une amende sans qu'il y ait lieu d'ordonner, en ce qui concerne l'implantation des murs, à mise en conformité avec le permis accordé, la situation pouvant être régularisable après nouvelle demande de permis de construire ;
"qu'en revanche, il y a lieu d'ordonner la mise en conformité avec le permis de construire tacite du sous-sol, en assurant le comblement du vide constaté qu'il n'est en aucun cas un vide sanitaire comme le soutient Y... et ce dans un délai avec astreinte qui sera précisé dans le dispositif ;
"alors que, d'une part, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ;
qu'en l'espèce, les prévenus étaient poursuivis pour exécution de travaux en violation d'un permis de construire tacite du 6 juin 1991, c'est-à -dire pour l'implantation du pignon et du hangar à 6,95 m de la limite séparative au lieu des 12,95 m prévus au permis de construire tacite ;
que, dès lors, la saisine de la Cour se trouve limitée à cette infraction et que les juges du fond ne pouvaient, sans violer les droits de la défense, déclarer les demandeurs coupables d'avoir édifié un sous-sol d'une hauteur de 2 mètres environ, manifestement destiné au stationnement de véhicules en méconnaissance du permis de construire et ordonner la mise en conformité avec le permis de construire tacite sous astreinte, sans violer les droits de la défense ;
ces derniers faits n'étant pas visés par la citation qui délimitait la saisine des juges du fond ;
"alors, d'autre part, qu'un permis de construire modificatif obtenu tacitement n'abroge ni ne rend caduc le permis initial ;
que le maître de l'ouvrage qui fait édifier la construction en vertu du permis initial ne commet aucune infraction ;
que, par suite, la construction litigieuse étant conforme au permis exprès accordé le 23 juin 1990, affiché sur les lieux, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, et sans excéder l'étendue de sa saisine, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
Que les moyens, qui reviennent à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. G..., Z..., B..., E..., F..., X..., D..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes C..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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