Tribunal Administratif de Strasbourg, 18 novembre 2022. 2107286
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2107286
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. A C doit être regardé comme contestant la décision du 05 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de remettre sa dette d'un montant de 997,20 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020.
M. C soutient qu'il est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 09 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. C un indu de prime d'activité d'un montant de 997,20 euros (IM3 003), pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020. Par courrier en date du 13 septembre 2021, le requérant a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par une décision en date du 05 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a rejeté sa demande au motif que celle-ci était frauduleuse. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
2. D'une part, l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes des dispositions de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " la prime d'activité est égale à la différence entre : 1°Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ".
3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 846-5 dudit code dispose également que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaitre à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaitre à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et enfin, l'article L. 845-3 du même code dispose que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la primé d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un croisement de fichiers avec les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a constaté que M. C n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources perçues du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020 dans ses déclarations trimestrielles de ressources. La régularisation de la situation du requérant a généré l'indu en litige. Or, eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d'attribution de la prestation en cause, alors que le formulaire de déclaration de ressources trimestrielles prévoit notamment la rubrique " salaire " dans laquelle les ressources omises auraient pu être mentionnées et que ce formulaire rappelle au déclarant qu'il s'engage " à signaler tout changement dans sa situation familiale ou professionnelle ", l'intéressé ne peut, contrairement à ce qu'il soutient être regardé comme ayant pu raisonnablement ignorer que les ressources en litige devaient être déclarées. En outre, la circonstance que la déclaration litigieuse était involontaire et qu'elle résultait d'une faute de frappe n'est pas de nature à établir la bonne foi du requérant. La réitération des omissions délibérément commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale ne permet pas davantage de le regarder comme de bonne foi. En application des dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction de la dette de prime d'activité du requérant, quelle que soit la précarité de sa situation financière.
6. Dès lors, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 05 octobre 2021, ni la remise de l'indu qui lui est réclamé.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. BLa greffière,
C .ADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2107286
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