Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
18 OCTOBRE 2024
N° RG 20/00324 - N° Portalis DB22-W-B7E-PGW4
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 22] (44)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [P] [E]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 23] (75)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LANGUEDOC ROUSSILLON, curateur à la succession vacante de Madame [V] [R] veuve [A], décédée le [Date décès 5] 2003
Sise [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
dispensée du ministère d’avocat
[15]
Sise [Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES,
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, curateur à la succession vacante de Monsieur [L] [A] décédé le [Date décès 10] 1999
Sise [Adresse 20]
[Localité 14]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 24 Décembre 2019 reçu au greffe le 16 Janvier 2020.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Septembre 2024 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 juin 1997, Madame [Z] [D] et Monsieur [L] [A] ont acquis en indivision une maison sise à [Localité 19] (78), [Adresse 2], Madame [Z] [D] à concurrence de 70 % et Monsieur [L] [A] à concurrence de 30 %.
L’acquisition a été financée en partie à l’aide d’un prêt de 127.794,92 € consenti par la [16] devenue la [15], garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Au moment de l’acquisition, Monsieur [L] [A] était marié sous le régime de la communauté de biens avec Madame [V] [R], dont il était séparé.
Monsieur [L] [A] est décédé le [Date décès 10] 1999, son épouse survivante demeurant propriétaire de 15 % de la maison.
Par jugement en date du 22 janvier 2002, le tribunal de grande instance de Versailles a autorisé Madame [Z] [D] à vendre de gré à gré la maison malgré l’opposition de Madame [V] [R] et ce sous réserve de l’existence d’autres héritiers n’ayant pas renoncé du chef de Monsieur [L] [A].
Madame [V] [R] est décédée le [Date décès 3] 2003.
Le 16 octobre 2003, Madame [Z] [D] a consenti une promesse synallagmatique de vente au profit de Monsieur [M] [E] moyennant le prix de 160.316,00 €, la réitération devant intervenir au plus tard le 15 février 2004.
Par avenant en date du 16 décembre 2003, Monsieur [M] [E] a été autorisé à occuper les lieux moyennant une indemnité d’occupation de 915 € par mois à valoir sur le prix de vente.
La DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES a été désignée en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [L] [A] et le Trésorier-payeur général de la région Languedoc-Roussillon et du département de l’Hérault, service des Domaines (ci-après dénommé le SERVICE DES DOMAINE)( en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [V] [R].
Monsieur [M] [E] a assigné Madame [Z] [D] et les curateurs aux successions vacantes devant le tribunal de grande instance de Versailles afin qu’il soit constaté que la vente était parfaite.
La [15] est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date du 9 juin 2009, le juge de la mise en état a ordonné la consignation des sommes versées par Monsieur [M] [E] à la [18] et la consignation par celui-ci des redevances mensuelles versées pour son occupation du bien [Adresse 2] à [Localité 19] auprès de la [18]. Le juge de la mise en état a en outre fait injonction sous astreinte à Madame [Z] [D] d’y déposer également la somme de 39.354,00 € déjà perçue par Monsieur [M] [E] à ce titre.
Par ordonnance du 8 juin 2010, le juge de la mise en état a liquidé à la somme de 36.000 eurosl’astreinte prononcée à l’encontre de Madame [Z] [D] par l’ordonnance du 9 juin 2009, arrêtée au 6 mai 2010 et condamné Madame [Z] [D] à verser la moitié de ce montant soit 18.000 euros à chacun de Monsieur [M] [E] et de la [15].
Par jugement en date du 17 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
- déclaré parfaite la vente des biens et droits immobiliers sis commune d’[Localité 19] (78), [Adresse 2] intervenue par acte sous seing privé entre Madame [Z] [D] et Monsieur [M] [E],
- dit que Monsieur [M] [E] reste redevable de la somme de 111.046 euros au titre du solde du prix de vente selon les modalités suivantes :
-15% à verser au service FRANCE DOMAINE es qualités de curateur de la succession vacante de Madame [V] [R],
-15% à payer à la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID) es qualités de curateur de la succession de Monsieur [L] [A],
-le solde, soit 70% revenant à Madame [Z] [D] à verser sur le compte ouvert auprès de la [18].
- accordé à Monsieur [M] [E] un délai de 4 mois à compter du jugement pour verser les sommes,
- condamné Madame [Z] [D] à reverser 15% des 39.345 euros perçus pour le compte de l’indivision, soit 5.901,75 euros, à la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES ès qualités de curateur de la succession de Monsieur [L] [A], et la même somme au service FRANCE DOMAINE ès qualités de curateur de la succession vacante de Madame [V] [R],
- condamné Madame [Z] [D] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 10.000 euros à titre de clause pénale,
- condamné Madame [Z] [D] à payer 1.500 euros à Monsieur [M] [E] et 1.000 euros à la [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l’exécution provisoire de la décision.
Par arrêt en date du 30 octobre 2014, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions excepté la réduction de la clause pénale et ainsi :
- condamné Madame [Z] [D] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 25.000 euros au titre de la réduction de la clause pénale,
- confirmé l’injonction faite par ordonnance du 9 juin 2009 du juge de la mise en état de Versailles à Madame [Z] [D] d’avoir à consigner à la [18] la somme de 39.354 euros à elle versée par Monsieur [M] [E],
- dit que les sommes revenant aux curateurs des successions vacantes de feus Monsieur [L] [A] et Madame [V] [R] seront consignées à la [18] jusqu’à achèvement de la distribution du prix de vente de l’immeuble,
- condamné Madame [Z] [D] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel,
- condamné Madame [Z] [D] aux dépens.
Le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 17 janvier 2012 et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 octobre 2014 ont été publiés le 26 mai 2016 au service de la publicité foncière de Rambouillet.
Par actes d'huissier des 24 décembre 2019, 2, 15 et 17 janvier 2020, Madame [Z] [D] a fait assigner Monsieur [M] [E], FRANCE DOMAINE prise en la personne de la DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [V] [R], la société [15] et la DIRECTRICE DE LA DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [L] [A], devant le présent tribunal aux fins de :
« Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 30 octobre 2014,
ORDONNER la répartition des sommes détenues à la [18], de la manière suivante :
- Direction Régionale du Service du Domaine de [Localité 21] : 180.401,05 x 0,150 = 27.060,16 euros.
- Direction Nationale d'Interventions Domaniales de [Localité 14] ([Localité 14]) : 1 * 0,15 = 27.060,16 euros.
- Monsieur [E] : 27.000 euros.
- [17] : 141.047,05 – 86.901 = 54.146,05 euros.
DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,
PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sans garantie ni caution, et ce nonobstant appel ».
Monsieur [M] [E] a constitué avocat le 29 avril 2020.
La DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID) a déclaré se constituer par courrier du 17 janvier 2020 au visa de l’article R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par courrier en date du 3 mars 2020, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) de L’Hérault, SERVICE DES DOMAINES a indiqué au Tribunal ne pas être opposée à la répartition des fonds provenant de la [18].
La société [15] a constitué avocat le 3 février 2020.
Le 17 septembre 2021, Monsieur [M] [E] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins, au visa des articles L. 218-2 du code de la consommation, 122 et 789 6° du code de procédure civile, de « dire que la créance et l'action dont se prévaut la [15] pour demander que lui soit attribué l'intégralité du prix de vente sont prescrites ».
Par ordonnance en date du 21 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré l’action de LA [15] prescrite et ses demandes irrecevables.
Par dernières conclusions au fond signifiées par RPVA le 23 août 2023, Madame [Z] [D]demande au tribunal de :
« Vu le Code de la Consommation, et notamment l’article L 218-2
Vu l’ordonnance rendue par le JME,
Vu l’absence d’appel formée contre cette ordonnance,
Ordonner la répartition des fonds actuellement détenus à la [18], comme suite :
1°) Pour M. [M] [E] : 25 000 €.
2°) Pour la Direction Nationale d’interventions domaniales, à [Localité 14] (94) : 143 416,27 €* 0,15 =21 512,44 €.
3°) Pour le service du Domaine : 143 416,27 *0,15 = 21 512,44 €.
4°) Pour Mme [Z] [D] : 143 416,27 – 25 000 – 21 512,44 – 21 512 ,44 = 75 391,39 €.
*Condamner la [17] à verser à Mme [D] une somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Madame [Z] [D] expose qu’il convient de procéder à la répartition des fonds consignés à la [18] en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 30 octobre 2014 qui sont en attente de distribution ; elle ajoute que, conformément à l’ordonnance définitive rendue par le juge de la mise en état le 21 avril 2023, la créance de la [15] est prescrite de sorte que la banque ne peut participer à la répartition des fonds.
Par dernières conclusions au fond signifiées par RPVA le 16 octobre 2023, Monsieur [M] [E] demande au tribunal de :
« Attribuer à Monsieur [I] [E] les sommes suivantes, à prélever sur la part de Madame [D] dans le prix de vente actuellement consigné à la [18] :
- 86.690,16 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 15/09/2023 ;
- 1.756,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 ».
Monsieur [M] [E] fait valoir que l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 avril 2023 déclarant la créance de la [15] prescrite, qui a été signifiée le 6 juin 2023 à cette dernière, le 20 juin 2023 à la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES et le 28 juin 2023 à Madame [Z] [D], est définitive ainsi qu’il résulte d’un certificat de non-appel délivré le 21 juillet 2023.
Il ajoute que l’état des inscriptions utiles sur le bien se réduit ainsi à deux inscriptions sur la part de Monsieur [A] et qu’il n’y a plus de créancier utilement inscrit sur la part de Madame [Z] [D], de sorte qu’il est possible de procéder à la distribution de la part du prix revenant à la demanderesse fixée à 70%.
Il sollicite ainsi l’attribution d’une somme totale de 86.690,16 euros dont il déduit les sommes qui lui sont dues par Madame [Z] [D], en principal et intérêts, arrêtées au 14 octobre 2023 au titre des décisions de justice en date des 8 juin 2010, 17 janvier 2012 et 30 octobre 2014, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 septembre 2023.
Il demande également l’attribution d’une somme de 1.756,82 euros au titre des dépens exposés dans le cadre de la procédure en contestation judiciaire de vente selon le détail qu’il verse aux débats avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
La DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES n’a pas conclu au fond.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 septembre 2024, a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de distribution des fonds consignés à la [18]
Par ordonnance du 8 juin 2010, signifiée à Madame [Z] [D] le 30 septembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles a liquidé à la somme de 36.000 euros l’astreinte prononcée à son encontre par l’ordonnance du 9 juin 2009, et condamné Madame [Z] [D] à verser la moitié de ce montant, soit la somme de 18.000 euros, à Monsieur [M] [E].
Par jugement du 17 janvier 2012, signifié le 14 mai 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a dit que Monsieur [M] [E] restait redevable du solde du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 19] et que le solde correspondant à 70 % revenant à Madame [Z] [D] devait être versé sur le compte ouvert auprès de la [18] ; il a par ailleurs condamné Madame [Z] [D] à payer à Monsieur [M] [E] les sommes de 10.000 euros à titre de clause pénale et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 30 octobre 2014 signifié le 9 janvier 2015, la cour d’appel de Versailles a condamné Madame [Z] [D] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 25.000 euros au titre de la clause pénale et 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que :
- Monsieur [M] [E] a procédé le 3 février 2017 à la notification aux fins de purge des inscriptions à la [15] et au TRESOR PUBLIC, créanciers inscrits sur l’immeuble ;
- le relevé de compte de la [18] en date du 8 juin 2023 fait apparaître un solde du compte ouvert pour la consignation du compte de Monsieur [M] [E] une somme en capital de 133.006,00 € outre un reliquat d’intérêts de 10.410,27 €, soit une somme totale de 143.416,27 € ; Monsieur [M] [E] a consigné la somme de 77.732,20 €, soit le solde du prix de vente revenant à Madame [Z] [D] (111.046 € x 70%) le 21 mai 2012, et la somme de 33.313,80 euros soit le solde restant (111.046 € x 30%) le 11 juin 2015 ;
- par courrier du 4 décembre 2019 adressé au Conseil de Madame [Z] [D], la [18] a refusé de procéder à la déconsignation des fonds détenus, considérant que : « Pour votre parfaite information, au regard des pièces du dossier en notre possession, nous ne sommes pas en capacité de déterminer toutes les parties en présence et leurs droits respectifs, et par conséquent nous ne pouvons nous dessaisir en l’état des sommes consignées ».
Madame [Z] [D] demande qu’en application de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 30 octobre 2014, il soit procédé à la répartition des sommes consignées à la [18] dans le cadre de la vente de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 19] (78).
Il résulte des pièces produites qu’au 8 juin 2023, la somme totale de 143.416,27 euros figurait au compte ouvert n°1616328 au nom de « [E] [M] [P] » de la [18] et que cette dernière a refusé de procéder au dessaisissement des sommes consignées, n’étant pas en mesure de déterminer toutes les parties en présence et leurs droits respectifs.
L’état hypothécaire versé aux débats a révélé une seule inscription hypothécaire contre Madame [Z] [D] au profit de la [15] au titre du renouvellement du privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle avec effet jusqu’au 19 mai 2021.
Or, par ordonnance définitive en date du 21 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action de la [15] et ses demandes irrecevables, de sorte qu’il n’existe plus de créancier utilement inscrit sur la part de Madame [Z] [D].
Il en résulte que la réparation des sommes détenues à la [18] doit s’effectuer, ainsi que s’accordent les parties, entre Madame [Z] [D] (détentrice de 70% du prix de vente de l’immeuble), le service des Domaines ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [V] [R] (détenteur de 15% du prix de vente de l’immeuble), la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [L] [A] (détentrice de 15% du prix de vente de l’immeuble) et Monsieur [M] [E], créancier de Madame [Z] [D].
A cet égard, il est établi que Madame [Z] [D] est débitrice à l’égard de Monsieur [M] [E] de diverses sommes pour lesquelles elle a été condamnée par les décisions précitées, à savoir l’ordonnance du 8 juin 2020 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles, le jugement du 17 janvier 2012 du tribunal de grande instance de Versailles et l’arrêt du 30 octobre 2014 de la cour d’appel de Versailles :
- 18.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre par l’ordonnance du 9 juin 2009, arrêtée au 6 mai 2010,
- 10.000 euros au titre de la clause pénale fixée en première instance,
- 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- 15.000 euros supplémentaire au titre de la clause pénale fixée en appel,
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Monsieur [M] [E] produit les décomptes des sommes en principal et intérêts dus au 14 septembre 2023 pour chacun des postes précités, majorés de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où chacune des décisions de justice est devenue exécutoire, en application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Il sera relevé que Madame [Z] [D] ne conteste pas les décomptes ainsi produits, ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Il s’ensuit que Monsieur [M] [E] justifie que lui soit attribuée la somme totale de 86.690,16 euros dans la distribution de la part du prix revenant à Madame [Z] [D] correspondant aux sommes suivantes :
- 34.781,76 euros, dont 16.781,76 euros d’intérêts dus au 14 septembre 2023 au titre de la liquidation de l’astreinte,
- 19.098,84 euros, dont 9.098,84 euros d’intérêts dus au 14 septembre 2023 au titre de la clause pénale fixée en première instance,
- 2.840,37 euros, dont 1.340,37 euros d’intérêts dus au 14 septembre 2023 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- 26.443,39 euros, dont 11.443,39 euros d’intérêts dus au 14 septembre 2023 au titre de la clause pénale fixée en appel,
- 3.525,80 euros, dont 1.525,80 euros d’intérêts dus au 14 septembre 2023 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par courrier en date du 3 mars 2020, le SERVICE DES DOMAINES de l’Hérault a indiqué au Tribunal ne pas être opposé à la répartition des fonds provenant de la [18] ; la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES n’a pas conclu au fond.
Ainsi, les droits respectifs des parties dans la distribution des sommes consignées à la [18] au titre de la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 19] s’établissent comme suit :
- Pour Monsieur [M] [E] : 86.690,16 euros;
- Pour le SERVICE DES DOMAINES de l’Hérault : 143.416,27 x 15% = 21.512,44 euros ;
- Pour la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES : 143.416,27 x 15% = 21.512,44 euros.
- Pour Madame [Z] [D] : 143.416,27 – 86.690,16 – 21.512,44 – 21.512,44 = 13.702,23 euros.
Sur la recevabilité de la demande d’attribution d’une somme au titre des dépens exposés dans le cadre de la procédure en contestation judiciaire de vente
Il résulte de l’article 704 du code de procédure civile que les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.
Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.
Il est constant que, pour recouvrer les dépens, l’auxiliaire de justice doit adresser à la partie adverse un état détaillé des dépens qu’elle doit payer et, en cas de non-paiement ou de contestation de l’état, procéder à une procédure de vérification voire de recouvrement prévue aux articles 704 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [M] [E] demande de prélever sur la part de Madame [Z] [D] dans le prix de vente actuellement consigné à la [18] la somme de 1.756,82 euros, avec intérêts au taux légal au 16 octobre 2023, au titre des dépens exposés dans le cadre de la procédure en contestation judiciaire de vente selon le détail qu’il verse aux débats.
Toutefois, cette demande de recouvrement des dépens à l’encontre de Madame [Z] [D] ne peut être présentée au détour d’une demande de distraction des sommes consignées à la [18] au titre de la vente du bien immobilier mais doit être formulée dans le cadre d’une procédure spécifique en application des dispositions des articles 704 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence de quoi, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [M] [E] de prélever sur la part de Madame [Z] [D] dans le prix de vente actuellement consigné à la [18] pour lui attribuer la somme de 1.756,82 euros avec intérêts au taux légal au 16 octobre 2023.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Compte tenu du sens du présent jugement, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les circonstances d’équité tendent à rejeter la demande de Madame [Z] [D] de condamner la [15] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles du 8 juin 2010,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 17 janvier 2012,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 30 octobre 2014,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 avril 2023,
ORDONNE la répartition des fonds actuellement consignés à la [18] de la manière suivante :
- Pour Monsieur [M] [E] : 86.690,16 euros ;
- Pour le SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne de la Directrice régionale des finances publiques du Languedoc-Roussillon, ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [V] [R] : 21.512,44 euros ;
- Pour la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [L] [A] : 21.512,44 euros ;
- Pour Madame [Z] [D] : 13.702,23 euros.
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [M] [E] de lui attribuer la somme de 1.756,82 euros représentant le montant des dépens exposés dans le cadre de la procédure en contestation judiciaire de vente ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 OCTOBRE 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT