Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-13.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.410
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michelle, Marie-Louis Outin, demeurant "le Clémenceau", ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de M. Alain, Alphonse, Yves X..., demeurant impasse de l'Eglise à Vern-Sur-Seiche (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, que Mme Outin, séparée de biens de son mari, M. X..., a émis le 29 juin 1983, à l'ordre de celui-ci, un chèque d'un montant de 0,180 MF provenant de la vente d'un immeuble personnel ; que cette somme a été encaissée par M. X... après avoir été virée, à l'initiative de celui-ci, sur plusieurs comptes joints des époux puis sur son compte personnel ; qu'à la suite du divorce prononcé sur requête présentée par Mme Outin quelques mois plus tard, celle-ci a demandé que la somme de 0,180 MF soit comprise au passif du mari dans la liquidation de l'indivision ayant existé entre les époux ;
Attendu que Mme Outin fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 15 janvier 1991) d'avoir rejeté sa demande au motif que la remise de la somme procédait d'une intention libérale alors, selon le moyen, que les écritures des parties convergeaient pour dénier l'existence d'une libéralité ; qu'en créant de toute pièce une intention libérale, précisément récusée par les parties pour se dispenser de caractériser la cause, contestée par Mme Outin et non expliquée par M. X..., qui aurait été de nature à expliquer le maintien de la somme litigieuse dans le patrimoine du mari, la cour d'appel a, par modification des termes du litige, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que si Mme Outin contestait toute intention libérale, M. X..., était réputé s'approprier les motifs des premiers juges ayant retenu cette intention ; que ses conclusions d'appel soutenaient d'ailleurs que l'argumentation de Mme Outin faisant valoir, à l'encontre du jugement, l'absence d'intention libérale, était sans portée ;
Et attendu ensuite, que Mme Outin, dont les raisons successives qu'elle a invoquées comme cause de la remise du chèque ou de la demande en restitution de son montant, ont été écartées par les
juges du fond, n'a jamais prétendu que la remise du chèque avait été
sans cause ou pour une cause fausse ; que c'est donc par une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a retenu que l'opération révélait une intention libérale ;
D'où il suit que le moyen, est dépourvu de tous fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Outin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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