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Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2022. 2224932

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2224932

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et lui désigner un avocat à ce titre ; 2°) de lui désigner un interprète en langue tamoule ; 3°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 30 novembre 2022 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à son maintien en zone d'attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article L.777-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. ". 3. Si M. C était maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de M. C. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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