Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/02676
N° MINUTE :
SURSIS A STATUER
RENVOI
Assignation du :
31 Décembre 2021
GC
JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Sarah DESBOIS, avocat au barreau de MELUN,vestiaire #M69
DÉFENDEURS
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
S.A. AVANSSUR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
Décision du 08 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/02676
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 15 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [O], à l’aube de ses 45 ans (pour être né le [Date naissance 2] 1964), exerçant la profession de Chef de rang dans la restauration a été victime le 6 février 2009, alors qu’il pilotait sa motocyclette HONDA, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie DIRECTE ASSURANCES aux droits de laquelle vient la société AVANSSUR, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation mais sollicite le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Monsieur [O] ou à tout le moins des préjudices soumis à recours dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM du Val de Marne.
Transporté aux urgences de l’hôpital du [Localité 8], il a été constaté que l’accident a été responsable des blessures suivantes :
« une fracture ouverte Cauchoix I diaphysaire fémorale gauche nécessitant une
intervention chirurgicale ».
Monsieur [O] a été hospitalisé du 6 au 12 février 2009, notamment pour faire l’objet d’une intervention chirurgicale de réduction de la fracture par ostéosynthèse.
En raison d’un épanchement douloureux du genou gauche en septembre 2009, Monsieur [O] a consulté son médecin traitant, lequel a fait réaliser différentes imageries médicales et lui a prescrit un traitement anti-inflammatoire.
Monsieur [O] a été hospitalisé du 4 au 7 mai 2011 pour ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Le 13 mai 2011, du fait de ses douleurs, Monsieur [O] a consulté le service des Urgences de l’Hôpital du [Localité 8] où il lui a été prescrit un traitement antibiotique jusqu’en août 2011.
La société AVANSSUR a diligenté une expertise amiable confiée au Docteurs [R] (son médecin-conseil) et au Docteur [E] (médecin-conseil de Monsieur [O]).
Les experts amiables ont déposé leur rapport le 27 juin 2012 et ont conclu comme suit :
- ITT :
du 06 février 2009 au 07 août 2009.
du 22 septembre 2009 au 06 octobre 2009.
du 25 janvier 2010 au 15 mars 2010.
du 18 novembre 2010 au 30 novembre 2010.
04 mai 2011 au 31 août 2011.
- Déficit fonctionnel total :
du 06 février 2009 au 12 février 2009
du 04 mai 2011 au 07 mai 2011
du 13 mai 2011 au 30 mai 2011.
- Déficit fonctionnel temporaire partiel :
du 13 février 2009 au 15 mai 2009 (classe III). Aides : 02 heures par jour du 13/02 au 15/05/2009.
du 16 mai 2009 au 31 juillet 2009 (classe II). Aides : 01 heure par jour.
du 1er août 2009 au 03 mai 2011 (classe II) sans aides.
du 08 mai 2011 au 12 mai 2011 (classe III).
du 31 mai 2011 au 15 juillet 2011 (classe III). Aides : 02 heures par jour.
A 25% du 16 juillet 2011 au 31 août 2011. (classe II)
A 10% du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011. (classe I)
- Consolidation : le 31 décembre 2011 (47 ans)
- Souffrances endurées : 4,5/7.
- Préjudice esthétique : 2,5/7.
- Préjudice d’agrément : ne peut plus faire de bicyclette.
- Retentissement professionnel : pénibilité dans les escaliers.
- DFP : 10%.
Le 2 octobre 2012, la compagnie AVANSSUR a adressé une première offre d’indemnisation dans laquelle elle a réservé certains postes de préjudice dans l’attente de la communication de justificatifs.
Selon quittance du 15 juin 2018, la Compagnie AVANSSUR a versé à Monsieur [O] la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive deson préjudice.
***
Par exploits d'huissier en date du 31 décembre 2021, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 27 février 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] sollicite du tribunal :
Dire et juger que Monsieur [P] [O] bénéficie d’un droit à indemnisation intégral.
Dire et juger Monsieur [P] [O] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions.
Y faisant droit,
Condamner la SA AVANSSUR, venant aux droits de DIRECT ASSURANCES à payer à Monsieur [P] [O] les indemnités suivantes :
- 11,85 € au titre des frais restés à charge.
- 1.200 € au titre des frais de médecin-conseil.
- 1.360,80 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
- 11.747,03 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
- 20.000 € au titre du retentissement professionnel.
- 8.510,60 € au titre de la gêne durant le déficit fonctionnel temporaire.
- 8.825 € au titre de la tierce personne.
- 18.000 € au titre des souffrances endurées.
- 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
- 18.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
- 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
- 453 € au titre du préjudice vestimentaire.
- 5.000 € au titre du préjudice d’agrément.
- 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la SA AVANSSUR aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’huissier exposés dans le cadre de la procédure de référé et de la présente procédure.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 12 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie AVANSSUR sollicite du tribunal :
SURSEOIR A STATUTER sur la liquidation du préjudice de Monsieur [O] ou à tout le moins des préjudices soumis à recours dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM du Val de Marne.
LIQUIDER le préjudice corporel de Monsieur [O] comme suit :
- Dépenses de santé actuelles : 11,85 €.
- Frais de médecin-conseil : 900 €.
- Pertes de gains professionnels actuels : DEBOUTER.
- Pertes de gains professionnels futures : DEBOUTER.
- Retentissement professionnel : 15.000 € avant imputation de la créance de la CPAM.
- Déficit fonctionnel temporaire : 6.686,90 €.
- Assistance tierce personne : 4.236 €.
- Souffrances endurées : 10.000 €.
- Préjudice esthétique temporaire :DEBOUTER.
- Déficit fonctionnel permanent : 14.000 € avant imputation de la créance de la CPAM.
- Préjudice esthétique permanent :2.500 €.
- Préjudice d’agrément : 2.000 €.
En toute hypothèse,
DIRE que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provision non déduite d’un montant de 20.000 €
RAPPORTER à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [O] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 15 décembre 2023.
Monsieur [O] n’était pas représenté par son Conseil, lequel n’a de surcroit pas jugé utile de faire parvenir son dossier de plaidoirie avant ou le jour de l’audience.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.
Le 18 décembre 2023, le Conseil de Monsieur [O] a déposé son dossier de plaidoirie et a modifié et ajouté dans le bordereau des pièces communiquées figurant au dispositif de ses conclusions la créance de la CPAM du Val de Marne (numérotée 18). Il a également glissé ladite pièce dans son dossier de plaidoirie.
Cette pièce ayant été remise à la présente juridiction en violation du principe du contradictoire tel que l’imposent les articles 15 et 16 du code de procédure civile, elle sera purement et simplement écartée.
Dès lors, il convient de surseoir à statuer et de réserver l’ensemble de ses demandes formées au titre des postes soumis au recours de la CPAM du Val de Marne sur lesquels cette dernière dispose d’un recours subrogatoire à savoir les pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que l’incidence professionnelle.
La CPAM du Val de Marne, bien que régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
MOTIVATION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Le droit de Monsieur [O] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 6 février 2009 n’est pas contesté et il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise du Docteur [R] (expert mandaté par la compagnie AVANSSUR) et du Docteur [E], médecin conseil de la victime, présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [O] âgé de 45 ans et exerçant la profession de Chef de rang lors des faits, sera réparé ainsi que suit.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Frais divers
Frais de médecin-conseil
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite la somme de 1.200 € et verse aux débats les reçus d’honoraires perçus par le Docteur [E].
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie AVANSSUR à lui verser la somme de 1.200 €.
Préjudice matériel
Monsieur [O] sollicite la somme totale de 453 € (notamment les gants, casque et antivol) tandis que la compagnie AVANSSUR s’oppose à toute indemnisation au motif que ce dernier ne rapporterait pas la preuve du lien de causalité avec l’accident.
Cependant, lesdits équipements doivent impérativement être remplacés après tout choc pour conduire de nouveau une motocyclette dans des conditions optimales de sécurité.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [O] et il convient de condamner la compagnie AVANSSUR à lui verser la somme de 453 €, telle que sollicitée.
- Dépenses de santé actuelles
Monsieur [O] sollicite l’allocation de la somme de 11,85 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge, ce qu’accepte de verser la compagnie AVANSSUR.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner la compagnie AVANSSUR à lui verser la somme de 11,85 € telle que réclamée.
- Assistance tierce personne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite la somme de 8.825 € sur la base d’un taux horaire de 25 € tandis que la compagnie AVANSSUR offre une indemnisation à hauteur de 4.236 € soit 12 € de l’heure.
Cependant, il convient d’indemniser Monsieur [O] sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales.
A cet égard, les experts ont retenu un besoin en aide humaine pour les périodes suivantes :
- 2 heures par jour du 13 février au 15 mai 2009 et du 31 mai 2011 au 15 juillet 2011 soit pendant 138 jours (2 h x 138 x 18 = 4.968 €)
- 1 heure par jour du 16 mai 2009 au 31 juillet 2009 soit pendant 77 jours (1 heure x 77 x 18 € = 1.386 €)
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie AVANSSUR à verser à Monsieur [O] la somme de 6.354 €.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 31 décembre 2011.
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite 1.360,80 € tandis que la compagnie d’assurance conclut entend que cette demande soit réservée, faute de production de la créance de la CPAM du Val de Marne.
Force est de constater que ladite caisse est susceptible d’avoir versé des prestations à Monsieur [O] et notamment des indemnités journalières pour compenser sa perte de revenus pendant ses arrêts de travail.
Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice ainsi qu’il a été jugé ci-avant.
- Perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l'espèce, Monsieur [O] sollicite la somme de 11.747,03 €.
Ainsi qu’il a été jugé ci-avant, Monsieur [O] n’ayant communiqué que postérieurement à la clôture des débats et à la mise en délibéré du présent jugement, la créance de la CPAM du Val de Marne, il y a lieu de surseoir à statuer afin que la compagnie AVANSSUR puisse utilement répondre à l’argumentation développée par Monsieur [O].
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l'espèce, Monsieur [O] sollicite une somme de 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle (improprement nommée « retentissement professionnel ») qui découle de l’accident dont il a été la victime.
Pour les motifs exposés ci-avant, il y a lieu de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice dont l’évaluation est soumise au recours subrogatoire de la CPAM du val de Marne.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite la somme de 8.510,60 € sur la base d’un taux journalier de 28 € tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 6.686,90 € soit 22 € par jour total de déficit.
Il convient d’indemniser la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [O] jusqu'à la consolidation selon le calcul suivant :
- 100% du 6 au 12 février 2009, du 4 mai au 7 mai 2011, et du 13 mai au 30 mai 2011 soit un total de 29 jours (29 jours x 27 € = 783 €)
- 50% (classe III) du 13 février 2009 au 15 mai 2009, du 8 au 12 mai 2011 et du 31 mai au 15 juillet 2011 soit un total de 143 jours (143 jours x 27 € x 50% = 1.930,50 €)
- 25% (classe II) du 16 mai au 31 juillet 2009, du 1 er août 2009 au 3 mai 2011 et du 16 juillet 2011 au 31 août 2011 soit un total de 765 jours (765 jours x 27 € x 25% = 5.163,75 €)
- 10% du 1 er septembre au 31 décembre 2011 soit 122 jours (122 jours x 27 € x 10 % = 329,40 €)
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie AVANSSUR à verser à Monsieur [O] la somme de 8.206,65 €.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, Monsieur [O] sollicite une somme de 18.000 € tandis que la compagnie d’assurance offre de verser la somme de 10.000 €.
Cependant, les souffrances endurées par Monsieur [O] sont caractérisées par l’intervention chirurgicale, les traitements subis (antalgiques, antibiotiques pour traiter un staphylocoque) de la résorption des hématomes et des éléments douloureux qui ont nécessité des séances de kinésithérapie.
Les experts les ont cotées à 4,5/7 ce qui justifie l'allocation de la somme de 18.000 €, telle que sollicitée.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite la somme de 3.000 € tandis que AVANSSUR conclut au rejet de la demande.
Il est constant que les experts n’ont pas retenu aux termes de leurs conclusions expertales ce poste de préjudice.
Cependant, force est de constater qu’il est néanmoins fait mention que Monsieur [O] a été contraint d’utiliser des cannes pour déambuler et qu’il existe un préjudice esthétique définitif évalué à 2,5/7.
Il en résulte que Monsieur [O] a nécessairement subi un préjudice esthétique temporaire.
Par conséquent, il y a lieu de retenir ce poste de préjudice et de condamner la compagnie d’assurance à verser à Monsieur [O] la somme de 1.000 €.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
En l’espèce, les experts ont estimé à 10% le déficit fonctionnel permanent dont souffre Monsieur [O] contenu de la limitation de marche ainsi que de la limitation de l’amplitude de flexion du genou.
A cet égard, il convient de rappeler que, contrairement à ce que soutient la compagnie AVANSSUR, ce poste n’est plus soumis au recours des tiers payeurs.
Monsieur [O] étant âgé de 47 ans au jour de la consolidation de son état de santé, il y a lieu de lui allouer la somme de 15.600 € en retenant une valeur de point d’incapacité de 1.560 €.
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 4.000 € tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 2.500 €.
Force est de constater qu’aux termes de leur rapport, les experts ont fixé à 2,5/7 ce poste de préjudice au regard des cicatrices sus-trochantérienne, des cicatrices de 6 et 17 cm au niveau des cuisses de sorte que celles-ci ne peuvent être dissimulées notamment l’été.
Par conséquent, il y a lieu de condamner AVANSSUR à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 €.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercés antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant.
En l'espèce, les experts ont consigné dans leur rapport que Monsieur [O] ne pouvait plus s’adonner à la pratique de la bicyclette.
Monsieur [O] sollicite la somme de 5.000 € tandis que la compagnie d’assurance entend limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 2.000 €.
Cependant, comme le relève AVANSSUR, Monsieur [O] ne justifie pas de cette pratique sportive.
Par conséquent, la somme de 2.000 € telle qu’offerte par la compagnie d’assurance est satisfactoire.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner la compagnie d’assurance AVANSSUR à verser à Monsieur [O] la somme de 1.800 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Sarah DESBOIS pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 6 février 2009 est entier,
CONDAMNE la compagnie d’assurance AVANSSUR à payer à Monsieur [P] [O] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
Frais de médecin conseil : 1.200 €Préjudice matériel :453 €Dépenses de santé actuelles : 11,85 €Assistance par tierce personne : 6.354 €Déficit fonctionnel temporaire :8.206,65 €Souffrances endurées : 18.000 €Préjudice esthétique temporaire :1.000 €Déficit fonctionnel permanent :15.600 €Préjudice esthétique permanent : 3.000 €Préjudice d’agrément : 2.000 €
CONSTATE que la créance définitive de la CPAM du Val de Marne en date du 3 mars 2023 n’a pas été communiquée avant la clôture des débats,
En conséquence,
SURSOIT À STATUER sur les demandes formulées au titre des pertes de gains actuels, perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 13 Mai 2024 à 13h30 pour production de la créance de la CPAM du Val de Marne et conclusions des parties,
CONDAMNE la compagnie d’assurance AVANSSUR à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d’assurance AVANSSUR aux dépens dont distraction au profit de Me Sarah DESBOIS pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Val de Marne,
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à Paris le 08 Mars 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT