Texte intégral
N° RG 22/01363 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB5O
COUR D'APPEL DE [Localité 7]
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/03564
Tribunal judiciaire de [Localité 7] du 10 mars 2022
APPELANTE :
syndicat des copropriéraires de la résidence [Adresse 12] représenté par son syndic, la SOCIETE NATIONALE DE GESTION
RCS Aix en Provence 444 655 955
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de [Localité 7] et assistée de Me ABED DELMAS Nicolas du cabinet Anastasi, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
Sas BOUQUET
RCS d'Evreux 573 650 728
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de [Localité 7] et assistée de Me Laure VALLET de la Selarl CAULIER-VALLET, avocat au barreau de [Localité 7]
Sa SMA
RCS de Paris 332 789 296
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de [Localité 7] et assistée de Me Laure VALLET de la Selarl CAULIER-VALLET, avocat au barreau de [Localité 7]
Samcv SMABTP
RCS de Paris 775 684 764
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de [Localité 7] et assistée de Me Laure VALLET de la Selarl CAULIER-VALLET, avocat au barreau de [Localité 7]
Sarl RAVALEXT
[Adresse 1]
[Localité 8]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 21 octobre 2022
Sa ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA Assurances
RCS de Nanterre 306 522 665
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de [Localité 7]
et assistée de Me DERIBERRY du cabinet Eric Le Febvre, avocat au barreau de Paris
Scp PIERRE-ANTOINE DAILLEZ, SOPHIE BOURLON, BENOIT WAYMEL, FRANCK MASSY, VINCENT RENOULT, JULIEN FLAMENT
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de [Localité 7] et assistée de Me DERIBERRY du cabinet KUHN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 4 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société civile de construction et de vente [Adresse 12], filiale du groupe Finaxiome aujourd'hui en liquidation judiciaire, a réalisé une opération de construction-vente d'un immeuble collectif de 54 logements avec parking, dénommé 'résidence [Adresse 12]', situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Sont notamment intervenues à la construction :
- la société Finaxiome, en qualité de maître d'oeuvre de conception sur la base d'un avant projet réalisé par Mme [D], architecte,
- la société Finaxiome Production, maître d'oeuvre d'exécution,
- la société Ravalext, titulaire du lot ravalement, assurée auprès de Sagena,
- l'entreprise Bouquet, titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès de la Smabtp.
Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société d'assurance Aviva assurances le 26 juillet 2015.
La déclaration d'ouverture de chantier date du 6 juin 2005 et la réception des travaux est intervenue le 23 octobre 2008.
Les lots de copropriété ont été progressivement vendus entre 2005 et 2009, les actes de vente étant reçus par Me [V] [Y], notaire associé à [Localité 11].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société d'assurances Aviva assurances en raison de divers désordres apparus en façade de l'immeuble.
L'expert amiable mandaté par l'assureur a déposé son rapport le 8 août 2012. Sur cette base, la société d'assurances Aviva assurances a fait une proposition d'indemnisation qui a été refusée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12].
Suivant décision du 9 janvier 2014 sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 7] a ordonné une expertise judiciaire des désordres confiée à M. [R].
L'expert a déposé son rapport définitif le 31 août 2018.
Suivant exploits d'huissier en date des 13 et 16 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] a fait assigner la société d'assurances Aviva assurances et la Scp notariale [V] [Y] et Sophie Bourlon devant le tribunal de grande instance de [Localité 7] aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
La société d'assurances Aviva assurances a appelé en intervention forcée et garantie la société Ravalext assurée auprès de la Sma venant aux droits de la Sagena et la société Bouquet assurée auprès de la Smabtp.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 7] a :
- condamné la société d'assurances Aviva assurances à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] la somme de 28 160 euros au titre de la reprise des corniches et 29 700 euros au titre des réfections des garages, soit 57 860 euros dont il conviendra de déduire la provision de 13 403,35 euros,
- déclaré la société Finaxiome assurée par la société d'assurances Aviva assurances responsable à hauteur de 30 % pour les désordres affectant les corniches et à hauteur de 50 % pour ceux affectant les garages,
- condamné la société Bouquet et son assureur la Smabtp à relever et garantir la société d'assurances Aviva assurances de toutes condamnations excédant 30 % au titre des désordres affectant les corniches,
- condamné la société Bouquet et son assureur la Smabtp à relever et garantir la société d'assurances Aviva assurances de toutes condamnations excédant 50 % au titre des désordres affectant les garages,
- condamné la société d'assurances Aviva assurances aux entiers dépens,
- condamné la société d'assurances Aviva assurances à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
. la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12],
. la somme de 2 353 euros à la société Ravalext et la Sma venant aux droits de la Sagena,
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la Scp Dailliez-Bourlon-Waymel et Associés venant aux droits de la Scp [Y] et Bourlon la somme de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté toutes demandes plus amples et contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] a interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1382 et suivants du code civil, L. 241-2 du code des assurances, de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. condamné la société d'assurances Aviva assurances à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] la somme de 28 160 euros au titre de la reprise des corniches et 29 700 euros au titre des réfections des garages, soit 57 860 euros dont il conviendra de déduire la provision de 13 703, 35 euros ;
. condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la Scp Dailliez-Bourlon-Waymel et Associés venant aux droits de la Scp [Y] et Bourlon la somme de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
. rejeté toutes demandes plus amples et contraires des parties.
- confirmer le jugement en ses dispositions non critiquées ;
- débouter la société d'assurances Aviva assurances et la Scp Daillez-Bourlon-Waymel-Massy-Renoult-Flament, notaires associés de leurs demandes à son encontre ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater le caractère décennal des dommages affectant l'immeuble précité, tels que visés dans la déclaration de sinistre du 9 décembre 2010, des dommages affectant l'immeuble précité, tels que visés dans le rapport établi par l'expert conseil [T] [I] et des dommages affectant l'immeuble précité, tels que récapitulés et dans le rapport établi par le bureau d'études techniques Cabinet [O] ;
- fixer le coût de ces travaux au montant de 313 000 euros HT augmenté de la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société d'assurances Aviva assurances à lui payer la somme de
301 831 euros au titre des travaux à réaliser après déduction de la provision de
11 169 euros HT versée à ce jour par Aviva, somme à laquelle s'ajoutera la TVA au taux en vigueur ;
- condamner la société d'assurances Aviva assurances sur le fondement de l'article L. 242-1 al. 5 du code des assurances à lui payer une majoration du double du taux de l'intérêt légal à compter de la date du refus de prise en charge du sinistre, remontant au 18 décembre 2013, sur l'assiette de l'indemnité retenue ;
à titre subsidiaire,
- juger que Me [V] [Y], notaire à [Localité 11], a manqué à son obligation légale d'information et de conseil en ne s'étant pas assuré de la pleine efficacité de la police d'assurance dommages-ouvrage souscrite ;
- juger que ce manquement lui a causé un préjudice ;
- juger que la responsabilité délictuelle de la Scp Daillez-Bourlon-Waymel-Massy-Renoult-Flament notaires associés venant aux droits de la Scp [Y] et Bourlon est engagée ;
- fixer le préjudice ainsi subi à la différence entre le montant de l'indemnité qu'il aurait perçu si la règle proportionnelle n'était pas retenue et celui de l'indemnité que la société d'assurances Aviva assurances devra lui verser ;
- condamner la Scp Daillez-Bourlon-Waymel-Massy-Renoult-Flament, notaires associés venant aux droits de la Scp [Y] et Bourlon à lui verser la somme représentant cette différence à titre de réparation du préjudice subi ;
en tout état de cause,
- condamner la société d'assurances Aviva assurances à lui verser la somme de
10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Scp Daillez-Bourlon-Waymel-Massy-Renoult-Flament, notaires associés venant aux droits de la Scp [Y] et Bourlon à lui verser la somme de
2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société d'assurances Aviva assurances à supporter les dépens relatifs à sa mise en cause à la présente instance.
L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir validé le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il n'a pas retenu le caractère décennal pour tous les désordres dénoncés, alors, d'une part, que le juge n'est pas tenu par les constatations et conclusions expertales, et d'autre part, que le rapport d'expertise est incomplet et de mauvaise qualité, l'expert n'ayant pas répondu aux critiques et dires formulés par son propre expert conseil.
Sur la majoration de l'indemnité, il soutient que l'article L. 242-1 du code des assurances n'exige pas d'accusé de réception pour fixer le point de départ du délai et qu'il a valablement mis en demeure l'assureur le 7 janvier 2013, ou à tout le moins le 13 décembre 2016, date de l'assignation.
Par ailleurs, il rappelle que la compagnie d'assurance Aviva ne justifie pas des conditions pour valablement invoquer une compensation avec sa créance de cotisation complémentaire, rappelant qu'en tout état de cause, l'article L. 112-6 du code des assurances lui interdit d'évoquer cette exception.
Enfin, sur sa demande subsidiaire tendant à mettre en oeuvre la responsabilité du notaire, il estime que Me [Y] n'a pas efficacement vérifié la validité de la police d'assurance du constructeur en se contentant d'une attestation d'assurance antérieure à la réception des travaux, dont il connaissait le caractère provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, la Sa Abeille Iard et Santé venant aux droits de la société d'assurances Aviva assurances demande à la cour, au visa des articles L. 121-12 alinéa 1er, L. 241-1 et L. 242-3 du code des assurances, 1792, 1382 et 1154 du code civil, L.121-10 du code des assurances, de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 28 160 euros au titre de la reprise des corniches et 29 700 euros au titre des réfections des garages, soit
57 860 euros dont il conviendra de déduire la provision de 13 403,35 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de majoration au double de l'intérêt au taux légal,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à hauteur de 301 831 euros HT et de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances et de toutes ses autres demandes à son encontre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de déduire le solde de prime de 18 836 euros TTC demeuré impayé et en ce qu'il a déclaré la société Finaxiome Production, son assurée, responsable à hauteur de 30 % pour les désordres affectant les corniches et à hauteur de 50 % pour ceux affectant les garages,
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Ravalext et son assureur et l'a condamnée à leur payer la somme de 2 353 euros au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
- constater qu'elle offre de régler la somme de 25 620,65 euros TTC après déduction de la somme déjà versée de 13 403,35 euros et de la prime restant dû de 18 836 euros TTC et déclarer cette offre satisfactoire,
- condamner in solidum les sociétés Ravalext, Bouquet et leurs assureurs respectifs, la Sma et la Smabtp à la relever et garantir des sommes dues au titre des travaux réparatoires ainsi que de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- dire que la part de responsabilité de la société Finaxiome Production ne saurait être supérieure à 15 %,
- débouter les sociétés Ravalext, Bouquet et leurs assureurs de toutes leurs demandes de condamnation à son encontre,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Céline Bart.
Sur la majoration de l'indemnité, l'intimée soutient qu'en l'absence d'accusé de réception, la date de déclaration de sinistre n'est pas connue, de sorte que l'article L. 242-1 du code des assurances ne peut recevoir application. En outre, elle fait observer que dès le 10 février 2011, alors que les opérations d'expertise amiable étaient en cours, elle a fait part de sa position de garantie et que dès le 29 août 2012, soit moins d'un mois après le dépôt du rapport définitif de son expert, elle a fait une proposition d'indemnisation.
Sur la nature des désordres et le montant des travaux de reprise, elle conteste les critiques formulées par l'appelant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et maintient le bien fondé de son exception de compensation avec la prime complémentaire non versée par son assurée.
Concernant son recours en garantie, la Sa Abeille Iard et Santé fait observer que sur les désordres affectant la corniche, la responsabilité de la société Bouquet est avérée, de sorte que son assureur et elle lui doivent sa garantie. Il soutient le même raisonnement à l'égard de la société Ravalext et son assureur sur les malfaçons affectant les garages, estimant que l'entrepreneur qui a accepté le support engage sa responsabilité.
Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023, la Sas Bouquet et son assureur, la Smabtp, et la Sma, en sa qualité d'assureur de la société Ravalext, demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- déclarer recevable la Sa Abeille Iard et Santé de son appel incident et provoqué et l'en dire mal fondé,
concernant la société Ravalext et la Sma :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Ravalext et a condamné la société d'assurances Aviva assurances à payer la somme de
2 353 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter, en conséquence, la Sa Abeille iard et Santé de toutes ses demandes à leur encontre et rejeter toute prétention émise contre elles,
- condamner la Sa Abeille Iard et Santé à payer la Sma la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel,
concernant la société Bouquet et la Smabtp :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 28 160 euros les travaux de reprise des corniches et à la somme de 29 700 euros les travaux de réfection des garages, en ce qu'il a déclaré la société Finaxiome responsable à hauteur de 30 % pour les désordres affectant les corniches et à hauteur de 50 % pour les désordres affectant les garages,
- condamner, en conséquence, la Sa Abeille Iard et Santé à garantir la société Bouquet et son assureur, la Smabtp de toutes condamnations prononcées à leur encontre concernant les désordres relatifs aux corniches au delà de 70 % et au-delà de 50 % pour les désordres relatifs au garage,
- condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Caroline Scolan.
Les intimées sollicitent que soient entérinées les conclusions du rapport d'expertise, les critiques émises par l'appelant n'étant pas fondées, pas plus que ne sont justifiées les prétentions de la Sa Abeille Iard et Santé, contraires aux conclusions expertales.
Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, la Scp Daillez-Bourlon-Waymel-Massy-Renoult-Flament, notaires associés demande à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable et mal fondé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] en son action contre elle et l'a condamné à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger irrecevable et mal fondé l'appelant dans ses demandes et l'en débouter,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Yannick Enault.
Elle conteste toute faute commise par Me [Y] qui ne pouvait savoir qu'une prime complémentaire serait réclamée et que l'assurée refuserait de la payer.
En outre, elle fait observer que nul ne peut plaider par procureur, de sorte que seuls les acquéreurs ont qualité pour invoquer une éventuelle faute dans l'instrumentation des actes de vente.
En tout état de cause, elle estime que sa condamnation ne pourrait être supérieure à la somme de 18 836 euros, correspondant au montant de la prime complémentaire non versée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023.
La société Ravalext n'a pas constitué avocat malgré la signification des conclusions d'appel incident par l'intimée le 21 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale de la Sa Abeille Iard et Santé, en qualité d'assureur dommages-ouvrage
Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assureur dommages-ouvrage est tenu de prendre en charge le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale. Cette assurance prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil.
À titre liminaire, il y a lieu de préciser que le principe de l'obligation en paiement de la Sa Abeille Iard et Santé au titre de la mobilisation du contrat d'assurance obligatoire dommages-ouvrage souscrit auprès d'elle n'est pas contesté.
Sur les désordres
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Conformément à l'application de l'article 1792-6, la mise en oeuvre de la garantie décennale suppose la réception de l'ouvrage et ne s'applique qu'aux désordres qui n'ont pas fait l'objet de réserves lors de cette réception, à moins que l'ampleur des défauts signalés à la réception ne soit révélée que postérieurement.
La charge de la preuve du caractère décennal du désordre pèse sur le demandeur.
En l'espèce, il est constant que les travaux ont été réceptionnés le 23 octobre 2008.
En revanche, les parties s'opposent sur la nature des désordres pour lesquels le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sollicite la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage.
Sa demande est fondée sur l'évaluation du coût des travaux de reprise réalisée par le Cabinet [O] le 5 avril 2016 d'un montant total de 313 000 euros HT. Sont annexés à ce devis, un projet de Cctp portant sur le ravalement intégral des façades des immeubles, balcons et couvertine compris, ainsi qu'un diagnostic intitulé 'façades et étanchéité'.
Il se déduit de ces documents que les désordres litigieux sont les suivants :
- défaut d'étanchéité de tous les balcons des immeubles,
- dégradation de la peinture de tous les gardes corps en béton,
- présence de fissures infiltrantes sur l'enduit notamment à l'arrière du bâtiment,
- dégradation de la casquette BA avec éclatement du béton,
- absence de couvertine sur les acrotères en toiture terrasse.
Le rapport d'expertise judiciaire est plus précis et liste les balcons, corniches, gardes-corps et casquettes dégradés pour chaque bâtiment en les dénommant par leur numéro et leur étage, relevant également un désordre au niveau des garages des bâtiments B et C. Il convient de relever que ces constatations son concordantes avec les désordres examinés dans le cadre de l'expertise amiable diligentée à la suite de la déclaration de sinistre formalisée par l'appelant. En effet, cette expertise a répertorié les trois désordres suivants :
- des fissures sur le ravalement en maçonnerie, au niveau du parking du bâtiment B et du local poubelle et parking du bâtiment C,
- écaillage et décollement de la peinture et du ragréage des balcons,
- écaillage et décollement de peinture à l'extrémité des 'casquettes'.
Dans sa note aux parties n°5, l'expert résume les désordres affectant les immeubles en trois types d'ouvrages et les décrit comme suit :
- 'Corniches : éclat béton et passage d'eau.
L'absence de pente sur les corniches, ainsi que des protections sur les joints de fractions, provoque la stagnation de l'eau sur celle-ci. À la suite, elle s'infiltrent à travers le béton ou le traversent au droit de joints de fractionnement. La protection des bétons des corniches n'était pas prévue.
- Balcons : décollement des peintures
La présence d'une pente prévue pour les acrotères mais pas réalisée provoque la stagnation de l'eau sur le couronnement de l'acrotère et dessus de garde corps-acrotère béton. Les produits de 'ragréage' des bétons se décollent et ne sont pas stables. La peinture mise en oeuvre était de type d2, de type décoratif et garantie 2 ans.
- Garage : fissure et stabilité
Les murs extérieurs ne sont pas fondés comme le mur principal. Ils ont des tassements différentiels provoquant une importante fissuration.'
Il conclut, au vu de ces éléments, au caractère décennal des désordres affectant les corniches et le garage, mais en l'absence de constatation d'infiltration d'eau et de toute atteinte à la solidité de l'ouvrage, il rejette le caractère décennal du désordre affectant les balcons.
Dans sa note additive du 19 novembre 2018, l'expert, en réponse au dire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], précise les éléments suivants :
'Le bureau d'étude missionné par la Sté Nationale de Gestion [le syndic de la copropriété] a fait ses constatations sans qu'elle ait eu lieu lors de réunions d'expertise et donc sans la présente des Parties.
* Il dit pour les balcons qu'il y a des désordres 'au niveau de la dalle béton des balcons, stagnation des eaux de pluie, avec infiltrations favorisées des micro-fissures et fissures du béton'. Ceci ne provoque pas d'infiltrations dans les logements.
* Il dit pour les garde-corps que 'la peinture des garde-corps se décolle'. Ceci ne provoque pas d'infiltrations dans les logements.
* Il dit pour les façades 'présence de fissures et micro-fissures localisées à l'arrière du bâtiment'. Il ne fut pas constaté lors des visites contradictoires de désordres d'infiltrations dans les logements.
* Il dit pour les façades 'absence de coude en partie basse de la descente EP'Ceci ne provoque pas d'infiltrations dans les logements.
* Il dit pour l'étanchéité 'pas de couvertines sur les acrotères en toiture terrasse'. Il ne fut pas constaté lors des visites contradictoires de désordres d'infiltration dans les logements.
* Il dit pour l'étanchéité 'rétention d'eau en terrasse à R + 4' Il ne fut pas constaté lors des visites contradictoires de désordres d'infiltrations dans les logements.
Nous constatons dans l'estimation produite par Me [C] est chiffré le ravalement complet de la copropriété avec ses échafaudages ainsi que le nettoyage des parements brique de façade et le nettoyage des croisées, châssis, volets et appuis béton.'
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] conteste cette analyse concernant les désordres affectant les balcons. Il tente également d'obtenir la reprise de l'intégralité du ravalement des murs extérieurs des bâtiments, qui selon lui, sont affectés de fissures infiltrantes et/ou caractérisant une atteinte à la solidité de l'ouvrage, puisque des morceaux de ravalement se décolleraient.
Toutefois, ainsi que l'a relevé l'expert, en réponse aux dires de l'appelant, il ne résulte ni du rapport de M. [I] du 15 novembre 2012, ni du diagnostic établi le 10 mars 2016 par le Cabinet [O] que les désordres affectant les balcons et leurs garde-corps sont infiltrants ou portent atteinte à leur solidité. Les descriptions faites à ce titre par les experts privés intervenus à la demande de l'appelant sont conformes à l'analyse de l'expert judiciaire, à savoir qu'il s'agit d'un préjudice certes généralisé et important, mais uniquement esthétique.
Or, dans la mesure où il est constant que les immeubles concernés ne sont pas dans une situation particulière liée à leur situation géographique ou leur standing ou intérêt patrimonial et/ou architectural, ce préjudice de nature esthétique ne peut relever de la garantie décennale.
Quant aux fissures affectant les façades, aucun de ces deux documents n'établit la preuve d'une part du caractère généralisé de la présence de fissures ou microfissures sur l'intégralité des façades et d'autre part, du caractère infiltrant portant atteinte à la destination ou solidité de l'ouvrage de ces fissures. Les deux rapports se contentant de procéder par voie d'affirmation sur des risques potentiels. Il n'est pas fait de constat objectif montrant l'existence des infiltrations alléguées. Il en est de même de la stagnation d'eau au niveau du toit-terrasse .
Aussi, en l'absence de caractérisation d'un risque avéré et certain d'atteinte à la destination et/ou à la solidité de l'immeuble, le caractère décennal de ces désordres ne peut être retenu.
Sur le coût des travaux de reprise
L'expert chiffre le coût des travaux de reprise des corniches à 28 160 euros et ceux des désordres affectant les garages à 29 700 euros. Il convient de préciser que pour cette évaluation, l'expert indique expressément les désordres qui sont visés par les travaux de reprise et tient compte également du coût des travaux annexes indispensables tels que la pose d'échafaudage, l'évacuation des gravats ou encore l'intervention d'un maître d'oeuvre.
Ce chiffrage correspond donc précisément à la description des désordres de nature décennale constatés par l'expert.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] critique cette évaluation en produisant uniquement le devis établi par le Cabinet [O] qui chiffre le coût du ravalement complet des trois bâtiments de la copropriété, sans qu'il soit possible d'individualiser les postes correspondant aux désordres couverts par la garantie de l'assureur dommages-ouvrage.
Dans ces conditions, à défaut de critique pertinente du chiffrage retenu par l'expert, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu ces sommes. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société d'assurances Aviva assurances à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] la somme de 28 160 euros au titre de la reprise des corniches et 29 700 euros au titre des réfections des garages, soit 57 860 euros dont il conviendra de déduire la provision de 13 403,35 euros.
Sur l'exception de compensation
L'article L. 112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Cependant, cette disposition n'autorise pas l'assureur de responsabilité à déduire de l'indemnité due à la victime le montant des primes échues à la date du sinistre et non réglées, alors que le fait personnel de l'assuré ne peut priver cette dernière du droit propre et exclusif que l'article L.124-3 du code des assurances reconnaît sur l'indemnité.
En l'espèce, la Sa Abeille Iard et Santé sollicite la compensation du montant de prime demeuré impayé par son assurée la société civile de construction et de vente [Adresse 12], en raison de la procédure collective affectant la Sas Finaxiome à laquelle elle est affiliée, soit 18'836'euros'TTC, avec les sommes dues à la victime, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12].
Contrairement à ce qu'elle soutient, l'article L . 112-6 sus-visé ne lui octroie pas un tel droit à compensation.
Par conséquent, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de compensation de la Sa Abeille Iard et Santé.
Sur la majoration de l'indemnité
Aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Selon les indications de l'article A. 243-1 annexe II du code des assurances dans sa version antérieure au 1er avril 2018, cette déclaration se fait soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit comporter un certain nombre d'indications faute de quoi elle ne fait courir aucun délai.
Toutefois l'assureur dommages-ouvrage ne peut plus se prévaloir d'une absence de saisine initiale régulière lorsqu'il a néanmoins désigné un expert et notifié à l'assuré les rapports d'expertise et sa position.
En l'espèce, le syndic de copropriété de la résidence [Adresse 12] a adressé une déclaration de sinistre à la compagnie d'assurance Aviva dans un courrier daté du 9 décembre 2010. Le courrier produit par l'appelant porte la mention d'un numéro de lettre recommandée avec accusé de réception. Cependant, dans la mesure où il n'est pas accompagné de son justificatif de suivi, ce seul document ne permet pas de savoir si la déclaration a été envoyée conformément aux dispositions de l'article A.'243-1 sus-citées.
Pour autant, c'est en vain que la Sa Abeille Iard et Santé entend se prévaloir de cette situation pour se défendre d'un manquement aux délais préfix imposés par le code des assurances.
En effet, la compagnie d'assurance Aviva ayant désigné un expert sans contester l'existence de la déclaration de sinistre - les rapports préliminaire et définitif d'expertise amiable ayant été respectivement rendus les10 février 2011 et 8 août 2012 -, la régularité de la déclaration ne peut plus être remise en cause.
Seule sa date de réception demeure incertaine.
Au vu des informations contenues dans les rapports d'expertise amiable sus-visés, il convient de fixer le point de départ des délais dont disposait l'assureur au jour de la date de la tenue de l'expertise amiable diligentée par l'assureur, soit le 11 janvier 2011.
Il résulte des pièces versées aux débats que la compagnie d'assurance Aviva a notifié une garantie partielle portant sur le désordre 'Fissurations sur les revêtements des façade parking B' le 10 février 2011, soit dans le délai de 60'jours prévu à l'alinéa 3 de l'article L.'242-1 du code des assurances.
En revanche, il ressort des éléments produits que la compagnie d'assurance Aviva n'a pas respecté le délai de 90'jours prévu par l'alinéa'4 du même article pour formuler une offre sur ce désordre, l'offre d'indemnité ayant été présentée plus d'un an après, le 29 août 2012, peu important à cet égard la demande présentée par le conseil technique du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] qui ne diffère ou ne suspend pas l'obligation de proposition d'offres, à tout le moins provisionnelles, pesant sur l'assureur.
En outre, au vu des motifs adoptés précédemment, il y a lieu de retenir que cette offre d'indemnisation adressée le 29 août 2012 à hauteur d'un montant total de
17 871,14 euros représentant le coût des travaux de reprise des 'fissurations sur les façades des balcons et des murs de parking au Rdc bâtiment B&C' est manifestement insuffisante au regard des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] dans sa déclaration de sinistre.
Enfin, c'est à tort que la Sa Abeille Iard et Santé fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne peut revendiquer le bénéfice du doublement du taux des intérêts dès lors qu'il n'a pas avancé le coût des travaux nécessaires à la réparation des dommages comme le prévoit l'alinéa 5 de l'article L.'242-1 du code des assurances.
En effet, la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance sanctionnant le non-respect par l'assureur de l'un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 242-1 du code des assurances, en application du 5e alinéa de ce texte, n'est pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
En conséquence, la Sa Abeille Iard et Santé sera condamnée à supporter, sur l'indemnité due au syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 12], soit la somme de 57 860 euros, la majoration des intérêts au double du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.'242-1 du code des assurances, et ce à compter de l'assignation de la société Aviva devant le tribunal de grande instance de [Localité 7] aux fins de condamnation en paiement le 16 décembre 2016, le courrier du 11 mars 2013 ne pouvant valoir mise en demeure au sens de l'article 1153 du code civil, dans sa version applicable à l'époque, en l'absence de justification de la réception de ce courrier par l'assureur.
Sur les recours en garantie de la Sa Abeille Iard et Santé
Par application de l'article L. 242-1 du code des assurances et de l'annexe II de l'article A 243-1 du même code, l'assureur dommage-ouvrage n'a pas vocation à conserver à sa charge les travaux de réparation des dommages de nature décennale et dispose d'un recours à l'égard des constructeurs responsables des désordres et de leur assureur.
A titre liminaire, il convient de préciser que la Sa Abeille Iard et Santé ne conteste pas être l'assureur responsabilité décennale de la société Finaxiome, maître d'oeuvre de conception et de la société Finaxiome Production, maître d'oeuvre d'exécution et leur devoir garantie à ce titre.
Il est également constant que ces sociétés sont désignées de manière indifférenciée par l'expert judiciaire sous le nom 'société Finaxiome', cette dénomination commune ayant été reprise par le jugement déféré.
Sur les corniches
L'expert judiciaire conclut à la responsabilité de la société Bouquet pour un défaut d'exécution, puisqu'elle n'a pas réalisé de pente sur les corniches ni protégé les joints de fractionnement, alors que ces diligences étaient prévues dans les travaux qui lui avaient été confiés. Il retient également la responsabilité de la 'société Finaxiome' à double titre, pour un défaut de suivi du chantier ainsi qu'un défaut de conception, en ce que la protection des bétons des corniches a été omise.
La Sa Abeille Iard et Santé estime que la responsabilité de la 'société Finaxiome' ne peut être supérieure à 15 %. La société Bouquet et son assureur concluent à la confirmation du jugement entrepris qui a fait un partage de responsabilité à hauteur de 30 % imputés au maître d'oeuvre.
Compte tenu de la nature des fautes retenues par l'expert à l'égard de la 'société Finaxiome' et en l'absence d'éléments pertinents invoqués par la Sa Abeille Iard et Santé pour critiquer l'existence de ces fautes, les premiers juges ont fait une juste appréciation des responsabilités en cause. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les garages
L'expert judiciaire indique que le défaut de différence de fondations des murs extérieurs et principaux qui causent les tassements différentiels et par suite les fissures litigieuses est due à une mauvaise exécution de la part de la société Bouquet et à un défaut de conception de la part de la société Finaxiome.
Malgré l'absence de faute retenue par l'expert à l'égard de la société Ravalext qui a réalisé l'enduit appliqué sur ces murs, la Sa Abeille Iard et Santé estime que cette dernière engage sa responsabilité au motif qu'elle a accepté le support sans faire aucune observation ou réserve sur la qualité de celui-ci et alors même qu'il ne présentait pas de joint marqué.
L'origine du désordre ne se trouve pas dans l'absence de joint marqué, mais dans l'existence de fondation de nature différente entre les murs des bâtiments créant des tassements différentiels. Or, cette situation n'était pas visible lors de l'intervention de la société Ravalext, de sorte qu'elle ne pouvait en avoir connaissance et l'accepter tacitement. Le moyen soulevé par l'assureur est donc mal fondé et ne peut être retenu.
En conséquence, et dans la mesure où les premiers juges ont justement évalué le degré de responsabilités des différents intervenants à la construction, le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité du notaire
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité.
La Scp Daillez-Bourlon-Waymel-Massy-Renoult-Flament, notaires associés soutient que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] est irrecevable, puisque seuls les acquéreurs des lots de copropriété, parties aux contrats de vente instrumentés par Me [Y] ont qualité pour invoquer les manquements de ces derniers.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] répond que l'office notarial ne développe pas son moyen et qu'elle est parfaitement fondée à agir.
L'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] est fondée sur la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la Scp Daillez-Bourlon-Waymel-Massy-Renoult-Flament, notaires associés. Dès lors, le fait qu'elle n'ait pas la qualité de partie au contrat instrumenté par Me [Y] est totalement indifférent et ne saurait remettre en cause sa qualité à agir.
En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, il convient de dire l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] à l'encontre de la Scp Daillez-Bourlon-Waymel-Massy-Renoult-Flament, notaires associés est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, eu égard à la date d'intervention de Me [Y], tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article L.'241-1 du code des assurances applicable au présent litige précise que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Selon l'article L.'243-2 alinéa'1 du même code, les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L.'241-1 à L.'242-1 du présent code doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.
L'alinéa 3 ajoute que lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L'attestation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée.
En tant que rédacteur de l'acte, le notaire est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité. A ce titre, il se doit de vérifier, parmi les mentions obligatoires de la vente en l'état futur d'achèvement, la justification par le vendeur de la souscription des assurances obligatoires.
En l'espèce, il n'est pas contesté - et au demeurant établi par extrait d'un acte authentique relatif à la vente de l'un des lots de copropriété formant l'immeuble 'Résidence [Adresse 12]', reçu par Me [Y] le 24 novembre 2008 -, que ce dernier a vérifié, lors des ventes, que la société civile de construction et de vente [Adresse 12] avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie d'assurance Aviva le 26 juillet 2005, dont attestation a été jointe aux actes notariés.
Ces diligences sont suffisantes pour considérer que Me [Y] a valablement procédé, comme il y était tenu, à la vérification de l'exactitude des déclarations du vendeur relative à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage.
En outre, même à considérer, à l'instar de l'appelant, qu'il aurait dû se renseigner sur le caractère définitif de cette assurance et réclamer les justificatifs de règlement de l'intégralité des primes d'assurances, en l'espèce, cette vérification n'aurait pas permise de savoir que l'assureur dommages-ouvrage réclamait le paiement d'une prime complémentaire.
En effet, l'avenant de régularisation du contrat dommages-ouvrage par lequel la compagnie d'assurance Aviva réclame à son assurée la somme de 18'836'euros est daté du 16 avril 2010, soit postérieurement aux ventes des lots de copropriété intervenues entre 2005 et 2009.
Enfin et en tout état de cause, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice en lien avec l'intervention de Me [Y], puisque la Sa Abeille Iard et Santé a été déboutée de sa demande de compensation avec le montant restant dû de la prime complémentaire d'assurance et que le rejet des demandes principales de l'appelant concernant son action indemnitaire au titre des travaux de reprise trouve sa cause dans l'absence de caractère décennal des désordres, élément totalement étranger à la rédaction des actes authentiques de vente des lots de copropriété.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de première instance sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Succombant à titre principal, la Sa Abeille Iard et Santé sera condamnée aux dépens de la présente instance avec distraction au profit de Mes Céline Bart, Caroline Scolan et Yannick Enault.
L'équité et l'issue du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] et de la Sma, assureur de la société Ravalext à concurrence de la somme de 3 000 euros pour le premier et de 2 500 euros pour la seconde.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] succombant dans son action contre la Scp Daillez-Bourlon-Waymel-Massy-Renoult-Flament, notaires associés, il n'est pas inéquitable de le condamner à lui payer la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] de sa demande de majoration des intérêts sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Sa Abeille Iard et Santé, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 57 860 euros à compter du 16 décembre 2016 ;
Déclare recevable l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] à l'égard de la Scp Daillez-Bourlon-Waymel-Massy-Renoult-Flament, notaires associés ;
Condamne la Sa Abeille Iard et Santé à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] et à la Sma, assureur de la société Ravalext, la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] à payer à la Scp Daillez-Bourlon-Waymel-Massy-Renoult-Flament, notaires associés la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sa Abeille Iard et Santé aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Mes Céline Bart, Caroline Scolan et Yannick Enault.
Le greffier, La présidente de chambre,