Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2024
(n°495, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00495 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5QC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Août 2024 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00396
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Septembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [D] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 25/01/1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [5]
comparante en personne, assistée de Me Josias FRANCOIS, avocat choisi au barreau de Paris,
TUTEUR
ATSM 77
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [U] [W]
demeurant demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Mme [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 9 août 2024 par décision du directeur d'établissement prise, en urgence, à la demande d'un tiers sur le fondement du certificat médical du Dr [X] établi le même jour à 18h15, évoquant un trouble psychiatrique associé à un risque de passage à l'acte hétéro-agressif important.
Le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure. X a interjeté appel de cette ordonnance le 28 août 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 septembre.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocat de Mme [V] soutient les développements de ses conclusions écrites :
- Le premier certificat médical a été établi, certes le 9 août, cependant il a été établi par un médecin psychiatre exerçant tous au sein de l'établissement d'accueil.
- L'ordonnance déférée indique, entre autres, que Madame [D] [V], patiente connue du secteur pour des troubles psychotiques chroniques de type schizopréniques a été hospitalisée sous contrainte dans un contexte de troubles du comportement avec agressivité à la suite d'une rupture de soins, ce que l'intéressée conteste énergiquement. Par ailleurs, l'intéressée est en total désaccord avec la tutrice désignée qui, à ses yeux, n'a pas pris au sérieux sa responsabilité et qui semble être débordée et n'est pas présente aujourd'hui.
L'avocat général constate au contraire que l'appel est recevable, et que le premier certificat médical a été établi au sein de la structure d'accueil initial de Mme [V], mais non au sein de son établissement actuel. Au demeurant, Mme [V] ne soutient pas qu'une atteinte aurait été portée à ses droits ni de ce fait, ni en raison de l'absence de la tutrice, qui a bien été convoquée. Le maintien de la mesure s'impose donc en l'état.
Le certificat médical de situation du 30 août conclut au maintien de la mesure aux motifs de la symptomatologie est inchangée et qu'il existe une grande discordance et une activité délirante à thème de persécution.
MOTIVATION,
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
La question de l'implication de la tutrice dans la procédure échappe au contrôle du juge chargé des soins psychiatriques sans consentement, étant précisé que celle-ci a bien été convoquée aux audiences, ce qui n'est pas contesté.
Sur les conditions d'établissement du premier certificat médical
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
A titre liminaire, il est relevé que le moyen pris du défaut de qualité du rédacteur du premier certificat n'a pas été soulevé devant le premier juge de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas cité l'article L. 3212-3 à cet égard.
Au demeurant, il n'a jamais été contesté que la procédure suivie était celle d'une admission en urgence au titre de l'article précité de sorte que le certificat médical peut, en toute hypothèse émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Sur la poursuite de la mesure
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l'espèce, le certificat médical de situation du 30 août conclut au maintien de la mesure aux motifs de la symptomatologie est inchangée et qu'il existe une grande discordance et une activité délirante à thème de persécution.
Au regard de ces circonstances, les conditions d'application de l'article L.3212-3 sont ainsi réunies. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 06 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06/09/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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