Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-41.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.489
Date de décision :
30 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Casino France, dont le siège social est ...,
2 / la société Serca, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit :
1 / de M. Frédéric X..., demeurant ...,
2 / de la société Cap Ile-de-France, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Casino France et de la société Serca, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2000), que la société Cap Ile-de-France assurait la promotion des ventes des rayons de matériel spécialisé dans les établissements de la société Hyperrallye depuis 1986, puis de la société Casino, qui a dénoncé les conventions commerciales la liant à cette société avec effet au 7 mars 1998, pour assurer directement par l'intermédiaire de sa filiale, la société Serca, l'animation des rayons concernés ; que M. X..., salarié de la société Cap Ile-de-France, chargé de l'organisation des forces de ventes au niveau des magasins a été informé de son passage au service de la société Casino ; que celle-ci a refusé le transfert en soutenant que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief attaqué d'avoir condamné les sociétés Casino et Serca à verser à M. X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail exige le transfert d'une entité économique organisée de manière stable poursuivant un objectif propre dont l'activité ne se borne pas à l'exécution d'un ouvrage déterminé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Cap Ile-de-France était chargée par la société Casino d'assurer l'animation, la promotion commerciale et le conseil à la clientèle de certains rayons des hypermarchés Casino, dont elle n'avait pas la concession ni la gestion ; qu'en se fondant sur ces seules constatations pour déduire l'existence d'une entité économique autonome, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé l'existence d'un ensemble organisé de personnes et de moyens doté d'une clientèle permettant la poursuite d'une activité économique autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
2 / qu'en outre, la reprise en gestion directe par une entreprise d'un service qu'elle avait confié à un prestataire n'emporte pas par elle-même transfert d'une entité économique ayant conservé son identité, lequel nécessite outre la reprise d'une partie essentielle des effectifs en termes de nombre et de compétence, le transfert des moyens incorporels et matériels affectés à l'exploitation ; qu'en l'espèce, il ne résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'embauche par les sociétés Casino et Serca d'une partie du personnel de la société Cap Ile-de-France ; qu'en déduisant de cette seule constatation que le transfert d'une entité économique autonome s'était réalisé, sans constater que cette reprise s'était accompagnée du transfert de l'ensemble des moyens incorporels et matériels affectés par la société Cap Ile-de-France à son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
3 / qu'en outre, seuls sont poursuivis par le repreneur les contrats de travail des salariés qui étaient intégrés à titre principal dans l'entité ayant fait l'objet du transfert ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que M. X... n'était pas chargé par la société Cap Ile de France d'animer les rayons des hypermarchés Casino, mais qu'il assurait la coordination régionale de la société ; qu'en décidant, cependant, que son contrat de travail aurait dû être poursuivi par la société Casino, après avoir relevé sa participation indirecte et ponctuelle à la promotion commerciale des rayons Casino, lorsqu'il s'évinçait de ses propres constatations que M. X... n'était pas intégré à l'activité de promotion des ventes seule reprise par la société Casino, la cour d'appel a violé l'article L.122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'élément corporels où incorporels, permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que lorsque l'entité économique passe sous une direction nouvelle, les contrats de travail se poursuivent avec le nouvel employeur par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que l'activité exercée par la société Cap Ile-de-France consistait en l'animation des rayons, la facturation et les garanties accessoires aux produits en rayons ; qu'elle a également relevé qu'un personnel qualifié était spécialement affecté à cette activité, qu'ayant retenu que celle-ci s'était poursuivie sous la direction de la société Casino avec sensiblement le même personnel, puisque 200 salariés sur 213 avaient été conservés, et fait ressortir que les moyens liés à la mise en oeuvre des tâches dévolues à ces salariés, étaient identiques, elle a pu décider qu'il y avait eu transfert d'une entité économique et que le salarié affecté à cette activité était passé, par l'effet de l'article L. 122-12, au service du repreneur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a condamné les sociétés Casino et Serca à verser au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu, cependant, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur n'est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien que lorsqu'une convention de transfert existe entre ceux-ci ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'aucune convention de transfert n'existait entre la société Cap Ile-de-France, la société Serca et la société Casino, et alors que celle-ci soutenait que les sommes réclamées par le salarié correspondaient à des obligations incombant à la première, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la somme de 22 935,22 francs allouée à M. X... à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Casino France et Serca ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
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