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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.931

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de la Compagnie générale de papiers, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la Compagnie générale de papiers, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la société Compagnie générale de papiers, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juillet 1993 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1996) d'avoir estimé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que la lettre de licenciement doit énoncer de manière précise les faits matériels qui sont reprochés au salarié et non pas seulement les qualifier ; qu'en considérant que satisfaisait à cette exigence la simple référence à un abus d'autorité se traduisant par un comportement inadmissible selon les résultats d'une enquête, sans énonciation précise des manifestations du prétendu abus d'autorité ou comportement inadmissible, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 122-14-3 du même Code ; alors, d'autre part, que le comportement du salarié toléré par l'employeur ne peut justifier son licenciement ; qu'en décidant qu'avait une cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur des propos grivois tenus parfois par M. X... à l'égard du personnel féminin qui ne lui avaient jamais auparavant été reprochés et qui n'avaient été invoqués que pour conforter l'accusation de gestes déplacés sur une salariée jugée en définitive non fondée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt que le salarié ait prétendu devant les juges du fond qu'il bénéficiait d'une tolérance de son employeur ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir, à bon droit, estimé que la lettre de licenciement reprochant au salarié un abus de son autorité de directeur et un comportement inadmissible, énonçait un motif précis qui répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du même Code, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme nouveau et mélangé de droit et de fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale de papiers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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