Cour de cassation, 29 mai 2019. 17-20.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-20.289
Date de décision :
29 mai 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10591 F
Pourvoi n° E 17-20.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Société des jeunes ouvriers, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. T... G..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de l'association Société des jeunes ouvriers, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Société des jeunes ouvriers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. G... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour l'association Société des jeunes ouvriers.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. G... sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association Société des jeunes ouvriers à lui payer la somme de 42.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les sommes, confirmées du jugement de première instance, de 3.554,80 € au titre du rappel de salaire, de 15.742,72 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 17.316,99 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, incluant les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de la lettre de licenciement datée du 21 octobre 2013, l'association Société des jeunes ouvriers reproche à M. T... G... « une faible implication dans son travail eu égard à son statut de directeur et à sa rémunération, ainsi qu'un manque flagrant de communication avec sa hiérarchie », en particulier avec Mme X... C... qui a été nommée présidente de l'association le 18 juin 20121 ; que l'employeur fait également grief à M. G... d'avoir « réglé des factures à Mme Y... E..., pour des prestations qu'elle aurait effectuées pour le compte de notre association en qualité d'auto-entrepreneuse, et ce, alors qu'elle effectue ces mêmes prestations toujours pour le compte de notre association par le biais d'une mise à disposition par l'évêché » et relève par ailleurs qu'elle « dispose d'un hébergement au sein de notre établissement sans aucune contrepartie ni aucun écrit matérialisant un éventuel accord de la part de notre association, ni les conditions d'occupation de ce logement » ; que l'association Société des jeunes ouvriers fait valoir que le salarié n'a pas personnellement informé Mme C... depuis le 18 juin 2013 de « l'affaire W... » qui devait être plaidée au début du mois d'octobre devant la cour d'appel de Metz, estimant que « votre silence et votre manque total de communication ne nous a permis à aucun moment de préparer la défense de ce dossier » ; que l'association Société des jeunes ouvriers reproche enfin au salarié « de ne pas avoir été en mesure, lors de l'entretien préalable, de fournir la moindre explication sur l'incroyable dégradation des conditions de travail de l'ensemble du personnel constatée par l'Inspection du travail et la médecine du travail, ni de nous donner la moindre mesure que vous avez prise pour 1 lire « 2013 » remédier à cette situation » ; qu'en application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux ans avant le déclenchement de poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; que, conformément à la lettre de licenciement, l'association Société des jeunes ouvriers reproche à M. G... d'avoir acquitté pour le compte personnel de Mme E... plusieurs factures, émises mensuellement depuis le 25 avril 2010 jusqu'au jour de son licenciement, et ce en rémunération de prestations d'accompagnement accomplies par cette dernière en faveur de ses résidents ; qu'ayant convoqué le salarié à un entretien préalable le 24 septembre 2013, l'association Société des jeunes ouvriers ne pouvait engager des poursuites disciplinaires pour toutes les factures émises avant le 24 juillet 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle en aurait eu connaissance à une date postérieure à leur règlement ; que l'association Société des jeunes ouvriers ne rapporte pas la preuve que la seule facture qui a été réglée le 25 juillet 2013 par le salarié, soit avant sa mise à pied, constituerait une négligence de sa part, dans la mesure où elle n'ignorait pas qu'elle rémunérait régulièrement Mme E... pour ses prestations, en qualité d'auto-entrepreneuse depuis le 1er mai 2009 ; que ce fait est en effet formellement attesté par plusieurs courriels échangés depuis cette date entre M. G... et M. S..., alors président de son conseil d'administration ; qu'au surplus, l'association Société des jeunes ouvriers ne peut reprocher à M. G... le caractère supposé illicite de cette pratique, alors qu'il est établi par la production des factures qui ont été réglées postérieurement à la mise à pied du salarié, qu'elle a continué à rémunérer Mme E..., en qualité d'auto-entrepreneuse ; qu'il est également établi à la lecture de l'attestation de Mme E..., laquelle n'est pas contestée sur ce point par l'employeur, que celle-ci a bénéficié gracieusement au mois de septembre 2009 d'un logement de fonction au sein du foyer, dans le cadre de sa mise à la disposition par l'Evêché de Metz auprès de l'association Société des jeunes ouvriers ; que, cependant, l'association Société des jeunes ouvriers ne rapporte pas la preuve qu'elle n'aurait pas eu connaissance de cette mise à disposition avant le 24 juillet 2013, de sorte que les faits ainsi reprochés sont également prescrits ; que le maintien de l'avantage tiré du bénéfice de ce logement de fonction, postérieurement au 24 juillet 2013, tel qu'il est invoqué dans la lettre de licenciement, ne présente aucun caractère fautif, dans la mesure où il est établi par la production de plusieurs courriels que M. S..., l'ancien président de l'association, ainsi que son conseil d'administration, avaient parfaitement connaissance de l'occupation par Mme E... d'un logement de fonction décidée en septembre 2009 ; que Mme C..., nouvellement nommée président de l'association, ne justifie pas en outre qu'elle aurait adressé au salarié des instructions précises en vue de mettre fin à cet avantage qu'elle jugeait illicite, étant indiqué que l'association Société des jeunes ouvriers n'a signifié à Mme E... la fin de son droit d'occupation qu'à compter du 30 décembre 2013 ; que le grief tiré du défaut d'information par M. G... de la présidente du conseil d'administration de l'association Société des jeunes ouvriers, lorsque celle-ci a pris ses fonctions le 18 juin 2013, sur le déroulement judiciaire de « l'affaire W... » n'est pas fondé ; que l'association Société des jeunes ouvriers ne verse aux débats en effet aucun élément qui serait de nature à démentir les affirmations du salarié suivant lesquelles il a informé régulièrement le conseil d'administration, dont Mme C..., son actuelle présidente, faisait personnellement partie, du suivi de « l'affaire W... » qui est pendante devant la cour d'appel de Metz ; qu'au soutien de ce grief, l'unique courriel adressé le 3 octobre 2003 par Mme C... à l'avocat de l'association, au terme duquel elle demande le renvoi de l'affaire ou sa radiation, au motif qu'elle a été élue le 18 juin 2013, ne caractérise aucune négligence imputable à M. G... dans la gestion de ses relations avec Mme C... lorsque celle-ci a été nommée au poste de présidente du conseil d'administration ; qu'il n'est enfin pas établi par l'association Société des jeunes ouvriers que M. G... serait d'abord responsable d'une dégradation des conditions de travail de l'ensemble du personnel et qu'il n'aurait pas ensuite pris les mesures nécessaires afin de remédier à la situation, comme il est soutenu dans la lettre de licenciement ; que le rapport établi le 7 mars 2013 par l'inspection du travail, dont fait état l'employeur à l'appui de ce grief, relève en effet qu'elle a été saisie par plusieurs salariés de l'association qui se plaignaient de harcèlement moral de la part de M. P... U..., et n'indique pas que M. G..., en sa qualité de directeur, aurait fait preuve d'inertie dans la mise en oeuvre des mesures de protection des autres salariés de l'association ; qu'il en va de même du rapport en date du 17 avril 2013 du médecin du travail, lequel confirme les éléments apportés par celui de l'inspection du travail, faisant état en effet du fait que l'ensemble du personnel, y compris M. G..., faisait l'objet d'agissements répétés de harcèlement moral commis par un autre salarié ; qu'il ressort de plusieurs courriels échangés entre M. G... et le président de l'association que le salarié a lui-même saisi, le 27 novembre2012, l'inspection du travail, concernant le comportement harcelant de M. U..., et qu'il a informé ce dernier, dès le 4 décembre 2012, qu'il entendait lui adresser un avertissement ; qu'enfin, conformément à la lettre de notification en date du 4 octobre 2013, M. U... a été licencié pour faute grave, pour avoir notamment tenu des propos outranciers et injurieux à l'égard de M. G..., lequel s'est opposé en sa qualité de directeur au comportement perturbateur de ce salarié ; qu'en l'absence de griefs établis, il convient en conséquence de dire que le licenciement de M. G... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la lettre de licenciement forme un tout, l'ensemble des griefs qui y sont énoncés constituant autant de motifs de licenciement qu'il appartient au juge d'examiner ; qu'en jugeant le licenciement de M. G... dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans se prononcer sur le motif de licenciement énoncé dans la lettre de notification en date du 21 octobre 2013 pris de l'attitude désinvolte et irrespectueuse adoptée par le salarié pendant l'entretien préalable à son éventuel licenciement, et de son refus obstiné d'échanger avec sa direction sur les fonctions qui lui incombaient contractuellement et les difficultés qu'il y rencontrait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE si, aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que, M. G... ayant été convoqué le 24 septembre 2013 à un entretien préalable, le paiement des factures émises entre le 25 avril 2010 et le 24 juillet 2013 par Mme E... en rémunération de ses prestations d'accompagnement et la mise à disposition en faveur de celle-ci à titre gracieux d'un logement de fonction entre le mois de septembre 2009 et le 24 juillet 2013 sont prescrits, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'association Société des jeunes ouvriers n'avait pas connaissance de ces faits avant cette dernière date ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que M. G... avait réglé une facture émise par Mme E... dans le délai de deux mois antérieur à l'engagement de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire et qu'il lui avait maintenu également pendant ce délai le bénéfice du logement de fonction, de sorte qu'aucun de ces deux motifs de licenciement n'était prescrit, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation du texte susvisé, ensemble des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'association Société des jeunes ouvriers n'est fondée à reprocher à M. G..., ni le paiement des factures émises par Mme E... en rémunération de ses prestations d'accompagnement, ni la mise à disposition en faveur de celle-ci à titre gracieux d'un logement de fonction, dès lors que l'association a elle-même continué à rémunérer Mme E... en qualité d'auto-entrepreneuse après le licenciement de M. G... et qu'elle ne lui a signifié la fin de son droit d'occupation qu'à compter du 30 décembre 2013 ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives et responsives de l'exposante, pp. 10 et 11), si le risque contentieux né d'une rupture brutale des relations commerciales avec Mme E... et l'absence de contrat d'occupation du logement de fonction signé par celle-ci n'avaient pas mis l'association Société des jeunes ouvriers dans l'incapacité de rompre immédiatement les relations contestées créées par M. G... entre elle-même et Mme E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements répétés de harcèlement moral exercés par l'un ou l'autre de ses collègues ; qu'ainsi, commet une faute passible d'un licenciement disciplinaire le directeur d'une association qui ne prend pas immédiatement les mesures nécessaires en vue de faire cesser le harcèlement moral exercé par un salarié sur le personnel de celle-ci ; qu'en jugeant le licenciement de M. G... dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en constatant que le harcèlement moral exercé par M. U... sur le personnel de l'association Société des jeunes ouvriers ayant été révélé au plus tard dans un rapport de l'Inspection du travail en date du 7 mars 2013, puis à nouveau dans un rapport du médecin du travail en date du 17 avril 2013, aucune sanction disciplinaire n'avait été prise par M. G... contre l'intéressé pour faire cesser ses agissements avant le 4 octobre 2013, date à laquelle M. U... avait finalement été licencié pour faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, ensemble des articles L.1152-4 et L.1152-5 du même code.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique