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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/02773

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02773

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 30 OCTOBRE 2024 Minute N° N° RG 24/02773 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCTR (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 octobre 2024 à 15H00 Nous, Eric Bazin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Axel Durand, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ D'ORLEANS, LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE non comparante, non représentée ; INTIMÉ : M. [O] [P] né le 28 Avril 1974 à [Localité 1] (COMORES), de nationalité comorienne convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], comparant, assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 30 octobre 2024 à 14 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2024 à 15H00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la requête de la préfecture et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [P] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 octobre 2024 à 09H22 par LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ D'ORLEANS, et 09h55 par LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; Vu l'ordonnance, vallant convocation, du premier président de la Cour d'appel d'Orléans ou de son délégué, en date du 29 octobre 2024 à 16h02 déclarant suspensif l'appel du procureur de la République et ordonnnant le maintien de M. [O] [P] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à la présente audience ; Après avoir entendu - Madame Christine TEIXIDO, avocate générale en ses réquisitions, - Me Achille DA SILVA, en sa plaidoirie ; - M. [O] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur les perspectives d'éloignement Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées, d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/C du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour. Selon l'article 15.1 4ème alinéa : 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. L'article 15.4 de cette directive dispose que : 'lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'. Ainsi, dans le cadre des règles fixées en droit interne par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en oeuvre de son éloignement. Dans un arrêt de la grande chambre rendu le 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justifie en Veilligheid, la cour de justice de l'Union européenne a rappelé qu'il ne saurait être admis que, dans les états membres où les décisions de placement en rétention sont prises par une autorité administrative, le contrôle juridictionnel n'englobe pas la vérification par l'autorité judiciaire sur la base du droit de l'Union et notamment de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, de la satisfaction d'une condition de légalité dont la méconnaissance n'a pas été soulevée par la personne concernée, alors que, dans les états membres où les décisions de placement en rétention doivent être prises par une autorité judiciaire, cette dernière est tenue de procéder à une telle vérification d'office. Le juge est donc tenu, d'office ou sur demande d'une des parties, d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement qui se distinguent des perspectives d'éloignement à bref délai car cela ne concerne que la situation prévue à l'article L 742-5 3° du CESEDA. Par ailleurs, il est constant d'apprécier que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à 90 jours sous réserve de l'appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations. En l'espèce, M. [O] [P] a été placé en rétention le 14 août 2024, de sorte que le délai de 90 jours vient à expiration le 12 novembre 2024 à minuit (24 heures). En effet la prolongation d'une mesure de rétention administrative est expirmée en jours, et prend fin le dernier jour à 24h ; ces délais ne se computent ainsi pas d'heure à heure. Il en résulte que le dernier jour se situe le 12 novembre à minuit, et non avant le 27 octobre 2024 à 24h00. Il a déjà fait l'objet d'une première prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du 18 août 2024, d'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours par une décision rendue le 14 septembre 2024 et d'une troisième prolongation de rétention pour un délai de 15 jours par une décision prononcée le 13 octobre 2024. Il ressort des échanges consulaires que M. [D] [P] a été reconnu comme étant un ressortissant comorien par les autorités consulaires des Comores le 23 octobre 2024. A cette reconnaissance, est joint un courriel de l'UCI précisant qu'un document de voyage pourrait être délivré le 4 novembre 2024 en vue d'un éloignement dont le vol est prévu le 12 novembre 2024. Il en résulte qu'un laissez-passer consulaire doit être délivré le 4 novembre 2024, soit avant l'expiration du délai de 90 jours afin d'obtenir un routing pour éloigner M. [D] [P]. La préfecture de la Loire-Atlantique justifie dès lors de la mise en oeuvre effective de l'éloignement du retenu et démontre l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. II - Sur la menace à l'ordre public Selon l'article L 742-5 du CESEDA, 'si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. S'agissant de la menace à l'ordre public visé au dernier alinéa de ce texte, le législateur a entendu prévoir les situations dans lesquelles l'étranger ne constituait pas jusqu'à la quatrième prolongation une menace à l'ordre public mais qui, dans les quinze derniers jours ont constitué une menace à l'ordre public. La menace à l'ordre public du dernier alinéa est celle des prolongations antérieures. Il résulte de la procédure que M. [D] [P] s'est rendu coupable de violences commises avec usage ou menace d'une arme sur mineur de quinze ans du 1er septembre 2016 au 14 décembre 2020, ce qui a entraîné, outre la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans, le retrait total de l'autorité parentale, l'interdiction d'entrer en relation avec les victimes de l'infraction, à savoir [Y] [N], [B] [D] et [M] [P], respectivement âgés, au début des faits, de 2, 5 et 8 ans. Par ailleurs, M. [D] [P] a fait l'objet de deux révocations de sursis pour cette condamnation, une premièfe fois le 25 janvier 2022, à hauteur de six mois et une seconde fois le 30 mai 2022, le juge de l'application des peines de Lorient ayant cette fois décidé de prononcer la révocation totale. S'ajoute que l'intéressé a été menaçant envers les greffiers du service de l'application des peines lors d'appels téléphoniques du 22 novembre 2022. Il présente par ailleurs un parcours pénal puisque son bulletin n° 1 du casier judiciaire présente quatre condamnations pour des délits routiers. Il est encore établi que l'intéressé n'a pas pris conscience de la gravité des faits de violence et a eu tendance à minimiser les violences commises sur ses enfants. Dans ces conditions, il doit être considéré que le comportement de M. [D] [P] représente une menace réelle, grave et actuelle, permettant d'autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l'article L 742-5 du CESEDA. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [P] pour une durée de quinze jours. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable l'appel du ministère public et de la préfecture de Loire-Atlantique ; INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 28 octobre 2024 ; ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [P] pour une durée de quinze jours à compter du 28 octobre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la Préfecture de Loire-Atlantique, à M. [D] [P] et son conseil et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Eric Bazin, conseiller, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Eric BAZIN Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 30 octobre 2024 : LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ D'ORLEANS, par courriel LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [O] [P] , copie remise par le greffe du CRA Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé

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