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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2216995

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2216995

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une ordonnance n° 2223416 du 24 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A C, enregistrée le 12 novembre 2022. Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 11 décembre 2023 enregistrés sous le numéro 2216995, M. C, représenté par Me Joory, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou tout autre titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - les décisions contenues dans l'arrêté attaqué sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut examen sérieux de sa situation personnelle ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa situation personnelle et dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 721-4 du même code ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête de M. C au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 2308259, M. A C représenté par Me Dahhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés sont entachés d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent l'article 23 de la directive 2011/95/UE ainsi que les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête de M. C au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, rapporteure, - et les observations de Me Joory, représentant M. C dans l'instance n° 2216995. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant ivoirien né le 31 mars 1984 à Abobo (Côte d'Ivoire), déclare être entré en France le 13 avril 2018. Après avoir fait l'objet, par deux arrêtés du 26 juin 2019 du préfet de police de Paris, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'une enfant mineure reconnue réfugiée. La commission du titre de séjour a émis, le 13 septembre 2021, un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. En outre, à la suite de l'interpellation de M. C, par deux arrêtés du 5 juillet 2023, pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du CESEDA en conséquence du refus de titre de séjour opposé le 7 avril 2022, le préfet de police de Paris l'a à nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par les requêtes n° 2216995 et 2308259, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. C demande l'annulation de ces trois arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Par l'arrêté attaqué du 7 avril 2022, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C aux motifs que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public en raison de faits de vols commis en 2019 et qu'il ne justifiait pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé a été signalé pour des faits de vol avec circonstances aggravantes le 3 mai 2019 et a été condamné pour des faits similaires commis le 28 juin 2019, par un jugement du 29 juin 2019 du tribunal correctionnel de Paris, à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France avec sa compagne et leur fille, B C, née le 27 août 2019. Sa fille a été reconnue réfugiée, par une décision du 4 décembre 2020 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et sa compagne est désormais titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031, ces circonstances faisant obstacle à ce que M. C reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. C justifie avoir suivi, au cours de l'année 2021, des formations pour exercer un emploi dans le secteur de la restauration et avoir travaillé en qualité d'employé de restauration entre septembre 2021 et mars 2022. Enfin, la commission du titre de séjour, laquelle a d'ailleurs relevé que M. C " s'exprime bien en français ", a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, au regard des pièces versées au dossier, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a, malgré la gravité des faits reprochés à M. C, porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que les décisions du 5 juillet 2023 prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. C une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans la requête n° 2216995, M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Joory, conseil de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Joory de la somme de 1 000 euros. 7. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C relatives aux frais de l'instance dans l'instance n° 2308259. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2022 du préfet de police de Paris est annulé. Article 2 : Les arrêtés du 5 juillet 2023 du préfet de police de Paris sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Joory une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2216995 et n° 2308259 de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Joory et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULe greffier, Y. EL MAMOUNI La République mande et ordonne au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2216995 - 2308259

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