Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/06703 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3IG
N° de MINUTE : 24/00644
Monsieur [F] [I]
né le 25 Avril 1973 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Eva CHOURAQUI, A.A.R.P.I CHOURAQUI-HARZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 058
DEMANDEUR
C/
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SGB
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET- ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0435
Monsieur [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandre DUVAL STALLA, la SELARL DUVAL-STALLA & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128
La société SGB
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2019, M. [I] a confié des travaux d’agrandissement de son bien situé [Adresse 3] à M. [K], architecte en charge d’une mission « permis de construire », et à la société SGB, assurée par la SA Axa France IARD.
La réception des travaux de gros-œuvre est intervenue le 12 janvier 2021, avec réserves.
Se plaignant de divers désordres en lien avec les travaux et par actes d’huissier des 7 et 8 juillet 2021, M. [I] a fait assigner M. [K], la société SGB et la SA Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 30 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [O] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 17 mai 2023.
C’est dans ces conditions que M. [I] a, par actes d’huissier des 5 et 6 juillet 2023, fait assigner M. [K], la société SGB et la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisée à étude, la société SGB n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, M. [I] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner in solidum la société SGB, son assureur la SA Axa France IARD et M. [K] à lui verser la somme de 816 367,76 euros se décomposant de la manière suivante :
*596 049,78 euros au titre des préjudices matériels ;
*98 400 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
*71 381,41 euros au titre de son préjudice financier lié à l’inflation ;
*25 536,57 euros TTC au titre des frais liés à la mauvaise implantation ;
*25 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- assortir les sommes allouées à M. [I] toutes causes de préjudices confondues, des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
- ordonner la capitalisation desdits intérêts ;
- condamner in solidum de la société SGB, son assureur la SA Axa France IARD et M. [K] à verser à M. [I] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, M. [K] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
- juger que M. [K] s’est vu confier une mission limitée à l’élaboration et au dépôt du permis de construire de M. [I] ;
- juger que le défaut d’alignement n’est pas un désordre de nature décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;
- débouter M. [I], la société SGB et la SA Axa France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’égard de M. [K] ;
A titre subsidiaire :
- rejeter toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum de M. [K] avec toute autre partie ;
- limiter la condamnation de M. [K] à la seule réparation du préjudice lié à la mauvaise implantation de la maison, à savoir à la somme de 25 536,57 euros TTC ;
- condamner in solidum la société SGB et son assureur la SA France IARD à relever et garantir indemnes M. [K] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- rejeter toutes les autres demandes de condamnation de M. [K] ;
En tout état de cause :
- condamner M. [I], ou toute autre partie succombant, à payer au concluant la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la SA Axa France IARD (assureur de la société SGB) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
- juger que la solution réparatoire proposée par la SA Axa France IARD lors des opérations d’expertise judiciaire n’a pas été analysée par l’expert judiciaire ;
- limiter le montant des dommages matériels sollicités à la somme de 164 997,25 euros ;
- juger que M. [I] ne justifie ni de la réalité ni du quantum de ses préjudices de jouissance, financier et moral, et ainsi de le débouter de toute demande de condamnation formée à ce titre; - juger que la SA Axa France IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie variables selon les garanties souscrites, à revaloriser selon les modalités définies au contrat ;
- débouter M. [I] de sa demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de la SA Axa France IARD, comme étant mal fondée ;
- juger que le préjudice dû à la mauvaise implantation de l’ouvrage est imputable en totalité à M. [K] ;
- condamner M. [K] à relever et garantir la SA Axa France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
A titre subsidiaire,
- limiter le montant des dommages matériels sollicités à la somme de 352 233,12 euros (346.882,08 + 5.351,04) ;
- rejeter les demandes de condamnation au paiement d’un article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens formées à l’encontre de la SA Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SGB ;
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes dirigées contre la société SGB
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.
Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, M. [K] et M. [I] forment des demandes contre la société SGB, qui est défaillante.
Les demandes formées par M. [I] ayant été signifiées à la société SGB, elles sont recevables.
En revanche, M. [K] ne démontrant pas avoir fait signifier ses demandes à la société SGB, celles dirigées à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes principales en paiement de M. [I]
Sur les demandes fondées sur la théorie des troubles anormaux du voisinage
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.
L'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, chacune est tenue, à l'égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à cette dernière le fait d'un tiers, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
En l’espèce, l’efficacité de ce régime de responsabilité suppose en premier lieu la caractérisation d’un rapport de voisinage qui fait ici défaut s’agissant d’un rapport contractuel entre maître d’ouvrage et constructeurs.
Le moyen est donc insusceptible de fonder une quelconque demande en réparation.
Sur les demandes fondées sur les garanties légales de construction
Les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – relèvent de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des intervenants à l'acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
Sur les désordres, la responsabilité des constructeurs et la garantie de l’assureur
En l’espèce, à titre liminaire, il est précisé que les désordres de construction affectant l’extension et le défaut d’implantation feront l’objet d’un examen séparé.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, non contesté d’un point de vue technique quant à la caractérisation des désordres, que la construction litigieuse présente diverses malfaçons et non-conformités (fissures et lézardes des éléments de structure, qui sont à la limite de leurs capacités portantes ; les fondations ne sont pas hors gel ; les appuis des linteaux sont insuffisants ; les sections des linteaux sont sous-dimensionnées ; certains composants en béton non vibrés ; enrobages d’armatures non respectés ; poutrelles posées de façon non conforme ; une poutre d’enchevêtrement porte sur une poutrelle ; acrotères en blocs de béton en contravention au DTU ; seuils de menuiserie insuffisants ; linteaux portent directement sur la brique ; relevé d’étanchéité non conforme aux règles de l’art) « rendant l’ouvrage instable, dangereux et présentant un risque certain pour les occupants ».
Le caractère caché à réception n’étant pas discuté et, compte-tenu du risque avéré pour la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes, les désordres affectant l’ouvrage doivent recevoir une qualification décennale, exposant de plein droit la responsabilité des constructeurs dont la mission présente un lien d’imputabilité avec lesdits désordres.
Il résulte des pièces produites aux débats (notamment le contrat de maîtrise d’œuvre et le rapport d’expertise judiciaire) que M. [K] ne s’est vu confier qu’une mission relative au dépôt du permis de construire, de sorte qu’aucun lien d’imputabilité n’est caractérisé entre sa mission et les désordres constatés ; la demande à son égard sera ainsi rejetée – la question de l’erreur d’implantation faisant l’objet d’un examen distinct.
La société SGB, chargée de l’exécution des travaux, expose de ce fait sa responsabilité décennale à l’égard de M. [I].
Son assureur, la SA Axa France IARD, ne conteste pas devoir sa garantie décennale, faisant simplement valoir des arguments devant être pris en compte au stade de la liquidation des préjudices, de sorte qu’elle sera tenue à garantie à l’égard de M. [I].
Sur les préjudices et l’obligation à la dette
*596 049,78 euros au titre des préjudices matériels
Etant observé que l’expert judiciaire a, dans son rapport, auquel la jurisprudence attache une portée probatoire supérieure aux expertises extrajudiciaire et dont l’annulation n’est pas sollicitée par la SA Axa France IARD, exposé en quoi une solution réparatoire consistant en la démolition/reconstruction de l’ouvrage se justifiait compte tenu de l’ampleur des désordres et écarté la proposition formulée par Axa, qui ne se fonde sur aucune étude approfondie, il convient de retenir les postes validés par M. [O] :
- 406 621,17 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la remise en état des ouvrages réalisés par SGB, étant observé qu’il résulte du rapport d’expertise (pages 12 et 13) que les travaux du mur de clôture, d’étanchéité, de plâtrerie et de nettoyage sont rendus nécessaires par les opérations de reprise ou sont les conséquences directes des malfaçons examinées, de sorte qu’un lien de causalité est démontré entre ces préjudices et le fait générateur de responsabilité ;
- 10 980 euros TTC pour le volet conception (nécessaire afin que l’ouvrage nouveau soit conforme aux règles de l’art) ;
- 29 422,08 euros TTC pour le volet exécution (idem) ;
- 9 542,53 euros TTC au titre des études diligentées dans le cadre de l’expertise dès lors qu’il est légitime et usuel qu’un profane se fasse accompagner dans ce type de procédure.
S’agissant des frais d’expertise privée (rapport de M. [E]), le fait que M. [I] ait été contraint de les exposer est bien la conséquence du fait dommageable examiné, de sorte qu’ils donneront lieu à indemnisation à hauteur de 5 100 euros TTC.
S’agissant des menuiseries, le tribunal retient que la nécessité de leur dépose/repose est le résultat direct des désordres considérés, qui ne peuvent être réparés que par la démolition/reconstruction de l’ouvrage. Or, M. [I] justifie ici de ce que l’entreprise – validée par l’expert judiciaire – refuse d’engager sa responsabilité sur la repose d’éléments usagés, de sorte qu’il doit être considéré que le remplacement à neuf est nécessaire.
La somme de 101 988 euros TTC sera ainsi retenue au titre des menuiseries.
Les demandes suivantes seront en revanche rejetées :
- les frais d’avocat et le coût de l’expertise judiciaire en ce qu’ils constituent respectivement des frais irrépétibles et des dépens ;
- les frais de sécurisation de la maison, en ce qu’ils ne constituent pas un moyen de stricte réparation du préjudice mais un élément de confort supplémentaire.
*98 400 euros au titre de son préjudice de jouissance
M. [I] soutient qu’il doit être indemnisé du préjudice résultant de la privation de jouissance du bien litigieux durant la période d’inhabitabilité.
Il lui sera répondu que le trouble subi dans la jouissance d’un bien suppose son occupation effective, sans quoi seul le préjudice économique lié au coût d’un bien de substitution peut être réparé, ce qui n’est pas argué en l’espèce.
Le préjudice de jouissance peut en outre résulter du fait que les conditions de jouissance du logement occupé durant le temps d’inoccupation du bien litigieux, dans leur principe et leur étendue, moins bonnes que celles qui auraient été celles du demandeur au sein du logement litigieux, ce qui n’est pas argué en l’espèce.
La demande sera ainsi rejetée.
*71 381,41 euros au titre de son préjudice financier lié à l’inflation
Il résulte du rapport d’expertise (point 9.4.2) que M. [I] avait versé des acomptes pour les postes de second-œuvre, dont l’exécution a été interrompue du fait des désordres ici constatés.
Or, M. [I] a justifié auprès de l’expert des sommes initialement devisées et de l’évolution des coûts de la construction, de sorte qu’il convient de retenir la somme arrêtée par M. [O], soit 71 381,41 euros TTC.
*25 536,57 euros TTC au titre des frais liés à la mauvaise implantation
Si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (voir en ce sens Cass, ass. plén., 21 décembre 2007, 06-11.343).
Au cas particulier, M. [I] fonde ses demandes indemnitaires au titre de la mauvaise implantation sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, dont il a été établi supra qu’il s’agit d’un fondement inopérant, et les garanties légales de construction des articles 1792 et suivants du code civil.
Or, ce second fondement n’est manifestement pas applicable à l’erreur d’implantation dès lors qu’il n’en résulte aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage (garantie décennale), qu’aucun élément d’équipement dissociable n’est en cause (garantie de bon fonctionnement), et que la réunion des conditions de la garantie de parfait achèvement n’est pas démontrée.
Ces fondements sont ainsi manifestement impropres à justifier les demandes indemnitaires présentées par M. [I], qui ne soulève aucun autre moyen.
Le tribunal n’étant pas tenu de relever les moyens utiles, la demande sera rejetée.
*25 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
Le trouble résultant de la situation litigieuse doit donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice moral, constitué par la contrariété résultant de l’échec d’un projet immobilier et les tracas liés à la procédure.
Ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 8 000 euros.
La garantie d’Axa (article 2.19 des conditions générales) couvre les « dommages immatériels consécutifs après réception de l’ouvrage ou des travaux » lorsque ces dommages sont subis par le maître de l’ouvrage et résultent d’un dommage de nature décennale (page 16 des conditions générales).
Axa fait ici valoir que le préjudice moral n’entre pas dans l’objet de la garantie en ce que le « dommage immatériel » est défini par les conditions générales comme « tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice ».
Or, l’utilisation de l’adverbe « notamment » ne permet d’exclure le préjudice moral de la liste contenue dans la définition, qui englobe bel et bien « tout dommage autre que corporel ou matériel », ce qui est le cas en l’espèce.
La SA Axa France IARD sera donc tenue à garantie de ce chef et sera condamnée, aux côtés de la société SGB à payer à M. [I] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les appels en garantie
Aucune faute de M. [K] en lien avec les préjudices réparés n’étant caractérisée, l’appel en garantie de la SA Axa France IARD sera rejeté.
Sur les intérêts
En application de l'article 1231-7 du code civil (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Par application de l'article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière.
Elle sera par conséquent ordonnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA Axa France IARD, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Axa France IARD, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Les autres demandes présentées de ce chef seront rejetées considération prise de l’équité.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [K] contre la société SGB ;
DEBOUTE M. [I] de ses demandes dirigées contre M. [K] au titre des désordres structurels ;
CONDAMNE in solidum la société SGB et la SA Axa France IARD à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 101 988 euros TTC au titre des menuiseries ;
- 5 100 euros TTC au titre des frais d’expertise technique ;
- 406 621,17 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la remise en état des ouvrages ;
- 10 980 euros TTC pour le volet conception ;
- 29 422,08 euros TTC pour le volet exécution ;
- 9 542,53 euros TTC au titre des études diligentées dans le cadre de l’expertise ;
- 71 381,41 euros TTC au titre de l’évolution des coûts de construction ;
- 8 000 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [I] de ses demandes indemnitaires au titre des frais d’avocat, du coût de l’expertise judiciaire et des frais de sécurisation de la maison ;
DEBOUTE M. [I] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [I] de ses demandes au titre de l’erreur d’implantation ;
DIT que les condamnations prononcées au profit de M. [I] porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE la SA Axa France IARD de ses appels en garantie ;
MET les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, à la charge de la SA Axa France IARD ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Axa France IARD et M. [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT