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Cour d'appel, 12 janvier 2026. 26/00004

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00004

Date de décision :

12 janvier 2026

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Texte intégral

N° RG 26/00004- N° Portalis 4XYA-V-B7K-J73 du 12/01/2026 ------------------------ COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1] Chambre des étrangers O R D O N N A N C E N° de MINUTE : 2026/6 du 12 janvier 2026 APPELANT : Monsieur [P] [S] OQTF 572 né le 31 décembre 1985 à [Localité 2] (COMORES) de nationalité comorienne atuellement maintenu au [Adresse 1] comparant, assisté de Me Said KALED, avocat au barreau de Seine Saint Denis en présence de [O] [V], interprète en shimaorais, serment prêté INTIME : M. [K] [Adresse 2] [Adresse 3] représenté par Me Me Sanahin BASMADJIAN de LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS MINISTERE PUBLIC : avisé, absent CONSEILLER DELEGUE : Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion GREFFIER : Valérie BERREGARD DEBATS : à l'audience publique du 12 janvier 2026 à 11H30 ORDONNANCE : mise en délibéré le 12 janvier 2026 à 14H00 * * * Vu l'arrêté n°572-R/2026/DIIC/SMI/DDPAF-QUART JUDICIAIRE du 8 janvier 2026 portant placement en rétention administrative d'[P] [S] né le 31 décembre 1985 à [Localité 2] (Comores), de nationalité comorienne ; Vu la requête présentée par [P] [S] au juge de la rétention administrative du tribunal judiciaire de Mamoudzou le 9 janvier 2026 sollicitant la mainlevée de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue le 10 janvier 2026 à 13h06 par le juge de la rétention administrative du tribunal judiciaire de Mamoudzou rejetant la requête d'[P] [S]; Vu l'appel formé par le conseil d'[P] [S] reçu au greffe le 11 janvier 2026 à 8h11 ; Vu l'audience de ce jour ; Après avoir entendu le conseil d'[P] [S], celui de la préfecture, [P] [S] ayant eu la parole en dernier ; MOTIFS Le juge de la rétention administrative a considéré que l'intervention d'un gendarme pour notifier son placement en rétention administrative à la personne étrangère présentait les garanties de compétence et d'impartialité nécessaires et que la remise d'un formulaire écrit en shimaoré au moment de la notification de ses droits était conforme aux dispositions légales. Le conseil d'[P] [S] considère pour sa part que la notification des droits de l'intéressé aurait dû se faire en présence d'un interprète au regard des dispositions de l'article L141-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Le conseil de la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge de la rétention. L'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais de ses droits dans une langue qu'il comprend. Aux termes de l'article L141-3 du même code, lorsque les dispositions du CESEDA prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à l'étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. Il s'évince de ces dispositions que le recours à un interprète est obligatoire dès lors que l'étranger ne sait pas lire - et pas uniquement lorsqu'il ne sait pas lire le français -, la remise d'un formulaire de ses droits - y compris dans la langue qu'il parle - étant insuffisante. En l'espèce, il ressort des mentions du procès-verbal de notification des arrêtés préfectoraux du 8 janvier 2026 que [P] [S] ne comprend et ne lit pas le français mais qu'il comprend la langue comorienne. Aucune mention ne précise s'il lit le shimaoré. Interrogé sur ce point à l'audience, [P] [S] a indiqué parler mais ne pas lire le shimaoré. La remise d'un formulaire de notification de ses droits en shimaoré, dont atteste le registre de rétention signé par l'intéressé, ne peut dès lors suffire à lui permettre de les comprendre, ce qui lui fait nécessairement grief et justifie la mainlevée de la rétention. L'ordonnance dont il est fait appel sera en conséquence infirmée. PAR CES MOTIFS, Nous, Chantal COMBEAU, présidente de chambre délégué par le premier président, assistée de Valérie BERREGARD, greffière, statuant par ordonnance contradictoire, infirmons l'ordonnance rendue le 10 janvier 2026 à 13h06 par le juge de la rétention administrative du tribunal judiciaire de Mamoudzou ; ordonnons la remise en liberté d'[P] [S] ; laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à [Localité 1] le 12 janvier 2026, à 14 heures 00 La greffière La présidente Valérie BERREGARD Chantal COMBEAU Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Décision notifiée le 12/01/2026 à 14h30 à : - Monsieur le Préfet de Mayotte - Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF - Monsieur le Procureur de la république - Madame l'avocate générale - Greffe du juge de la rétention de [Localité 1] - Avocats - L'intéressé(e) [P] [S] OQTF 572

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