Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 février 2020. 18-25.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.391

Date de décision :

26 février 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10217 F Pourvoi n° W 18-25.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020 M. L... EC..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-25.391 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Guyane, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. EC..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Guyane, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. EC... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. EC.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. EC... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation des obligations de prévention. AUX MOTIFS propres QUE M. EC... considère avoir établi la matérialité de faits précis et concordants, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral débuté à compter de l'année 2000 et estime que le tribunal a renversé la charge de la preuve ; - les réflexions humiliantes à l'égard du salarié par le directeur et la responsable de service de 2000 à 2008 : rappelant que l'employeur avait admis qu'il s'était plaint de ses conditions de travail, M. EC... fait valoir des réflexions humiliantes à son égard par le directeur et la responsable de service de 2000 à 2008 en l'espèce : - « c'est M. EC... qui a dû remettre par erreur son bulletin de paie au maire de [...] », - « j'ai ciblé tous les agents qui ont commis des fraudes aux prestations familiales, personne ne peut y échapper », - « Monsieur EC... prépare le concours d'entrée au CNESS parce qu'il veut prendre ma place et devenir votre directeur », - « la personnalité de Monsieur EC... est troublante et problématique » ; que M. EC... admet que les propos retracés entre guillemets page 10 de ses conclusions résultent de propos rapportés de Mme D... F... (directrice) et de Mme NF... E... (responsable service contentieux prestations familiales), échangés dans des conditions en privé et en réunion. Les pièces 37, 74 à 79, ne permettent pas d'établir les propos rapportés ; que seule la pièce 84 (rapport de Mme E... « Corec 2004 » sur le contentieux) comporte en page 9, les phrases qui suivent : « l'absence régulière de l'attaché aux affaires juridiques (préparation CNESSS) explique en partie la faible activité de ce secteur. Des solutions palliatives ont été mises en place mais n'ont pas donné les résultats escomptés, compte-tenu delà personnalité de l'attache aux affaires juridiques, qui a fortement oeuvré en ce sens » ; qu'il s'agit du seul document évoquant la personnalité de l'appelant ; qu'il fait valoir la transmission à la commune de [...] de son bulletin de paie du mois de septembre 1999 ; qu'il indique que la caisse n'a volontairement pas interrogé le service informatique dans lequel travaillait M. T... C..., conseiller municipal de la commune de [...] ; que la diffusion du bulletin de paie est matériellement établie, bien que l'auteur de la diffusion n'ait pas identifié, aux termes de la plainte avec constitution de partie civile de M. EC... ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du 29 mars 2004 confirmée par arrêt du 2 juin 2004 ; qu'il indique avoir été humilié par le directeur en étant placé dans le bureau de l'ancien directeur adjoint d'avril à juin 2005 pendant près de trois mois après l'échec au concours des agents de direction et produit une attestation de M. N..., qui doit être regardée avec circonspection dans la mesure où ce dernier a été partie à un litige contre la CAF dans lequel il a été défendu par M. EC... devenu avocat ; que l'installation matérielle dans le bureau n'est pas contestée ; qu'il indique avoir été placé ensuite à l'entrée ou à l'accueil du conseil d'administration ; qu'il soutient que l'employeur a laissé entendre qu'il aurait remis des faux documents pour bénéficier de prestations familiales indues et lui a adressé une lettre le 15 mai 2006 (pièce 74) ; - le discrédit jeté sur le travail du salarié au sein du service contentieux de 2000 à 2004 : que M. EC... expose n'avoir jamais eu d'évaluation de son travail et pas d'entretien annuel d'évaluation de son travail ; qu'il explique que le diagnostic de février 2004 ne concernait pas le service mais le concernait directement ; qu'il se réfère aux attestations de Messieurs A... I... , GV..., O..., Q... ; qu'il indique que des mandats de représentation devant le TASS ont été émis par la direction alors qu'il n'a pas représenté la CAF durant certaines audiences, et qu'il s'agissait d'obtenir ensuite des éléments pour lui nuire les dossiers étant mal présentés et la CAF condamnée à payer des sommes aux allocataires ; - la mise à l'écart du salarié au sein du service contentieux en 2004 : que M. EC... critique le jugement qui n'a pas retenu de volonté de nuire et le harcèlement alors qu'il a retenu que son bureau était obstrué par une seconde armoire ; qu'il précise que depuis 2003 il se trouvait dans le plus petit local de la caisse où il ne pouvait plus accueillir les allocataires ni se déplacer correctement, et soutient que le juge a renversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir démontré que son espace vital était devenu invivable ; que M. EC... produit des échanges de lettres et de courriels (pièces 59 à 61) démontrant l'installation d'une deuxième armoire dans son bureau à son retour de congés annuels ; - le défaut de fiche de poste et le retrait de fonction du salarié au sein du service contentieux de 1998 à 2005 : que l'appelant fait valoir un défaut de fiche de poste et le retrait de son affectation au service contentieux confié à Mme J... : transfert progressif de ses fonctions au profit de Mme J... et multiples réorganisations du service contentieux entre 2000 et 2004, ce qui a entraîné un impact catastrophique su son avenir professionnel et sa santé physique et mental ; qu'il produit un prescription médicale du 16/08/2000 et deux avis d'arrêt de travail en août 2000 ; - le défaut d'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement du ‘ salarié au sein du service contentieux de 1998 à 2005 : que l'appelant fait valoir sa pièce 80, soit un compte-rendu de réunion de service contentieux du 14 octobre 2003 mentionnant que les entretiens n'ont pas été planifiés pour 2003 ; qu'il soutient avoir perdu une chance de passer du niveau 5B au niveau 6 ; - la mise au placard du salarié durant la mission « maîtrise des risques (MDR) de 2005 à 2009 : que l'appelant expose que la mission « maîtrise des risques » faisait appel à des tâches comptables et informatiques étrangères à ses compétences, et qu'il a été rattaché au service comptable à partir d'avril 2005 ; qu'il explique n'avoir jamais reçu de formation adaptée à la « MDR » à partir de sa prise de fonction ; qu'il ajoute que ce poste était vide de tout contenu, sa fiche de poste étant réalisée un an après, et la lettre de mission deux ans après ; qu'il affirme que la volonté de nuire de Mme E... chef du service contentieux s'est poursuivie par la suite ; qu'il ajoute que le poste a été supprimé par la suite. Il produit en pièce 108 un compte-rendu d'entretien du 14/02/2006 relatant son total isolement et ses difficultés à faire vivre le projet MDR ; - le refus de formation adaptée au poste de maîtrise des risques de 2005 à 2009 : que l'appelant estime que défaut de formation avéré entre 2005 et 2009 lui a fait subir une atteinte à ses droits et à sa dignité et a compromis son avenir professionnel ; que la cour estime que l'appelant établit des faits, à savoir la phrase évoquant sa personnalité dans le rapport COREC 2004, la transmission du bulletin de paie de septembre 1999, la lettre du 15 mai 2006 l'alertant sur des documents erronés pour bénéficier de prestations familiales indues, l'absence d'évaluation pendant plusieurs années, l'installation d'une deuxième armoire dans son bureau, le retrait du service contentieux, l'absence de formation pour la mission « maîtrise des risques », permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il incombe dès lors à la caisse d'allocations familiales de rapporter la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il convient de rappeler au préalable que la notion de harcèlement moral est distincte de celle de tensions professionnelles, voire de conflit de travail ; que les éléments rapportés par M. EC... tendent à démontrer la réalité de problèmes d'organisation au sein de la caisse d'allocations familiales ; que s'agissant de la transmission du bulletin de paie, la caisse d'allocations familiales justifie de l'élaboration d'une note de service le 9 mars 2000, demandant aux personnels les règles du secret professionnels, une information judiciaire pénale n'a pas permis d'établir de quelle façon le bulletin de paie avait pu être communiqué et rien ne démontre que cette transmission soit imputable à la caisse ou à l'un de ses agents ; que Mme K..., responsable du service paie, a d'ailleurs répondu le 13 mars 2000, que son service prenait toutes les précautions pour assurer la confidentialité de la transmission de ses bulletins de paie, et rester convaincue que l'information ne provenait pas du service du personnel ; qu'il s'agit d'un élément objectif étranger à tout harcèlement moral ; que s'agissant de la lettre du 15 mai 2006, il apparaît qu'il s'agit d'une demande de régularisation, la situation familiale déclarée au service du personnel apparaissant distincte de celle enregistrée au service, de prestations familiales ; qu'outre que la caisse produit 9 correspondances similaires adressées à d'autres salariés, ce qui exclut que M. EC... soit particulièrement ciblé par cette demande générale, la cour observe que sa réponse « kréyoleuse » du 29 juin 2006 apparaît bien peu respectueuse de son supérieur hiérarchique, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le fait que d'autres salariés soient concernés permettant d'écarter tout harcèlement moral ; que s'agissant de l'occupation du bureau du directeur-adjoint, la caisse critique à juste titre les attestations produites, l'attestation de M. N... devant être regardée avec circonspection, dans la mesure où ce dernier a été partie à un litige contre la CAF dans lequel il a été défendu par M. EC... devenu avocat, ce qui la prive de pertinence ; que la période d'installation dans le bureau du directeur adjoint n'est d'ailleurs pas précisée dans cette attestation ; qu'en toute hypothèse il ressort du même rapport COREC 2004, produit par M. EC... que l'espace géographique mis à la disposition du contentieux n'autorise aucun réaménagement en l'état actuel ; que les agents en poste doivent sans cesse « jongler » entre absents et présents pour s'installer chaque jour ; que de telles conditions ne sont pas favorables pour une efficacité maximale au travail » ; que dans ce contexte, l'installation pendant trois mois de M. EC... dans un bureau individuel, fût-il celui du directeur adjoint, après la mutation de ce dernier, ne présente aucune dimension harcelante, étant ajouté que M. EC... indique avoir auparavant été installé dans un bureau qui ne lui permettait pas de recevoir les allocataires ; que s'agissant du déménagement du service, il ressort de la lettre du délégué syndical du 26 décembre 2003 qu'il a concerné l'ensemble du service contentieux et pas uniquement M. EC... ; que l''installation d'une seconde armoire dans le bureau ne résulte pas d'une intention de nuire à M. EC..., qui ne doit pas oublier le lien de subordination qui le lie à son employeur, mais participe d'une amélioration du service, les armoires contenant les dossiers du TAS S, regroupées en un même lieu, ce qui évite les recherches intempestives (confer courriel de Mme E... du 19/05/2004) ; que concernant le discrédit qui aurait été porté sur son travail, il résulte des propres pièces produites par M. EC..., notamment le compte rendu de réunion du 27 janvier 2000 et note du 31 janvier 2000, que la question de la réorganisation du service a été posée de longue date, compte-tenu du nombre de dossiers en souffrance confer compte-rendu de réunion de service du 16 décembre 1999), avec affectation d'un salarié (Mme S...) pour le suivi des dossiers contentieux, pour arriver à un effectif de 4 temps plein (note CAF 10 août 2000) ; qu'il est ajouté que la CAF a pris le 25 juillet 2000 une note d'une page critiquant l'envoi de fiche de liaison par EC..., transmise sans « analyse juridique aucune » ; qu'à la suite des observations de M. EC... de 15 pages du 7 août 2000, M. EC... a été reçu par la direction qui a retiré la note en question le 1er décembre 2000, ce qui démontre l'absence de toute volonté harcelante de l'employeur, qui s'emploie au contraire à rester attentif aux remarques du salarié ; que s'agissant des mandats au nom de l'appelant pour représenter la caisse devant le TASS alors qu'un autre salarié intervient (Mme J..., lors des audiences du 12 mars 2004, 2 avril 2004, 27 mai 2004 en l'absence de l'appelant, confer sa pièce 86), c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il appartient au greffe du TASS de s'assurer que le mandat correspond bien au comparant à l'audience, les jugements ayant d'ailleurs été rectifiés en ce sens après demande de M. EC... ; qu'enfin, l'absence d'évaluation annuelle, sur laquelle ne s'exprime guère l'employeur, ne concerne cependant pas exclusivement M. EC... ; qu'il suffit de constater que le compte-rendu de réunion précité du 14 octobre 2003 indique que les « échéances multiples n'auront pas permis de planifier les entretiens pour l'année 2003 - seule Mme J... (sic)» ; qu'ainsi M. EC... n'a pas été évalué, mais tout comme d'autres salariés, ce qui permet d'écarter toute volonté harcelante à son endroit ; qu'il convient d'ajouter que M. EC... a su lorsque cela été nécessaire faire valoir ses droits ; que si la démarche d'évaluation doit émaner de l'employeur, force est de constater que le salarié n'a jamais demandé à bénéficier d'une évaluation, pas même après le compte-rendu précité qui indique sur ce point « le responsable du service reste cependant attentive à toute demande si cela s'avérait nécessaire » ; que l'absence d'évaluation ne concerne pas que M. EC... mais également la communauté des salariés ; qu'il s'agit d'une situation objective étrangère à tout harcèlement, d'autant que M. EC... s'est, cela n'est pas critiquable, investi dans la préparation à deux reprises du concours de directeur auprès du CNESSS ; qu'enfin, l'attestation de M. I... est bien insuffisante et imprécise pour venir objectiver un retrait de fonction, dans le cadre de la réorganisation du service contentieux, attestation rédigé près de huit années après les faits ; qu'il en est de même pour l'attestation de M. GV... qui se borne à évoquer une souffrance au travail ressentie par la majorité du personnel, ce qui au besoin doit être rattachée à la nécessité de restructurer un service contentieux souffrant de longue date d'une importante désorganisation ; que bref, le salarié n'a fait l'objet d'aucun discrédit participant d'un volonté de harcèlement moral de l'employeur ; qu'à compter du 26 avril 2005, après avoir occupé l'emploi de cadre chargé des affaires techniques et juridiques au sein de la CAF du 02/01/1997 au 25/04/2005, M. EC... a été affecté au service « maîtrise des risques », estimant aujourd'hui le poste vide de tout contenu dans lequel il était complètement isolé et perdu ; que s'il est exact que l'on peut noter un retard dans la définition précise de ses attributions, il n'en reste pas moins que l'employeur a établi le 5/05/2006 une fiche de poste puis une lettre de mission le 30/05/2007 ; que son affectation résulte manifestement de la prise en compte par l'employeur des griefs exprimés par le salarié (courriel du 2/09/2004 « je profite de la présente pour vous signaler que l'effectif du contentieux a augmenté de 3 agents en 2004 et bientôt 4, mais que je reste toujours le seul agent à procéder au recouvrement forcé de l'ensemble des créances de la caisse, malgré les besoins de ce secteur ».) ; que le changement de service intervient donc dans le contexte d'une surcharge de travail exprimée par le salarié, mais aussi dans celui de l'expression d'une priorité de la caisse comme le démontre le compte-rendu de réunion « maîtrise des risques » du 15/06/2007 ; qu'il s'agit à l'évidence d'un nouveau service ayant besoin de « décoller » pour reprendre l'expression retenue dans le courriel de l'agent comptable Mme M... du 04/06/2007 (pièce 15) de l'employeur, le compte-rendu de réunion du 21/05/2007 démontrant que la caisse a pris soin d'accompagner M. EC... dans ses nouvelles attributions dont il lui appartenait de se saisir ; qu'il est intéressant de corréler la nécessité rappelée par l'employeur de faire « décoller le chantier », et sollicitant des comptes-rendus au salarié, de l'attestation de M. O... (pièce 117 de l'appelant) relatant que le salarié avait collé une affiche disant «j'ai rien à faire au boulot » ce qui faisait rire la communauté de travail, alors qu'il est indiqué dans la réunion de 21/05/2007 que « M. EC... n'a pu fournir de bilan écrit car il n'a pas avancé sur la mission depuis octobre 2006 » ; qu'il est très clair que le salarié n'a pas formulé à l'égard de son employeur d'autre demande que celle de bénéficier de ses heures de droits à formation (confer sa lettre du 02/10/2006, faisant suite à une précédente demande du 26/04/2006, soit très peu de temps après sa prise de fonction, et ce qu'a accepté l'employeur en dépit de la priorité du chantier, confer lettre d'acceptation du 3/10/2006) ; que c'est ainsi que par lettre reçue le 6/11/2008 le salarié a informé son employeur de sa réussite au master « droit du contentieux » ; que l'intimée est donc bien fondée à faire valoir qu'elle ne s'est pas opposée, après un premier refus, à ce projet qu'elle a financé, bien que le sujet des études soit sans rapport direct avec le service de maîtrise des risques, tout comme elle ne s'est pas opposée à ce qu'à deux reprises, antérieurement à son affectation au service de la maîtrise des risques, M. EC... se présente à deux reprises au concours de directeur du CNESSS ; que cela exclut tout harcèlement moral à l'encontre de M. EC... de la part de son employeur, qui rapporte la preuve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ; que ne subsiste en effet que la remarque maladroite afférente à la personnalité de l'appelant dans le rapport COREC de 2004, qui constitue une maladresse mais non un agissement répété de harcèlement moral ; que quant au manquement éventuel de l'employeur à son obligation de formation, il s'agit d'un manquement dans l'exécution du contrat de travail pouvant donner lieu à des dommages-intérêts mais aucunement de faits relevant d'un harcèlement moral ; que c'est d'ailleurs à juste titre que le premier juge a retenu la conclusion du compte-rendu du 2 décembre 2004 de réunions afférentes à la maîtrise des risques, faisant état de réunions à Aix en Provence et dans lequel l'appelant fait état d'une très bonne ambiance et se dit convaincu que « la MDR deviendra rapidement une priorité pour nos caisses » (pièce 90 de l'appelant) ; qu'en définitive, M. EC... a toujours pu mener ses projets professionnels à terme, obtenant notamment la remise par son employeur, après un travail de recherche fastidieux, les mémoires qu'il a établis en tant qu'agent contentieux devant le TASS . Et AUX MOTIFS QUE la demande de dommages-intérêts de 5.000 € au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, non formulée en première instance, mais se rattachant à la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, n'est pas fondée faute de preuve d'un manquement de l'employeur et doit être rejetée. AUX MOTIFS adoptés QUE sur l'humiliation, M. L... EC... reproduit entre guillemets dans ses conclusions des propos tenus par Mme F..., directrice de la Caf, relatif à la communication à tort, par un tiers inconnu, au maire de [...] d'un bulletin de salaire de M. L... EC... qui aurait été utilisé par ledit maire devant une juridiction contre M. L... EC... : " C ‘est Monsieur EC... qui a dû remettre par erreur son bulletin de paie au maire de [...]. " ; qu'outre que ces propos n'ont rien d'humiliant en eux-mêmes, les propos sont déformés ; qu'en effet, M. L... EC... vise la pièce 37 de son bordereau qui concerne une note de la directrice formulée en ces termes "son bulletin de paie du mois de septembre 1999 s'est retrouvé entre les mains du maire de [...] avec qui il est en litige." ; qu'il ne s'agit ni plus ni moins d'une dénaturation des propos tenus par la directrice ; que cette dernière n'a porté aucune accusation à l'encontre de M. L... EC..., en l'état de la procédure ; qu'au contraire, elle a utilisé le mode passif qui permet l'indéfini et d'éviter de dénommer un quelconque coupable ; que par une lettre circulaire du 15 mai 2006 adressée à de nombreux agents, dont M. L... EC..., Mme F..., directrice de la Caisse d'allocations familiales de la Guyane, a demandé une régularisation auprès du service du personnel avec date butoir parce qu'à l'examen des dossiers, la situation familiale exposée était différente d'un service à l'autre ; qu'aucune humiliation, aucune atteinte à la dignité ne peut être retenue ; qu'il ne s'agit que d'un constat objectif de deux situations différentes décrites pour une même personne, ce qui constitue une irrégularité et qui exige, à tout le moins, une explication ; qu'à défaut de régularisation, il peut y avoir fraude, ce dont chaque agent concerné par la lettre circulaire est averti ; qu'il est de la responsabilité de la Caisse d'allocations familiales de la Guyane de faire respecter les mêmes règles pour tous, à commencer par son propre personnel ; qu'en outre, la lettre en réponse de M. L... EC... du 29 juin 2006 est incorrecte dans le ton utilisé à l'encontre de la directrice, qui n'est pas respectée dans sa fonction ; que de plus, comme précédemment, les propos de la directrice ont été dénaturés ; que dans ses conclusions, M. L... EC... écrit entre guillemets les propos qui auraient été tenus par la directrice : "j'ai ciblé tous les agents qui ont commis des fraudes aux prestations familiales, personne ne peut y échapper." Or, aucun document ne vient étayer lesdits propos. Il ne s'agit que de calomnie. Il en est de même de la prétendue affirmation suivante : " M. EC... prépare le concours d'entrée au Cnesss parce qu'il veut prendre ma place et devenir votre directeur. " ; que l'attestation de M. H... N... sera écartée comme emprunte de subjectivité puisqu'émanant d'un client de M. L... EC..., devenu avocat depuis son départ de la Caisse des allocations familiales de la Guyane, dans le cadre d'un litige prud'homal opposant M. N... également à la Caisse des allocations familiales de la Guyane ; que M. EC... a été installé dans le bureau de l'ancien directeur-adjoint pendant le premier trimestre 2005 ; que la directrice aurait incité les cadres à aller saluer le nouveau directeur adjoint ; qu'ils passaient à tour de rôle pour se moquer de M. L... EC... ; qu'il ne s'agit que d'allégations sans preuve ; qu'en effet, les attestations produites aux débats, outre que celle de M. H... N... devra être écartée dans sa totalité pour les motifs évoqués supra, sont dénuées de crédibilité ; qu'ainsi, celle de M. P... O... est éloquente ; qu'elle est de pure complaisance ; qu'il précise que M. L... EC... avait collé sur la porte de son bureau un dessin montrant un salarié les pieds sur son bureau qui disait : "je n ‘ai rien à faire au boulot" ; qu'il ajoute " nous rigolions à l'époque mais avec recul, j'analyse cela comme un appel au secours'" ; qu'il ressort de cet épisode qu'il s'agit d'un trait d'humour à prendre au premier degré qui a bien été perçu comme tel par les salariés et qui a atteint son but : faire rire ; que si cela avait été un réel appel au secours, M. L... EC..., qui a les capacités intellectuelles nécessaires de réagir et qui le montre tout au long de sa carrière par les nombreux courriers qu'il adresse à sa direction, n'aurait pas manqué d'alerter tant le CHSCT que les délégués du personnel pour évoquer sa situation personnelle ; qu'il ne se serait pas contenté de le prendre à la légère par un dessin humoristique collé à sa porte ; qu'enfin, Mme NF... E..., responsable du département des prestations familiales et contentieux, a rédigé un rapport en 2004 intitulé Corée (contrôle régional d'examen des comptes) où elle émet un avis personnel concernant M. L... EC... ; que si l'absence régulière de ce dernier est relevée et constitue un fait objectif neutre parce qu'il prépare un concours et que des solutions palliatives ont été mises en place, en revanche, il est formulé une critique sans fondement rapporté et totalement subjective en ce qui concerne la personnalité de M. L... EC... et sa mauvaise volonté ; que cette remarque n'a pas lieu d'être si elle n'est pas étayée par des faits objectifs ; qu'ils font défaut dans le cadre de cette procédure ; que c'est le seul élément des écritures de M. L... EC... qui soit opérant pour caractériser une faute de la direction ; que sur le discrédit jeté sur le travail du salarié, l'incompétence et la mauvaise volonté de M. L... EC... au service contentieux, qui auraient été constamment répandues, ne font l'objet que de la remarque déjà évoquée supra concernant sa personnalité ; qu'a contrario, sur un plan d'ensemble, le rapport de la réunion du 24 juin 2004 souligne la nécessité d'un accompagnement à la réorganisation du service contentieux ; que le constat est que les finalités, les missions ne sont parfois même pas comprises par les acteurs, qu'il n'y a pas d'organisation, de coordination globale, que les responsabilités de chacun ne sont pas définies clairement, que les postes de travail sont ajustés aux personnes et non l'inverse ce qui nuit à l'efficacité ; qu'il n'existe pas de tableau de bord pour assurer un suivi régulier des dossiers ; que ce diagnostic ne vise pas M. L... EC... en particulier ; qu'il concerne tout le service ; qu'il est même souligné que l'espace géographique consacré au service contentieux est insuffisant et ne permet même pas un réaménagement, les agents étant obligés de jongler entre les absents et les présents pour s'installer chaque jour ; que l'occupation provisoire du bureau du directeur adjoint par M. L... EC... au cours du premier trimestre 2005 n'est qu'une facilité lui permettant d'éviter le jeu des chaises musicales décrit ci-dessus ; que la seule référence du rapport propre à M. L... EC... n'est qu'une proposition pour l'aider dans sa fonction soit pour étoffer son service du recouvrement forcé par un agent supplémentaire soit pour le restructurer en deux sous services ; que le travail de M. L... EC... aux audiences devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) ne fait l'objet d'aucune critique ; que M. EC... a été remplacé pendant l'année 2004 par Mme J... du fait de son absence ; que les jugements du Tass des 12 mars et 02 avril 2004 qui ont mentionné à tort le nom de M. L... EC... comme représentant non comparant de la Caisse d'allocations familiales de la Guyane sont irréguliers mais non imputables à cette dernière ; qu'il appartient au greffier du Tass d'effectuer correctement les actes de la procédure et de constater qu'à l'audience s'est présentée Mme J... pour la Caf ; que d'ailleurs, selon le courrier électronique de M. L... EC... du 24 septembre 2004 à Mme F..., le greffier du Tass a corrigé les jugements dans ce sens ; que de même, la transmission au Tass d'un mandat au nom de M. L... EC... daté du 27 mai 2004 pour l'audience du 04 juin 2004 est sans incidence puisqu'il n'a pas été utilisé comme l'indique M. L... EC... qui explique que personne n'a jugé bon de le remplacer à l'audience ce jour-là ; que l'interdiction aux agents des services "prestations familiales", "social" et "comptabilité" par les cadres de participer aux réunions organisées par M. L... EC... dans sa fonction d'animateur pour la maîtrise des risques n'est pas établie ; que si la réunion prévue le jeudi 30 octobre 2008 ne recueille pas de participants, ce n'est pas à cause de la mauvaise volonté des cadres ; que l'invitation est du lundi 27 octobre pour le jeudi 30 octobre 2008 de la même semaine ; que le délai est court, ce que ne manque pas de faire remarquer, à juste titre, Mme NF... E..., responsable du service prestations familiales-contentieux ; que la bonne volonté de cette dernière est attestée par la réponse positive concernant le nom des référents réclamés par M. L... EC... le même jour par le même courrier électronique que celui relatif à la programmation de la réunion ; qu'elle fait donc droit partiellement aux demandes formulées par M. L... EC... ; que de même, Mme X... EC...-TJ..., fondé de pouvoir, utilise le tutoiement avec M. L... EC... contrairement à Mme E... et ne répond pas négativement. Elle suspend sa réponse à une concertation préalable avec les agents de son service, ce qui implicitement permet de conclure dans le même sens que Mme E..., à savoir que le délai est trop court tant pour donner le nom des référents que pour assister à la réunion ; que néanmoins, sa bonne volonté est acquise par le fait qu'elle informe M. L... EC... qu'elle sera présente à la réunion avec M. W..., si celle-ci est maintenue ; que ce n'est pas parce que les agents sont présents à leur poste de travail qu'ils sont forcément disponibles, sans désorganiser le fonctionnement du service, pour assister à une réunion programmée avec un délai de 3 jours ; que l'attestation de M. Y... Q... est générale, imprécise ; qu'il évoque les responsables de service qui n'autoriseraient pas leurs agents à participer aux réunions de maîtrise des risques ( MDR) sans indiquer ni le nom de ces responsables et des agents, ni les dates précises des réunions auxquelles ils auraient été empêchés d'assister ; qu'a contrario, le procès-verbal de la réunion maîtrise des risques du 15 juin 2007 démontre que M. Q... lui-même est référent MDR pour le service traitement des paiements et qu'il appartient au groupe de travail " Prestations familiales" ; que le rôle des référents est défini clairement ; qu'ils doivent participer à toutes les réunions des groupes de travail et /ou plénières et communiquer systématiquement leurs prévisions d'absence à l'animateur ; qu'il en est de même pour M ZV..., référent MDR et B... G... qui ont attesté en faveur de M. L... EC... ; que le grief sera écarté ; que sur la mise à l'écart et le défaut de fourniture de travail au poste de MDR, l'encombrement du bureau de M. L... EC... par deux armoires s'inscrit dans un contexte général d'absence de place pour le service du contentieux auquel il est rattaché ; que comme indiqué supra et sans insister davantage, l'encombrement géographique est patent ; qu'en outre, M. L... EC... a été consulté avant son départ en congé ; qu'il lui a été indiqué lors d'un entretien le 18 mai 2004 qu'il fallait de la place pour l'archivage des dossiers ; que son avis a été recueilli ; que la décision commune d'installer les deux armoires dans son bureau, malgré son refus, émane de ses deux supérieures hiérarchiques, Mme E... et Mme F..., auxquelles il est subordonné ; qu'en tout état de cause, il ne démontre pas que son espace vital a été rendu insupportable par la présence de cette seconde armoire, étant précisé que Mme E... a vérifié auparavant l'absence de gêne ; que sur la fourniture de travail, il conviendra de se reporter au compte-rendu de la réunion du 14 février 2006 où un travail spécifique est demandé à M. L... EC... pour faire avancer le projet MDR avec l'aide de la chef de projet si besoin, Mme M... ; qu'il se plaint de ne pas maîtriser les outils mais une liste des tâches à accomplir lui est soumise ; qu'il s'agit d'un travail d'analyse de documents, de notes à rédiger, d'assistance aux responsables de services, d'identification des risques et de mise en oeuvre des travaux demandés au niveau national ; que des raisons budgétaires de restrictions de dépenses justifient la suppression de déplacements en métropole dont M. L... EC... avait bénéficié pour la première réunion propre à la MDR à Aix en Provence ; que le chef de projet va se renseigner pour savoir si une formation régionale existe et rappelle qu'une aide à distance et sur place est toujours possible ; que des points de situation réguliers seront effectués pour aider M. L... EC... à s'épanouir dans sa fonction ; qu'il résulte de ce compte-rendu une volonté certaine du supérieur hiérarchique de M. L... EC..., Mme M..., d'apporter les aides qui lui sont nécessaires ; qu'en revanche, le compte rendu de la réunion MDR du 21 mai 2007 est d'une toute autre nature ; qu'il est constaté que M. L... EC... n'a pas fourni de bilan écrit car depuis octobre 2006, il n'a pas avancé sur la mission confiée au motif qu'il était en congé, qu'il avait des problèmes informatiques et que les principaux acteurs n'étaient pas disponibles ; que dans le cadre de la présente procédure, les deux derniers arguments avancés par M. L... EC... ne sont pas étayés par des preuves et des exemples concrets, précis et circonstanciés ; qu'ils sont de pure forme ; qu'une nouvelle liste détaillée des tâches à accomplir lui est notifiée et un rapport hiérarchique direct entre le chef de projet, Mme M... et M. L... EC... est formalisé ; que la responsabilité du projet est reportée entièrement sur Mme M... et n'est que la conséquence de la défaillance de M. EC... dans la mission qui lui a été confiée à l'origine ; que le procès-verbal de la réunion du 16 juillet 2008 prend acte du retour de M. L... EC... après 10 mois d'absence, qui ne présente aucun objectif concret si ce n'est celui de reprendre ses fonctions à la Caf. Au vue de l'évolution de la MDR pendant son absence, il lui est demandé de se tenir informé de la volumineuse actualité de la MDR et de prendre connaissance des documents élaborés par le chef de projet et transmis à l'animateur régional ; qu'en conséquence, des fonctions précises de nature intellectuelle et de mise à jour des connaissances dans un domaine éminemment évolutif ont été dévolues à M. L... EC... ; que les griefs seront écartés car non fondés ; que sur le refus de formation par la direction et le refus de formation adaptée aux postes, M. L... EC... soutient qu'il n'a obtenu aucune formation adaptée au poste d'animateur de maîtrise des risques ; que pourtant, par courrier électronique du 02 décembre 2004, M. L... EC... expose le compte rendu de la réunion organisée à Aix en Provence sur le thème de la maîtrise des risques ; qu'il ajoute qu'une seconde réunion a eu lieu le lendemain spécialement pour lui sur la présentation du contenu des outils et des actions de communication ; que le compte rendu du tête à tête avec le conseiller particulier insiste sur les actions de communication à mettre en place au sein de la Caf de la Guyane La conclusion de M. L... EC... est celle-ci : " Nous avons quitté Aix en Provence convaincus que la MDR deviendra rapidement une priorité pour nos caisses. " ; que M. L... EC... à l'occasion de cette formation en métropole aux frais de la Caf de la Guyane a bénéficié de tous les outils nécessaires pour assurer sa fonction ; qu'en outre, ultérieurement, lors de la réunion maîtrise des risques du 15 juin 2007, les principales tâches de l'animateur MDR ont été définies dans le détail comprenant une liste exhaustive ; qu'il doit faire part de ses difficultés éventuelles au chef du projet MDR pour être aidé ; que M. L... EC... prétend que Mme R... et Mme W... ont été formées régulièrement contrairement à lui ; qu'il ne s'agit que d'allégations sans aucune preuve ; que le grief n'est pas constitué ; que sur la mise au placard du salarié, il ne s'agit là que de la redite de la mise à l'écart et du manque de formation déjà évoqués supra ; que l'attestation de M. WP... est vague et ne caractérise nullement la mise au placard de M. L... EC... ; que le retrait des fonctions et le défaut de fiche de poste au contentieux M. L... EC... est le seul agent à représenter la Caf devant les tribunaux ; que c'est sa fonction principale comme il est rappelé lors de la réunion du service contentieux du 17 mars 2004 ; qu'il évoque la gestion du contentieux à sa place par Mme J... en juin 2004, ce qui n'est qu'une réalité objective du fait de son absence et du calendrier des audiences qui n'appartient nullement à la Caf mais au Tass et auquel cette dernière doit s'adapter ; que M. L... EC... reconnaît lui-même dans son courrier électronique du 24 septembre 2004 déjà cité que sa préparation au concours d'entrée au Cness ne lui a pas permis de représenter la caisse en 2004 devant les tribunaux et que son remplacement a été assuré directement par Mme J..., cadre responsable du recouvrement amiable ; que M. L... EC... explique qu'il est intervenu auprès de Mme J... pour l'alerter qu'elle outre-passait les activités délimitées dans sa fiche de poste et que cela pouvait entraîner de graves conséquences pour la Caf ; qu'il souligne qu'il lui a été confié à elle seule la lourde tâche de vérifier la qualité de rédaction des conclusions et d'assurer les échanges avec le tribunal ; que M. L... EC... indique aussi que Mme J... a dû vérifier le travail fourni par M. EF... et faire le point avec lui quant à ses échanges avec le secrétariat du Tass ; qu'enfin, il conclut en indiquant qu'il est le seul agent à procéder au recouvrement forcé de l'ensemble des créances de la caisse malgré les besoins de ce secteur ; qu'il sera rappelé à M. L... EC... d'une part, qu'il appartient à la direction et à ses supérieurs hiérarchiques de décider de son remplacement du fait de son indisponibilité et d'autre part, que son poste est gratifiant puisque, lorsqu'il est remplacé, les audiences, notamment devant le Tass, se passent plutôt mal et les décisions rendues sont contraires aux intérêts de la Caf ; que ce constat est valorisant pour M. L... EC... puisqu'il est rapporté la preuve qu'il ne peut pas être remplacé par un cadre aussi compétent que lui ; qu'il n'est pas seul à travailler au recouvrement forcé, M. EF... l'étant aussi comme il le démontre supra ; que de plus, Mme S... a été nommée au service contentieux pour reprendre les dossiers classés sans suite, soit un stock de 1 000 dossiers, ce qui ne présente aucun empiétement sur le travail de M. L... EC..., chargé du recouvrement forcé, soit précisément pour les dossiers où une suite a été donnée ; que toutes les critiques formulées par M. L... EC... manquent de pertinence quant à sa propre valeur reconnue par la Caf au vue des résultats ; qu'en conclusion, à l'examen des différents éléments produits par M. L... EC..., un seul est critiquable, celui de son comportement négatif évoqué par Mme E... ; que dans ces conditions, aucun harcèlement moral ne peut être retenu. M. L... EC... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. 1° ALORS QUE le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur ; que pour exclure le harcèlement moral, la cour d'appel a retenu l'absence d'intention de lui nuire, l'absence de toute volonté harcelante et dit que le seul fait pour l'employeur d'accéder à des demandes de formation auxquelles il n'aurait pas été tenu de faire droit est exclusif de harcèlement moral ; qu'en se prononçant par ces motifs relatifs à l'intention de nuire de l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le harcèlement dénoncé et violé l'article L.1152-1 du code du travail. 2° ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'au titre du harcèlement moral qu'il dénonçait, l'exposant faisait état du manquement de son employeur à son obligation de le former au poste de travail qu'il lui avait imposé ; qu'en excluant par principe que le manquement de l'employeur à son obligation de formation puisse relever d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L.1152-1 du code du travail. 3° ALORS QUE lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au titre du harcèlement moral qu'il dénonçait, l'exposant faisait état du retrait de ses fonctions, exercées au sein du service contentieux, et de son affectation au sein du service maîtrise des risques ; qu'après avoir dit établi le retrait du service contentieux et jugé que ce retrait, ensemble les autres éléments qu'elle a dit établis, permettait de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu les objections de l'employeur tirées de ce que l'affectation au service maitrise des risques intervenait dans le contexte d'une surcharge de travail exprimée par le salarié mais aussi dans celui de l'expression d'une priorité de la caisse ; qu'en statuant ainsi quand ni l'une ni l'autre de ces considération n'autorisaient l'employeur à retirer ses fonctions au salarié ni ne pouvaient en conséquence constituer des éléments objectifs justifiant ce retrait, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil ensemble l'article L.1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire la rupture conventionnelle du 11 mai 2009 nulle et que cette rupture produit les effets d'un licenciement irrégulier et de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents. AUX MOTIFS propres QUE c'est à juste titre que le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a considéré qu'en l'absence de harcèlement moral et de discrimination, ce dernier point n'étant plus en litige, et au regard du calendrier d'entretiens professionnels, soit 5 rencontres du 1er avril 2009 au 11 juin 2009, et des échanges de courriels versés aux débats, que le consentement de M. EC... n'était affecté d'aucun vice, étant ajouté que M. EC... n'a pas utilisé la faculté de rétractation offerte quinze jours prévu par l'article L1237-13 du code du travail ; que l'altération de la santé physique et mentale de l'appelant n'est pas établie au regard des avis d'aptitude délivrés par le médecin du travail en 1999, 2002, 2003, 2004 et 2006, que ne peuvent sérieusement contredire les attestations peu circonstanciées et bien tardives versées par l'appelant aux pièces 113 à 119 ; que la compromission de l'avenir professionnel de l'appelant repose sur des faits invoqués à l'occasion de la demande afférente au titre du harcèlement moral, tout comme la mauvaise foi de l'employeur, qui doit être prouvée par celui qui l'invoque, n'est pas établie ; qu'il a été vu que M. EC... ne s'est pas trouvé dans un poste vide de tout contenu comme il le soutient afférent à la maîtrise des risques ; qu'enfin, le moyen afférent au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, et au fait que l'employeur n'a pas fait cesser les agissements de harcèlement moral, est inopérant faute de harcèlement moral, étant rappelé les avis d'aptitude du médecin du travail. AUX MOTIFS adoptés QUE le fondement de la demande d'annulation de la rupture conventionnelle repose essentiellement sur le harcèlement moral et la discrimination, qui ne sont pas établis ; qu'il sera observé également, à titre superfétatoire, que le consentement des parties était éclairé ; que M. L... EC... a négocié la rupture de son contrat de travail. Il a sollicité des entretiens successifs : - le premier avril 2009, - le 23 avril 2009, - le 30 avril 2009, - le 07 mai 2009, - le 11 juin 2009 ; que ces négociations ont donné lieu à de nombreux échanges entre la directrice, Mme F... et M. L... EC... ; qu'elles n'ont pas été tenues dans la précipitation ; que bien plus, Mme F..., quelques jours après la dernière et cinquième rencontre, interroge encore M. L... EC... : " Etes-vous certain de partir ? " ce qui démontre que ce dernier peut encore revenir sur sa décision ; qu'en aucun cas, cette rupture conventionnelle ne présente un quelconque vice du consentement ; que c'est même un modèle d'école de ce que devrait être une rupture conventionnelle caractérisée par un respect mutuel des parties et des échanges nourris et constructifs ; que d'ailleurs, M. L... EC... consacre le bon climat des négociations par ce dernier courrier électronique adressé à la directrice : " Je souhaite vous rencontrer avant mon départ de la Caf afin de tourner la page en vous présentant mes nouvelles orientations personnelle et professionnelle. Je reste à votre entière disposition en ce qui concerne la fixation du moment et du lieu de rendez- vous" ; que la procédure diligentée par M. L... EC... contre la Caf devant le conseil des prud'hommes démontre, à tout le moins, que la page n'était pas totalement tournée ; que la rupture conventionnelle homologuée tacitement par le directeur adjoint du travail est valide. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif au harcèlement moral, emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-02-26 | Jurisprudence Berlioz