Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 282
N° RG 22/02566
N° Portalis DBVL-V-B7G-SVUM
NM / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 03 octobre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [O] [S] [R]
né le 17 Juillet 1965 à [Localité 12] (44)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Priscille PINEAU, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [Z] [F] épouse [R]
née le 08 Juin 1971 à [Localité 10] (94)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Priscille PINEAU, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.C.I. LA HAIE MERIAIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Priscille PINEAU, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. AGUA CONCEPT
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CHEZINE BATIMENT
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. ENTREPRISE BREHERET
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne AURIAU de la SELARL MRV AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. LUCATHERMY venant aux droits de la SARL PHILIPPE LUCAS
prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. AREA ETUDES [Localité 12]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SMABTP
SAMCV agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2009 la SCI La Haie Mériais, cogérée par M. [L] [R] et [Z] [F] épouse [R] a confié à la société Agua Concept, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d''uvre de la réhabilitation et l'extension d'une maison ancienne en pierres en rez-de-chaussée avec un étage sous comble, située lieu-dit La Mériais à Cordemais aux fins d'habitation à titre de résidence principale pour une partie et à la location pour le surplus, moyennant une enveloppe globale de 398 000 euros HT outre 45 013,80 euros HT d'honoraires.
Sont intervenues pour cette rénovation les sociétés suivantes :
- la société Chezine Bâtiment pour le lot gros-'uvre et cloisons sèches ;
- la société Lucathermy pour le lot chauffage-ventilation ;
- la société Entreprise Breheret pour le lot menuiseries bois ;
La société Agua Concept a sous-traité à la société Area Etudes [Localité 12], assurée par la SMABTP, une mission d'étude fluides du lot chauffage-ventilation et électricité (courants fort et faible).
Les travaux ont débuté courant mars 2010. M. et Mme [R] ont pris possession des lieux le 30 novembre 2011.
Se plaignant de désordres et d'un surcoût des travaux, la SCI La Haie Mériais a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 14 mars 2013. Les opérations ont été rendues communes et opposables à la SMABTP et à la société Area Etudes [Localité 12] par ordonnance du 8 août 2013.
L'expert, M. [D], a déposé son rapport le 27 novembre 2014.
Par acte d'huissier du 21 mai 2015, la société Agua Concept et la MAF ont fait assigner la SCI La Haie Mériais devant le tribunal de grande instance de Nantes en paiement du solde de ses honoraires.
Par acte d'huissier du 2 juin 2015, la société Entreprise Breheret a fait assigner la SCI La Haie Mériais en paiement du solde de son marché. Par acte d'huissier du 3 septembre 2015, la société Chezine Bâtiment l'a fait assigner pour le même motif.
Se plaignant de désordres affectant le lot plomberie et chauffage, par acte d'huissier en date du 29 mars 2016, la SCI La Haie Mériais a fait assigner la société Lucathermy en indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier du 11 mai 2017, la société Agua Concept a fait assigner la société Area Etudes [Localité 12] et son assureur, la SMABTP, en garantie.
Par acte d'huissier du 29 mai 2019, la SCI La Haie Mériais a fait assigner la société MAF, assureur d'Agua Concept, la société Agua Concept, la société Chezine Bâtiment, la société Entreprise Breheret et la société Lucathermy en indemnisation de ses préjudices.
Toutes les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 15 septembre 2016, le juge de la mise en état a condamné la SCI La Haie Mériais à payer à la société Chezine Bâtiment une provision d'un montant de 12 300 euros avec intérêts légaux à compter de l'ordonnance et a débouté la société Agua Concept de sa demande de provision.
Par ordonnance du 17 août 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin de vérifier l'existence de l'aggravation des désordres et des défauts d'achèvement des travaux allégués.
Par ordonnance du 19 octobre 2019, le juge de la mise en état a condamné la SCI La Haie Mériais à payer à la société Entreprise Breheret une provision de 6 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance.
L'experte, Mme [W] [G], a déposé son rapport le 2 avril 2019.
Par un jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [L] [R] et de Mme [Z] [F] son épouse ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande de condamnation in solidum de la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy, de la société Agua Concept et de son assurance la MAF au titre des désordres affectant l'installation de chauffage sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance lié à l'inconfort thermique ;
- débouté la société Agua Concept et son assureur la MAF de leur demande d'être garanties des condamnations prononcées à leur encontre par la société Area Etudes [Localité 12] et son assurance la SMABTP ainsi que par la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy pour les désordres liés au dysfonctionnement du chauffage ;
- débouté la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy de sa demande d'être garantie par la société Agua Concept et son assureur la MAF pour les désordres relatifs au chauffage ;
- condamné in solidum la société Agua Concept et son assureur la MAF à payer à la SCI La Haie Mériais la somme de 41 482,14 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour des travaux pour remédier aux désordres relatifs à l'affaiblissement du plancher de l'étage ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande de réparation des portes de séjour et à l'étage sur le fondement de l'article 1792 du code civil du fait de l'affaiblissement du plancher à l'étage;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance pendant les travaux réparatoires ;
- condamné à payer à la SCI Mériais les sommes suivantes sur le fondement de l'article 1147 du code civil :
- 2 991 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement in solidum la société Agua Concept et la société Entreprise Breheret pour les travaux de reprise des désordres des portes au rez-de-chaussée et à l'étage ainsi que pour les plinthes ;
- 50 euros augmentée de la TVA applicable au jour du jugement in solidum la société Agua Concept et la société Chezine Bâtiment pour la réfection du placo en raison du passage de l'air sous les fenêtres dans le couloir à l'étage ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Agua Concept et son assureur la MAF seront condamnées dans la proportion de 20 % et la société Entreprisse Breheret ou la société Chezine Bâtiment dans la proportion de 80 % ;
- rappelé que la franchise contractuelle prévue dans le contrat d'assurance souscrit par la société Agua Concept auprès de la MAF est opposable à son assuré et aux tiers créanciers pour les dommages résultant de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
- condamné la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy à payer à la SCI La Haie Mériais la somme de 630 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement pour la fuite du pare-douche ;
- débouté la SCI la Haie Mériais de sa demande indemnitaire au titre de la fissure traversante du pignon ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande au titre des travaux de raccordement des évacuations ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande à l'encontre de la société Entreprise Breheret et de la société Chezine Bâtiment au titre des indemnités de retard et d'absence de ces entreprises au rendez-vous de chantier ;
- déclaré recevables, car non prescrites les demandes en paiement du solde des factures formées par la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy, par la société Entreprise Breheret et par la société Chezine Bâtiment ;
- condamné la SCI La Haie Mériais à payer à la société Agua Concept la somme de 8 830,02 euros TTC au titre du solde des honoraires impayés ;
- condamné la SCI La Haie Mériais à payer à la société Chezine Bâtiment la somme de 760,49 euros TTC au titre du solde des travaux après déduction de la provision de 12 000 euros ordonnée par le juge de la mise en état le 15 septembre 2016 ;
- dit que la clause pénale de l'article 20.8 de la NFP 03.0001 sera modérée par l'application majorée d'un taux de 0,1 % du taux légal en application de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
- condamné la SCI la Haie Mériais à payer à la société Entreprise Breheret la somme de 5 500,09 euros TTC après déduction de la provision accordée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 19 octobre 2017 au titre du solde des travaux ;
- condamné la SCI la Haie Mériais à payer à la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy la somme de 5972,23 euros TTC au titre du solde de marché de travaux pour le lot plomberie chauffage ;
- rappelé que toute condamnation à une somme d'argent emporte intérêt au taux légal à compter du jugement par application de l'article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du code civil ;
- ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 18 avril 2017 au profit de la société Entreprise Breheret ;
- débouté la société Agua Concept et son assureur la MAF de leur demande au titre de la résistance abusive de la SCI La Haie Mériais ;
- condamné la SCI La Haie Mériais aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la société Agua Concept et son assureur la MAF à payer à la société Area Etudes [Localité 12] et à son assureur la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles ;
- débouté les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La SCI La Haie Mériais, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision le 21 avril 2022, intimant les sociétés Agua Concept, MAF, Chezine Bâtiment, Entreprise Breheret et Lucathermy.
La société Agua Concept et la MAF ont assigné en appel provoqué la société Area et la SMABTP le 12 octobre 2022.
L'instruction a été clôturée le 3 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 août 2023, au visa des articles 1103, 1134 ancien, 1147 ancien, 1231-1, 1231-3, 1240, 1343-2, 1348, 1792 à 1792-6, 2224 du code civil, L124-3 du code des assurances, L137-2 du code de la consommation, 563, 565, 695, 699 et 700 du code de procédure civile, la SCI La Haie Mériais, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [L] [R] et de Mme [Z] [F] son épouse ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande de condamnation in solidum de la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy, de la société Agua Concept et de son assurance la MAF au titre des désordres affectant l'installation de chauffage sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance lié à l'inconfort thermique ;
- condamné in solidum la société Agua Concept et son assureur la MAF à payer à la SCI La Haie Mériais la somme de 41 482,14 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour des travaux pour remédier aux désordres relatifs à l'affaiblissement du plancher de l'étage ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande de réparation des portes de séjour et à l'étage sur le fondement de l'article 1792 du code civil du fait de l'affaiblissement du plancher à l'étage;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance pendant les travaux réparatoires ;
- limité la condamnation à payer à la SCI Mériais sur le fondement de l'article 1147 du code civil aux sommes de :
- 2 991 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement in solidum la société Agua Concept et la société Entreprise Breheret pour les travaux de reprise des désordres des portes au rez-de-chaussée et à l'étage ainsi que pour les plinthes ;
- 50 euros augmentée de la TVA applicable au jour du jugement in solidum la société Agua Concept et la société Chezine Bâtiment pour la réfection du placo en raison du passage de l'air sous les fenêtres dans le couloir à l'étage ;
- débouté la SCI la Haie Mériais de sa demande indemnitaire au titre de la fissure traversante du pignon ;
- débouté la SCI La Mériais de sa demande au titre des travaux de raccordement des évacuations ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande à l'encontre de la société Entreprise Breheret et de la société Chezine Bâtiment au titre des indemnités de retard et d'absence de ces entreprises au rendez-vous de chantier ;
- déclaré recevables, car non prescrites les demandes en paiement du solde des factures formées par la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy, par la société Entreprise Breheret et par la société Chezine Bâtiment ;
- condamné la SCI La Haie Mériais à payer à la société Agua Concept la somme de 8 830,02 euros TTC au titre du solde des honoraires impayés ;
- condamné la SCI La Haie Mériais à payer à la société Chezine Bâtiment la somme de 760,49 euros TTC au titre du solde des travaux après déduction de la provision de 12 000 euros ordonnée par le juge de la mise en état le 15 septembre 2016 ;
- dit que la clause pénale de l'article 20.8 de la NFP 03.0001 sera modérée par l'application majorée d'un taux de 0,1 % du taux légal en application de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
- condamné la SCI la Haie Mériais à payer à la société Entreprise Breheret la somme de 5 500,09 euros TTC après déduction de la provision accordée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 19 octobre 2017 au titre du solde des travaux ;
- condamné la SCI la Haie Mériais à payer à la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy la somme de 5 972,23 euros TTC au titre du solde de marché de travaux pour le lot plomberie chauffage ;
- rappelé que toute condamnation à une somme d'argent emporte intérêt au taux légal à compter du jugement par application de l'article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du code civil ;
- ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 18 avril 2017 au profit de la société Entreprise Breheret ;
- condamné la SCI La Haie Mériais aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [L] [R] et de Mme [Z] [R] ;
Sur le dysfonctionnement du chauffage,
- condamner in solidum la société Lucathermy et la société Agua Concept à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la MAF sur le fondement de l'action directe à verser à la SCI La Haie Mériais la somme de 63 778,47 euros TTC au titre des travaux de reprise du chauffage ;
- à titre subsidiaire pour le cas où la cour estimerait devoir retenir les chiffrages à dire d'expert de M. [D], condamner in solidum la société Lucathermy et la société Agua Concept à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la MAF sur le fondement de l'action directe à verser à la SCI La Haie Mériais la somme de 22 118,47 euros TTC au titre des travaux de reprise du chauffage avec intérêt de retard à compter du 27 novembre 2014, date du dépôt du rapport, capitalisation des intérêts ;
- dire que cette somme sera actualisée sur la base de l'indice du coût de la construction entre le 27 novembre 2014, date du dépôt du rapport, et la date de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum société Lucathermy, la société Agua Concept et la MAF à verser la somme de 18 000 euros (150 euros par mois de décembre 2011 à novembre 2021) à la SCI La Haie Mériais, à M. [L] [R] et à Mme [Z] [R] à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance lié à l'inconfort thermique ;
Sur les désordres structurels :
- condamner in solidum la société Agua Concept sur le fondement de l'article 1792 du code civil et son assureur la MAF sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances à verser la somme de 46 482, 14 euros HT, soit 51 130, 35 euros TTC au titre des travaux de reprises consécutifs aux désordres relatifs à l'affaiblissement du plancher de l'étage incluant la reprise des portes de l'étage avec intérêt de retard à compter du 2 avril 2019, date du dépôt du rapport de Mme [G], capitalisation des intérêts ;
- dire que cette somme sera actualisée sur la base de l'indice du coût de la construction entre le 2 avril 2019, date du dépôt du rapport, et la date de la décision à intervenir ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour comme le tribunal avant elle estimait que les travaux de reprise des portes de l'étage relèvent de la responsabilité contractuelle,
- condamner in solidum la société Agua Concept sur le fondement de la responsabilité contractuelle et son assureur la MAF sur le fondement de l'action directe à verser la somme de 5 000 euros HT soit 5 500 euros TTC à la SCI La Haie Mériais au titre des travaux de réparations des portes de l'étage avec intérêt de retard à compter du 2 avril 2019, date du dépôt du rapport de Mme [G], capitalisation des intérêts ;
- dire que cette somme sera actualisée sur la base de l'indice du coût de la construction entre le 2 avril 2019, date du dépôt du rapport, et la date de la décision à intervenir ;
- dans ce cas, confirmer la condamnation in solidum de la société Agua Concept et de son assureur la MAF à verser la somme de 41 482,14 euros HT outre TVA à la SCI La Haie Mériais au titre des travaux relatifs à l'affaissement du plancher (hors portes de l'étage) ;
Dans tous les cas,
- condamner in solidum société Agua Concept et son assureur la MAF à verser à la SCI La Haie Mériais et à M. [L] [R] et à Mme [Z] [R] :
- la somme de 3 360 euros au titre des frais de relogement des époux [R] le temps de la durée des travaux de reprise ;
- la somme de 200 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de la SCI La Haie Mériais et des époux [R] ainsi qu'au titre du préjudice d'anxiété des époux [R] à compter du mois de décembre 2017, (200 euros x 55 mois) soit la somme de 11 000 euros, sauf à parfaire ;
Sur les autres désordres,
- condamner in solidum la société Entreprise Breheret et la société Agua Concept sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et la MAF sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances à verser à la SCI La Haie Mériais la somme de 991 euros HT soit 1 090,10 euros TTC au titre des portes du rez-de-chaussée ne fermant pas avec intérêt de retard à compter du 27 novembre 2014, date du dépôt du rapport, capitalisation des intérêts ;
- dire que cette somme sera actualisée sur la base de l'indice du coût de la construction entre le 27 novembre 2014, date du dépôt du rapport, et la date de la décision à intervenir ;
- condamner la société Lucathermy sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à verser la somme de 49,50 euros TTC avec intérêt de retard à compter du 27 novembre 2014, date du dépôt du rapport, capitalisation des intérêts au titre du défaut de cuvette des WC ;
- dire que cette somme sera actualisée sur la base de l'indice du coût de la construction entre le 27 novembre 2014, date du dépôt du rapport, et la date de la décision à intervenir ;
- confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a condamné :
- la société Chezine Bâtiment à verser la somme de 50 euros HT outre TVA soit 60 euros TTC à la SCI La Haie Mériais au titre du désordre n°9 du rapport de M. [D] concernant la réfection du placo en raison de passage d'air ;
- la société Lucathermy à verser la somme de 630 euros HT outre TVA soit 693 euros TTC à la SCI La Haie Mériais au titre du désordre n°12 du rapport de M. [D] concernant la fuite du pare-douche ;
Sur l'apurement des comptes entre les parties,
- condamner au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier :
- la société Entreprise Breheret à verser à la SCI La Haie Mériais la somme de 3 500 euros ;
- la société Lucathermy à verser à la SCI La Haie Mériais la somme de 2 450 euros ;
- la société Chezine Bâtiment à verser à la SCI La Haie Mériais la somme de 1 400 euros ;
- condamner in solidum la société Entreprise Breheret, la société Lucathermy et la société Chezine Bâtiment à verser à la SCI La Haie Mériais la somme forfaitaire de 60 000 euros, au titre des pénalités liées au dépassement des délais d'exécution prévus au CCAP ;
- condamner in solidum de la société Chezine Bâtiment et de la société Agua Concept à verser à la SCI La Haie Mériais la somme de 5 000 euros, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre du surcoût lié à l'absence de raccordement de la canalisation d'évacuation des eaux usées sous la terrasse ;
- dire que cette somme produira intérêt de retard à compter du 31 juillet 2011, date de la facture de la société Chezine Bâtiment avec anatocisme ;
- condamner la société Agua Concept à verser à la SCI La Haie Mériais la somme de 1325,50 Euros TTC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du surcoût lié à la fissure structurelle affectant le pignon Ouest ;
- déclarer prescrite les sommes réclamées par la société Agua Concept, la société Lucathermy, la société Chezine Bâtiment et la société Entreprise Breheret ;
- en conséquence, condamner la société Agua Concept à restituer à la SCI La Haie Mériais la somme de 8 830,02 euros TTC qu'elle a dû lui verser au titre de l'exécution provisoire ;
- si par extraordinaire la cour estimait que les demandes ne sont pas prescrites, dire que seule la somme de 8 883, 90 euros TTC doit être versée à la société Chezine Bâtiment par la SCI La Haie Mériais ;
- en conséquence, condamner la société Chezine Bâtiment à restituer la somme de 4 176,59 euros TTC (13 060,49 euros TTC - 8 883, 90 euros TTC) à la SCI La Haie Mériais qu'elle a dû lui verser au titre de l'exécution provisoire ;
- condamner la société Entreprise Breheret à restituer à la SCI La Haie Mériais la somme de 12 100,09 euros TTC qu'elle a dû lui verser au titre de l'exécution provisoire ;
- condamner la société Lucathermy à restituer à la SCI La Haie Mériais la somme de 5 972,23 euros TTC qu'elle a dû lui verser au titre de l'exécution provisoire ;
Si par extraordinaire, la cour estimait devoir confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné à la SCI La Haie Mériais à verser différentes sommes aux constructeurs,
- ordonner la compensation entre les créances et dettes respectives des parties ;
- déduire la somme de 5 974,72 euros versée par la SCI La Haie Mériais à la société Lucathermy au titre de l'exécution provisoire du jugement du 22 mars 2022 des sommes que la SCI La Haie Mériais pourrait être condamnée à verser à la société Lucathermy ;
- déduire la somme de 13 060,49 euros TTC euros versée par la SCI La Haie Mériais à la société Chezine Bâtiment au titre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2016 et au titre de l'exécution provisoire du jugement du 22 mars 2022 des sommes que la SCI La Haie Mériais pourrait être condamnée à verser à la société Chezine Bâtiment ;
- dire que l'article 20.8 de la norme NFP 03.001 s'analysait comme une clause pénale et devait être modéré par une majoration au taux de 0,1% du taux légal ;
- déduire la somme de 12 100,09 euros TTC versée par la SCI La Haie Mériais à la société Entreprise Breheret au titre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2017et au titre de l'exécution provisoire du jugement du 22 mars 2022 des sommes que la SCI La Haie Mériais pourrait être condamnée à verser à la société Entreprise Breheret ;
- constater que la somme 8 830,02 euros sollicitée par la société Agua Concept au titre du solde de ses honoraires, a d'ores et déjà été réglée par compensation par la SCI La Haie Mériais dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 22 mars 2022 ;
- dire que les intérêts de retard ne pourront commencer à courir qu'à compter de la décision à intervenir ;
Dans tous les cas,
- débouter la société Lucathermy, la société Chezine Bâtiment, la société Agua Concept, la MAF et la société Entreprise Breheret, la société Area Etudes [Localité 12] et la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que la SCI La Haie Mériais n'est pas assujettie à la TVA ;
- condamner in solidum à la société Agua Concept et son assureur la MAF, la société Entreprise Breheret, la société Lucathermy, la société Chezine Bâtiment verser la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles à la SCI La Haie Mériais, à M. [L] [R] et à Mme [Z] [R] ;
- condamner in solidum à la société Agua Concept et son assureur la MAF, la société Entreprise Breheret, la société Lucathermy, la société Chezine Bâtiment à prendre en charge les entiers dépens, ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire, les dépens de référé, de première instance (procédures devant le juge de la mise en état comprises) et ceux d'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 avril 2023, les sociétés Agua Concept et MAF demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Agua Concept et son assureur la MAF à payer à la SCI La Haie Mériais la somme de 41 482,14 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour des travaux pour remédier aux désordres relatifs à l'affaiblissement du plancher de l'étage ;
- condamné à payer à la SCI Mériais la somme suivante sur le fondement de l'article 1147 du code civil : 2 991 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement in solidum la société Agua Concept et la société Entreprise Breheret pour les travaux de reprise des désordres des portes au rez-de-chaussée et à l'étage ainsi que pour les plinthes ;
- débouté la société Agua Concept et son assureur la MAF de leur demande au titre de la résistance abusive de la SCI La Haie Mériais ;
- débouté la société Agua Concept et la MAF de leurs demandes de garantie à l'encontre de la société Area Etudes [Localité 12], son assureur la SMABTP ainsi que la société Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy ;
- fixé le point de départ des intérêts de retard sur les honoraires restant dû à partir du jugement et non à compter du 21 mai 2015 ;
Statuant de nouveau,
- débouter la SCI Mériais, les époux [R] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- juger que la responsabilité de la société Agua Concept ne peut être retenue dans la survenance des désordres ;
- débouter toutes les parties de toutes demandes formées à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur de la société Agua Concept ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Mériais à payer à la société Agua Concept la somme principale de 8 830,02 euros ;
- y ajouter les intérêts de retard à compter du 21 mai 2015 et jusqu'à parfait paiement ;
À titre subsidiaire,
- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
- faire application de la clause d'exclusion de solidarité insérée dans le contrat d'architecte ;
En conséquence,
- fixer la part de responsabilité de l'architecte et limiter sa condamnation à sa part ;
- constater que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat d'assurance ;
- condamner in solidum la société AREA, la SMABTP, son assureur, et la société Lucathermy à garantir en intégralité la société Agua Concept et la MAF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l'installation de chauffage et du trouble de jouissance consécutif ;
- condamner la société Chezine Bâtiment à garantir en intégralité la société Agua Concept et la MAF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des travaux de raccordement des évacuations ;
- condamner la société Breheret à garantir en intégralité la société Agua Concept et la MAF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des menuiseries ;
- condamner in solidum la société AREA, la SMABTP, son assureur, la société Lucathermy et la société Chezine Bâtiment à garantir en intégralité la société Agua Concept et la MAF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens ;
- autoriser la société Ab Litis' Sylvie Pelois ' Amélie Amoyel-Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 juin 2023, la société Chezine Bâtiment demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a :
- condamné la SCI La Haie Mériais à payer à la société Chezine Bâtiment la somme de 760,49 euros TTC au titre du solde des travaux après déduction de la provision de 12 000 euros ordonnée par le juge de la mise en état le 15 septembre 2016 ;
- dit que la clause pénale de l'article 20.8 de la NFP 03.0001 sera modérée par l'application majorée d'un taux de 0,1 % du taux légal en application de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
- débouté les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- dire et juger que les retards allégués ne sont pas imputables à la société Chezine Bâtiment ;
- dire et juger qu'il n'est pas justifié d'absence aux réunions de chantier ;
- dire et juger que les travaux de raccordement du réseau EU sont consécutifs à un défaut de coordination du lot VRD ;
- dire et juger que la SCI La Haie Mériais n'a pas la qualité de consommateur et ne peut opposer la prescription biennale ;
- débouter la SCI La Haie Mériais de ses demandes indemnitaires de 1 400 euros au titre des absences aux rendez-vous de chantier, 60 000 euros au titre des retards d'exécution, 5 000 euros au titre du surcoût consécutif au raccordement d'une canalisation ;
- débouter la SCI La Haie Mériais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- rejeter la demande de condamnation formulée par la société Agua Concept et la société MAF d'avoir à les garantir et relever indemne au titre des travaux de raccordement des évacuations et des frais irrépétibles et dépens;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la SCI La Haie Mériais à payer à la société Chezine Bâtiment la somme de 760,49 euros TTC au titre du solde des travaux après déduction de la provision de 12 000 euros ordonnée par le juge de la mise en état le 15 septembre 2016 ;
- dit que la clause pénale de l'article 20.8 de la NFP 03.0001 sera modérée par l'application majorée d'un taux de 0,1 % du taux légal en application de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
- débouté les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SCI La Haie Mériais, en deniers ou quittances, au paiement de la somme de 13 883,90 euros, outre intérêt au taux contractuel (taux légal augmenté de 7 points) à compter de la date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;
- condamner la SCI La Haie Mériais au versement d'une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la même aux entiers dépens dont ceux de la procédure de référé-expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2023, la société Entreprise Breheret demande à la cour de :
- débouter la SCI La Haie Mériais, M. [R] et Mme [R] de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Entreprise Breheret, à titre individuel ou in solidum, comme étant infondées ;
- décerner acte à la SCI La Haie Mériais de ce qu'elle renonce à partie de ses demandes à l'encontre de l'Entreprise Breheret pour limiter la condamnation in solidum de l'Entreprise Breheret et de la société Agua Concept à lui verser la somme de 1 090,10 euros TTC et ordonner en conséquence la restitution de la somme, outre intérêts, réglée en surplus en exécution du jugement du 22 mars 2022 ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que dans leurs rapports entre elles la société Agua Concept et son assureur la MAF seront condamnées dans la proportion de 20 % et la société Entreprisse Breheret ou la société Chezine Bâtiment dans la proportion de 80 % ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande à l'encontre de la société Entreprise Breheret et de la société Chezine Bâtiment au titre des indemnités de retard et d'absence de ces entreprises au rendez-vous de chantier ;
- déclaré recevables, car non prescrites les demandes en paiement du solde des factures formées par la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy, par la société Entreprise Breheret et par la société Chezine Bâtiment ;
- ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 18 avril 2017 au profit de la société Entreprise Breheret ;
- débouté les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et subsidiairement, le confirmer en ce qu'il a condamné in solidum la société Agua Concept et la société Entreprise Breheret à payer à la SCI La Haie Mériais la somme de 2 991 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement pour les travaux de reprise des désordres des portes du rez-de-chaussée et à l'étage ainsi que pour les plinthes ;
- recevoir la société Entreprise Breheret en son appel incident et l'y déclarer fondée ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la SCI La Haie Mériais à payer à la société Entreprise Breheret la somme de 5 500,09 euros TTC après déduction de la provision accordée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 19 octobre 2017 au titre du solde des travaux ;
- débouter la société Entreprise Breheret au titre de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SCI La Haie Mériais à payer à la société Entreprise Breheret la somme de 6 047,82 euros TTC en paiement du solde de son marché de travaux après déduction de la provision accordée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 19 octobre 2017 ;
- condamner la SCI La Haie Mériais à payer, à titre de dommages-intérêts compensatoires les intérêts au taux légal de cette somme due au titre du solde des travaux à compter de la date de la mise en demeure de payer, soit le 24 septembre 2012 ;
- prononcer la compensation entre les sommes dues par la SCI La Haie Mériais et par la société Entreprise Breheret ;
Sur la demande de la société Agua Concept et la MAF dirigées contre la société Entreprise Breheret,
- débouter la société Agua Concept et la MAF de leur demande subsidiaire de condamnation dirigée contre la société Entreprise Breheret d'avoir à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des menuiseries ;
À titre infiniment subsidiaire en cas de réformation de la condamnation in solidum,
- fixer à la somme de 991 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement le montant des travaux de reprises des désordres des portes du rez-de-chaussée ne fermant pas ;
Ou encore plus subsidiairement,
- fixer à la somme de 2 991 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement le montant des travaux de reprises des désordres des portes des travaux de reprises des désordres des portes du rez-de-chaussée ne fermant pas ;
- fixer la part de responsabilité de ces désordres à 80% pour la société Breheret et à 20% pour la société Agua Concept ;
- condamner en conséquence, la société Entreprise Breheret à payer à la SCI La Haie Mériais, la somme de 792,80 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et la société Agua Concept et Mutuelle des architectes français à payer à la SCI La Haie Mériais une somme de 198,20 euros HT augmentée de la TVA ;
Ou encore plus subsidiairement,
- condamner en conséquence, la société Entreprise Breheret à payer à la SCI La Haie Mériais, la somme de 2 392,80 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et la société Agua Concept et Mutuelle des architectes français à payer à la SCI La Haie Mériais une somme de 598,20 euros HT augmentée de la TVA ;
En tout état de cause,
- débouter la SCI La Haie Mériais et les époux [R] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce qu'elles sont dirigées contre la société Entreprise Breheret soit à titre direct soit à titre solidaire ;
- condamner au contraire la SCI La Haie Mériais à verser à la société Entreprise Breheret la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens d'instance et d'appel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Anne Auriau ' société MRV Avocats.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2022, la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté la SCI La Haie Mériais de toute demande formée à l'encontre de la société Lucathermy au titre des désordres affectant l'installation de chauffage ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance lié à l'inconfort thermique ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande au titre des pénalités liées aux absences aux rendez-vous de chantier ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande au titre des retards d'exécution ;
- condamné la SCI La Haie Mériais à verser à la société Lucathermy le solde de son marché ;
- le réformer sur le montant des sommes allouées ;
Statuant de nouveau,
- constater que la somme due par la société Philippe Lucas ne pourra excéder 1 257,70 euros HT ;
- débouter la SCI La Haie Mériais de sa demande formée à hauteur de 63778,47 euros HT au titre des désordres affectant l'installation de chauffage;
- débouter la société Agua Concept et son assureur MAF de toute demande en garantie formée à l'encontre de la société Lucathermy ;
À titre infiniment subsidiaire,
- limiter à 22 118,47 euros les sommes allouées à la SCI La Haie Mériais au titre des désordres affectant l'installation de chauffage ;
- condamner la société Agua Concept à relever et garantir la société Philippe Lucas de toute condamnation mise à sa charge au titre du désordre affectant l'installation de chauffage ;
- débouter la société Agua Concept de toute demande en garantie formée à l'encontre de la société Philippe Lucas ;
En tout état de cause,
- constater que la somme mise à la charge de société Lucathermy au titre du lot plomberie ne pourra pas excéder 175 euros HT ;
À titre reconventionnel,
- condamner la SCI La Haie Mériais à verser à la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy la somme de 23 306,59 euros TTC au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016, date des premières conclusions ;
- condamner la SCI La Haie Mériais à verser à la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la SCI La Haie Mériais aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 janvier 2023, les sociétés Area Etudes [Localité 12] et SMABTP demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en tant qu'elle a mis hors de cause la société Agua Concept et jugé en conséquence sans objet son appel en garantie de la société Area Etudes [Localité 12] et de son assureur SMABTP ;
En toute hypothèse,
- débouter la société Agua Concept et la MAF de leurs demandes dirigées contre la société Area Etudes [Localité 12] et la SMABTP ;
- subsidiairement, attribuer à la société Agua Concept une part de responsabilité réduite par rapport à celle, prépondérante de la société Lucathermy, la société Area Etudes [Localité 12] et son assureur ne pouvant eux-mêmes être condamnés à garantir Agua Concept et son assureur que d'une part marginale des condamnations qui seraient mises à leur charge ;
- en tout état de cause, débouter la SCI Haie Mériais de toute demande excédant la somme de 22 118,47 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'installation de chauffage et la débouter, comme les époux [R] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance ;
- en toute hypothèse, réduire à de plus justes proportions les sommes susceptibles d'être mises à la charge des constructeurs et de leurs assureurs au titre des dysfonctionnements de l'installation de chauffage et de leurs conséquences, tant en principal qu'en frais et dépens ;
- condamner la société Agua Concept et la MAF in solidum à régler à la société Area Etudes [Localité 12] et à la SMABTP la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
1.Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. et Mme [R]
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »
Les appelants font grief aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable leur intervention volontaire en l'absence de notification de conclusions à ce titre et en l'absence de demande pour leur compte.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, M. et Mme [R] justifient avoir notifié des conclusions d'intervention volontaire le 9 février 2021 aux termes desquelles ils ent à être indemnisés au titre de leur préjudice de jouissance.
Les sociétés Agua Concept et MAF ne le contestent pas.
Dès lors, l'intervention volontaire de M. et Mme [R] est recevable.
L'architecte et son assureur invoquent dans les motifs de leurs conclusions la prescription des demandes de M. et Mme [R], mais ne reprennent pas cette fin de non-recevoir dans leur dispositif. En application de l'article 954 du code de procédure civile qui énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il n'y sera pas répondu.
2. Sur l'assujettissement à la TVA
La SCI La Haie Mériais justifie en produisant une attestation de son comptable (pièce n°47) qu'elle n'est pas assujettie à la TVA. Les indemnités allouées à la SCI au titre des travaux réparatoires seront donc fixées toutes taxes comprises.
3. Sur le dysfonctionnement du chauffage
Le tribunal a débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande d'indemnisation au titre du dysfonctionnement du chauffage considérant que les désordres ne relevaient pas de la responsabilité décennale.
À hauteur d'appel, l'appelante demande la condamnation in solidum de la société Lucathermy, de la société Agua Concept et de la MAF à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
3.1. Sur les responsabilités
Les travaux de réhabilitation et d'extension sont situés sur trois zones. Les zones 1 et 2 se rapportent à la réhabilitation d'un ancien corps de ferme destiné à la location, lequel est indépendant de la zone 3 qui concerne l'extension de 390 m² destinée à la résidence principale de M. et Mme [R] (expertise amiable pièce 12 SCI). Le litige concerne la zone 3 (expertise M. [D] page 8).
Il résulte de l'expertise de M. [D] que la maison rénovée par la SCI est composée de dix pièces principales, quatre wc et quatre salles de bains. Selon les calculs du sapiteur non contestés par les parties, les déperditions de la maison sont de 33,4 kW pour une pompe à chaleur d'une puissance de 24,8 kW. L'expert conclut que l'installation de chauffage ne peut fonctionner, car la puissance de la pompe à chaleur est insuffisante.
M. [D] précise que le bureau d'étude Area avait évalué les déperditions à 23 692 W puis conclut que la pompe à chaleur était suffisante estimant sa puissance à 24500W. Il estime qu'il aurait dû préconiser son remplacement.
L'expert a également constaté une mauvaise exécution des travaux réalisés par la société Lucathermy avec un embouage des canalisations et un manque de calorifugeage sur les tuyaux dans le local technique ainsi que la mise en place d'une bouteille casse pression avec un diamètre insuffisant.
3.1.1. Sur la garantie décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La SCI La Haie Mériais soutient que la preuve de l'impropriété à destination est rapportée par les nombreuses attestations qu'elle produit qui mentionnent la présence de radiateurs d'appoint électriques ou à bain à huile afin de maintenir une température tolérable ou l'existence de températures trop fraiches pour le séjour de jeunes enfants.
La société Agua Concept et la MAF font valoir qu'au regard des conclusions de l'expert le désordre doit être qualifié de décennal.
La société Lucathermy considère que la SCI ne rapporte pas la preuve de l'impropriété à destination en l'absence de justificatifs de coûts anormaux de chauffage et de mesures de température et estime qu'elle n'allègue qu'un inconfort.
La mise en 'uvre de la garantie décennale nécessite l'existence d'un ouvrage relevant de la construction ayant fait l'objet d'une réception et d'un dommage.
Le chauffage de la zone 3 est constitué d'un plancher chauffant par le sol à circuit d'eau au rez-de-chaussée et par des radiateurs à l'étage alimentés par une pompe à chaleur de type géothermie (expertise amiable M. [N] pièce 12 SCI).
Compte tenu de la rénovation lourde entreprise par la SCI La Haie Mériais qui a nécessité l'intervention de nombreux corps de métiers et l'utilisation de techniques de construction avec l'intervention de sociétés de gros 'uvre, charpente bois, couverture, menuiseries aluminium, serrurerie, menuiseries bois, cloisons sèches, revêtements de sols, peinture, VRD, la mise en 'uvre du système de chauffage est à la fois une partie de l'ouvrage que constitue la réhabilitation et un ouvrage en lui-même et non un élément d'équipement ainsi que le qualifient les parties.
S'agissant de la réception, les intimés mentionnent qu'elle est intervenue le 30 novembre 2011 à la prise de possession de l'habitation par les époux [R]. Si la SCI ne fait pas mention de la réception au cours de ses 55 pages de conclusions, il convient de déduire de ce qu'elle invoque la responsabilité décennale qu'elle acquiesce à l'existence d'une réception tacite à cette date puisqu'elle n'en invoque aucune autre.
Il est prévu à l'article D1 du CCTP que l'installation du chauffage devra garantir les conditions de fonctionnement normales de l'installation, pour les conditions contractuelles d'une température de -6° en hiver de 19° dans les logements et de 22° dans les salles de bains.
Il n'est pas contesté par les parties que la pompe à chaleur est sous-dimensionnée. M. [D] a indiqué que les désordres relatifs au passage d'air et au chauffage rendent la maison inconfortable en hiver et entrainent des coûts anormaux de consommation d'énergie.
Toutefois, ainsi que le souligne la société Lucathermy, la SCI ne produit aucune mesure de température autre que celle de 19° pour une température extérieure de 14° relevé par l'expert et elle ne communique pas de factures d'énergie démontrant une surconsommation.
Quant aux attestations elles ne témoignent que d'un recours à des radiateurs d'appoint ou d'une température fraiche, sentiment subjectif, sans mesurage précis pouvant démontrer l'impropriété à destination du système de chauffage.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale.
3.1.2. Sur la responsabilité contractuelle
3.1.2.2. la société Agua Concept
Elle soutient que la SCI La Haie Mériais ne démontre pas qu'elle aurait commis des fautes et allègue que seules la société Lucathermy et la société Area sont responsables du dysfonctionnement du chauffage.
La société d'architecture avait pour mission de concevoir le chauffage de l'habitation des appelants qui a fait l'objet d'une extension.
Ainsi que le souligne la SCI, la société Agua Concept est responsable des prestations de son sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage et doit répondre des fautes de ce dernier à son égard.
Le maître d''uvre ne conteste pas que la pompe à chaleur est sous-dimensionnée. Il a ainsi commis une faute dans sa mission de conception. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
3.1.2.1. La société Lucathermy
Elle soutient que l'insuffisance de chauffage liée au sous-dimensionnement de la pompe à chaleur ne peut lui être imputée alors qu'il était prévu au CCTP qu'elle serait conservée suite à l'étude de la société Area et que ce n'est pas elle qui l'a installée. Elle ajoute qu'elle a contrôlé le dimensionnement du corps de chauffe de la partie réhabilitée, qu'elle n'avait pas à vérifier les déperditions et la puissance calorifique de la partie existante puisque son intervention ne portait pas sur celle-ci, mais uniquement sur l'extension. Elle ne conteste pas sa responsabilité pour les malfaçons qu'elle estime mineures, arguant qu'elles sont sans rapport avec le manque de puissance du chauffage, qu'elles ne nécessitent pas le remplacement de la pompe à chaleur et qu'elles ne pourraient donner lieu qu'à une indemnisation maximale de 1 257,70 euros.
Le CCTP stipule à l'article D.2. que « les déperditions seront calculées suivant les règles de calcul TH-U du DTU caractéristiques thermique utiles des parois de construction et seront calculées pour une température de base de -6°. L'entrepreneur se reportera au CCTP des divers corps d'état pour apprécier la nature des parois. L'entreprise devra signaler au maître d''uvre, toutes anomalies dans la réalisation de l'isolation pouvant nuire aux résultats. Les différents débits de renouvellements d'air seront conformes au présent cahier des charges et correspondront à l'utilisation des locaux. Le calcul de dimensionnement des émetteurs de chaleur sera réalisé sur la base d'un calcul de déperditions pièces par pièces, calcul à la charge de l'entreprise attributaire de ce lot. »
Contrairement à ce que soutient la société Lucathermy, celle-ci a commis des manquements à deux titres qui ont entraîné des répercussions sur l'efficience du chauffage.
En premier lieu, il a été vu que l'article D1 du CCTP, pièce contractuelle du marché mentionnait que l'installation de chauffage devait garantir des températures minimales de 19° dans les logements et de 22° dans les salles de bains. En application de l'article D2, la société Lucathermy devait vérifier ainsi que le prévoyait le CCTP la déperdition au regard des matériaux des parois, ce qu'elle n'a pas effectué bien que cela lui aurait permis de constater l'inadaptation de la pompe au chauffage de la maison et d'alerter le maître d''uvre et le maître de l'ouvrage.
En second lieu, l'expert a précisé que l'embouage des canalisations produit une perte de charge du réseau (ralentissement de la circulation d'eau) et des pertes de l'émission de chaleur (réduction du pouvoir colporteur du fluide). Ainsi que le rappelle le sapiteur le désembouage de tout le réseau hydraulique participe à l'amélioration de la performance de l'installation comme le calorifugeage de la tuyauterie.
Enfin la société Lucathermy a installé une bouteille casse pression dont le diamètre non conforme au CCTP est insuffisant.
La responsabilité contractuelle de la société Lucathermy est engagée.
3.2. Sur l'indemnisation
3.2.1. Sur les travaux de reprise
M. [D] a fixé les travaux de reprise à 16 150 euros pour le remplacement de la pompe à chaleur, 1 500 euros pour le changement de la bouteille casse pression, 857,70 euros pour désembouer les canalisations, 400 euros pour compléter le calorifugeage des canalisations, 400 euros pour boucher les trous dans les murs extérieurs et 900 euros pour la vérification des travaux par un bureau thermique.
La SCI a fait remplacer la chaudière le 14 décembre 2021 pour un coût de 42 346,15 euros. Elle demande en plus de cette somme l'indemnisation de nouveaux forages géothermiques qu'elle affirme avoir dû faire effectuer pour la somme de 21 432,33 euros TTC compte tenu de l'augmentation de la puissance de la pompe à chaleur.
À titre subsidiaire, elle réclame la somme de 22 118,47 euros estimé par l'expert pour la réalisation des travaux de reprise.
La société Lucathermy soulève à tort l'irrecevabilité tirée d'une demande nouvelle s'agissant de l'augmentation du montant de l'indemnisation réclamé puisqu'elle tend aux mêmes fins et est l'accessoire de la demande en indemnisation du remplacement de la pompe à chaleur. La discussion se situe ainsi sur le bien-fondé de cette prétention.
En l'absence d'analyse par un expert ou technicien des caractéristiques de la pompe à chaleur installée par la SCI en 2021, il n'est pas possible de la comparer avec celle prévue par l'expert. Dès lors, ne sera prise en compte que l'estimation de M. [D] indexée sur l'indice BT01.
Enfin, il n'est pas justifié de la nécessité de réaliser de nouveaux forages géothermiques qui n'avaient jamais été envisagés par les experts amiables comme judiciaire.
La société Lucathermy, la société Agua Concept et la MAF seront condamnées in solidum à payer à la SCI La Haie Mériais la somme de 22 118,47 euros indexée sur l'indice BT01entre le 27 novembre 2011, date de l'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt avec capitalisation des intérêts. Le jugement est infirmé.
3.2.2. Sur les préjudices complémentaires
En l'espèce, ce n'est pas la SCI, mais les époux [R] qui ont subi l'inconfort thermique et qui sont recevables et bien fondés à être indemnisés sur le fondement de l'article 1240 du code civil, contrairement à ce que soutient le maître d''uvre.
M. et Mme [R] réclament une indemnité de 18 000 euros à raison de 150 euros par mois entre décembre 2011 à novembre 2021 au titre de leur préjudice de jouissance.
L'inconfort thermique qui résulte du sous-dimensionnement de la chaudière et de la mauvaise exécution des travaux a été démontré par l'expert et est corroboré par les attestations des appelants.
La demande des époux [R] est cependant excessive alors qu'ainsi que le souligne l'architecte, l'inconfort n'était subi que pour les mois de chauffe. Leur préjudice sera ainsi justement réparé par l'octroi d'une somme de 5 000 euros et la SCI La Haie Mériais déboutée de sa demande.
3.2.3. Sur la clause d'exclusion de solidarité
Le contrat d'architecte du 29 mars 2009 stipule en son article 2.3.5 que « la société Agua Concept assumera ses responsabilités professionnelles définies par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée. »
Une telle clause ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage (3e Civ., 19 janvier 2022, n°20-15.376).
En l'espèce le défaut de conception puis de surveillance des travaux a concouru à l'entier dommage. Il n'y a donc pas lieu à appliquer cette clause au titre du désordre relatif au chauffage.
3.3. Sur les garanties
3.3.1. Sur le recours en garantie de la société Agua Concept contrela société Area et son assureur la SMABTP
La société Area soutient que l'expert a mal évalué sa mission, qu'elle n'était chargée que d'une étude de prédimensionnement reposant sur de simples hypothèses, laquelle était destinée à l'établissement d'un dossier de consultation des entreprises et que le professionnel choisi devait ensuite vérifier l'étude dans le cadre de l'exécution de ses travaux. Elle ajoute qu'elle ne devait pas réaliser une étude précise de déperdition selon le paragraphe D2 du CCTP à la charge de l'entreprise, mais sur la base de ratios surfacique liés aux différentes règlementations thermiques.
La mission de la société Area prévoyait des relevés sur site et la récupération des éléments existants. La société a rédigé le CCTP et devait suivre les travaux réalisés par la société adjudicataire pour comptabilité avec le dossier marché au rythme d'une visite par mois pendant neuf mois (pièce n°1 Area).
Il est écrit à l'article E.4.1. du CCTP « que la pompe à chaleur de la zone n°3 est existante et sera conservée en l'état. Elle a été dimensionnée pour accueillir les locaux de l'extension (de la zone 3, voir plans techniques). »
La société Area est ainsi mal fondée à se retrancher derrière des calculs de déperdition différents de celui du sapiteur pour s'exonérer de sa responsabilité. Elle avait la charge de la rédaction du CCTP et a indiqué sans précaution et condition que la pompe à chaleur existante serait conservée.
La circonstance que l'article D2 enjoint à la société adjudicataire du lot de vérifier les déperditions au regard de la nature des parois ne l'exonère pas de sa responsabilité d'avoir conclu au maintien sans condition de la pompe existante.
Sous-traitante de la société Agua Concept pour le lot chauffage, la société Area est responsable de l'étude menée et de la rédaction du CCTP. Elle devra avec son assureur la SMABTP garantir intégralement la société Agua Concept de ses condamnations au titre du chauffage.
3.3.2. Sur les recours en garantie entre les deux codébiteurs
La faute de la société Area qui a noté dans le CCTP qu'elle a rédigé que la pompe à chaleur devait être conservée est prédominante.
Le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
-La société Lucathermy : 40%
-La société Agua Concept, assurée par la MAF : 60%
La société Lucathermy garantira la société Agua Concept et la MAF dans ces proportions.
La société Agua Concept garantira la société Lucathermy dans ces proportions.
4. Sur les désordres structurels (désordre 1 expertise M. [D] et désordres 1 et 2 expertise Mme [G])
Le tribunal a retenu la nature décennale des désordres affectant l'étage dès lors que la pourriture des poutres du plancher ayant pour origine une atteinte fongique, le développement d'insectes xylophages et l'évolution des fissures des cloisons compromettaient la solidité de l'ouvrage et entrainaient un risque d'effondrement.
L'appel ne porte que sur le montant de l'indemnisation du dommage et des préjudices consécutifs, la société Agua Concept ne contestant pas sa responsabilité, ni la MAF sa garantie.
4.1. Sur les travaux de reprise
Le tribunal a alloué la somme de 41 482,14 euros HT outre TVA à la SCI au titre de ce désordre.
La SCI La Haie Mériais fait grief au tribunal d'avoir déduit la somme de 5 000 euros de sa demande d'indemnisation correspondant à la dépose des blocs portes existants, des plaques de parement périphériques, repose des parements de plaquage et rétablissement des embellissements des salles de bains et chambres, estimant qu'il ne s'agissait pas d'une conséquence directe de l'affaissement du plancher.
La société Agua Concept et la MAF répliquent qu'aucune aggravation des désordres ne peut être retenue, Mme [G] n'ayant pas de moyen de comparaison. Elles considèrent également que le traitement des poutres en bois préconisé par l'experte relève des travaux d'entretien nécessaires qui auraient été réglés s'ils avaient été proposés dans le cadre de la rénovation. Elles estiment que le changement des six portes de l'étage doit être mis à la charge de la société Breheret. Elle conclut que le montant des travaux réparatoires ne peut excéder 35 291,14 euros HT.
En premier lieu, Mme [G] a, à l'aide de deux tableaux très précis aux pages 73 et 74 de son rapport, effectué la comparaison entre les relevés et constatations au titre des fissures et de l'affaissement du plancher effectués par M. [D] en 2012 et par elle en 2018. Alors que l'architecte n'invoque aucun argument pour contester cette étude parfaitement étayée, l'aggravation des désordres est caractérisée notamment par la multiplication des lézardes, l'apparition de décollements et de déformation des lames du parquet, la désolidarisation entre les cloisons et le plancher et l'évaluation d'une flèche de 5cm de sorte que les désordres qualifiés d'esthétiques par M. [D] compromettent désormais la solidité de l'immeuble.
En deuxième lieu, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il s'infère du rapport de Mme [G] que les déformations du parquet stratifié de l'étage nécessitent le changement des huisseries pour les remettre à niveau pour une montant de 5 000 euros (désordre n°2). Le tribunal ne pouvait déduire cette somme du montant des réparations qui incombent à l'architecte compte tenu des désordres du plancher, et non au menuisier comme le soutiennent la société Agua Concept et la MAF.
En troisième lieu, s'agissant du traitement des bois, il ne s'agit pas d'un traitement préventif, mais curatif (page 37 rapport [G]) préconisé par l'experte pour traiter les pourritures existantes. C'est à juste titre que le tribunal a retenu son indemnisation.
La société Agua Concept étant seule responsable de ce désordre, il n'y a pas lieu à application de la clause d'exception de solidarité. L'architecte et son assureur seront condamnés à payer la somme de 51 130,35 euros TTC à la SCI La Haie Mériais avec actualisation selon l'indice BT01 à compter du 2 avril 2019, date de dépôt du rapport outre capitalisation des intérêts.
4.2. Sur les frais de relogement et le préjudice d'anxiété
4.2.1. Sur les frais de relogement
Les appelants réclament la somme de 3 360 euros pour être relogés pendant les quatre semaines de travaux selon le délai estimé par l'experte.
En l'absence de discussion de l'architecte sur ce montant, il sera fait droit à cette demande à l'égard des époux [R].
4.2.2. Sur le préjudice d'anxiété
M. et Mme [R] réclament pour le préjudice de jouissance et d'anxiété lié à l'aggravation des désordres la somme de 11 000 euros correspondant à 200 euros pendant 55 mois à compter de décembre 2017, date de l'étaiement du plancher et de leur prise de conscience de la gravité du désordre.
Le plancher a été étayé dès le constat par Mme [G] du danger pour les personnes. Si cet étaiement constitue un préjudice esthétique, il n'est pas justifié de la perte de jouissance. Le maître d''uvre et la MAF seront condamnés à verser à M. et Mme [R] une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice d'anxiété.
5. Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures (désordres n°6 et 3)
5.1. Sur les portes du rez-de-chaussée
Le tribunal a condamné la société Breheret et la société Agua Concept à payer à la SCI la somme de 991 HT outre TVA au titre de la réparation des deux portes du rez-de-chaussée qui ne ferment pas.
Selon Mme [G], le système de la fermeture de la porte donnant sur la salle de musique est défectueux. La porte donnant sur le petit salon de télévision est voilée.
Ces défauts résultent de fautes de la société Bréheret lors de la pose des portes. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
Le voilage étant évolutif et ne pouvant être repéré par un professionnel selon l'experte, aucune faute de l'architecte ne peut être retenue. La société Agua Concept ne pouvait davantage contrôler tous les systèmes de fermeture des portes.
Dès lors, la société Breheret sera seule condamnée à régler la somme de 1 090,10 euros TTC à la SCI avec actualisation selon l'indice BT01 à compter du 27 novembre 2014, date de dépôt du rapport avec capitalisation des intérêts.
5.2. Sur la cuvette des Wc
Le tribunal a omis de se prononcer sur la demande de la SCI de condamnation de la société Lucathermy à lui verser la somme de 49,50 euros TTC au titre du défaut de pose de la cuvette des wc.
La société Lucathermy ne conteste pas devoir la somme de 45 euros HT pour ce désordre. Elle sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 49,50 euros actualisée selon l'indice BT01 à compter du 2 avril 2019, date de dépôt du rapport outre capitalisation des intérêts et l'omission de statuer sera rectifiée.
6. Sur les fuites par le pare-douche
M. [D] a constaté des fuites d'eau par le bas des portes de la douche qui ont été fournies par la SCI et que la société Lucathermy a posées. Il conclut que pour remédier à ce désordre qui a pour origine une interruption du joint en bas de porte, il faut changer les portes de la douche.
La société Lucathermy fait valoir qu'elle conteste la garantie décennale retenue par le tribunal alors que la SCI avait fondé sa demande sur l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Elle ajoute qu'elle a toujours accepté de poser de nouvelles portes si la SCI les lui fournissait et soutient que l'indemnisation doit être limitée au coût de la pose.
Contrairement à ce que soutient la société Lucathermy, le tribunal n'a pas retenu que les désordres affectant le pare-douche relevaient de la responsabilité décennale, mais uniquement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un préjudice esthétique (page 13 du jugement). Il a ainsi retenu la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur qui n'avait pas vérifié l'étanchéité du pare-douche, ce que ne conteste pas ce dernier.
Il n'est par ailleurs pas discuté par la société Lucathermy que le défaut du joint nécessite le remplacement des portes de la douche. Dès lors, la SCI est bien fondée à demander leur indemnisation outre celle de leur mise en oeuvre sans qu'il ne puisse lui être reproché de réaliser un profit indû.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société Lucathermy à lui régler la somme de 630 euros HT outre TVA.
7. Sur l'absence de raccordement de la canalisation d'évacuation des eaux usées sous la terrasse
La SCI La Haie Mériais demande la condamnation in solidum de la société Agua Concept et de la société Chezine Bâtiment à lui payer la somme de 5 000 euros. Elle soutient que la société Chezine Bâtiment, chargée du lot gros 'uvre maçonnerie a coulé la chape sur la terrasse en omettant de relier une canalisation d'évacuation des eaux usées à la canalisation principale, que l'entreprise VRD a constaté cette erreur en juin 2011, que la société Chézine Bâtiment lui a ainsi facturé un surcoût de 5 000 euros. Elle considère que l'architecte a commis une erreur dans la conception et que la société Chezine Bâtiment aurait dû se soucier du raccordement des évacuations avant de couler la chape de la terrasse.
La société Agua Concept reconnait avoir dessiné les plans et le tracé des eaux usées y compris sous la terrasse. Elle fait valoir qu'il appartenait à la société Chezine Bâtiment de procéder au raccordement des canalisations ou d'alerter l'architecte et le maître de l'ouvrage d'une éventuelle difficulté et estime que l'entière responsabilité du surcoût lui est imputable. À titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société Chezine Bâtiment.
La société Chezine Bâtiment fait valoir qu'il n'est pas justifié qu'un plan de réservation ou d'instructions qui auraient pu l'informer du passage possible d'une future canalisation lui ont été communiqués et conteste toute responsabilité.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il ressort de l'expertise que la SCI n'a pas payé la somme de 5 000 euros facturée par la société Chezine Bâtiment au titre du raccordement du réseau, ce qui sera vu plus bas au point 10.2.
Ainsi que le souligne l'expert, sur le plan d'aménagement (annexe 18) la terrasse n'est pas dessinée et le réseau d'eaux usées passe sous le sol du séjour, avant de sortir sous le seuil de la porte de l'entrée côté nord.
M. [D] ajoute que sur le plan du bâtiment avant travaux, un tracé de canalisation a été ajouté (annexé 39) et que si les canalisations ont été posées en le suivant, le plan aurait dû être communiqué à l'entreprise VRD pour qu'elle raccorde les canalisations sur le réseau extérieur, avant l'exécution de la terrasse, mais qu'il ressort des comptes-rendus de réunion de chantier qu'il n'y avait pas de société VRD désignée.
Alors que la société Agua Concept reconnait qu'elle a dessiné les réseaux sous la terrasse, elle avait donc connaissance de la nécessité de faire exécuter le raccordement des réseaux avant de faire couler la chape. Sa faute est ainsi démontrée.
En revanche, il n'est pas justifié que l'architecte a remis à la société Chezine Bâtiment les plans comportant le réseau sous la terrasse.
Dès lors, la société Agua Concept sera seule condamnée à payer la somme de 5 000 euros à la SCI La Haie Mériais avec intérêts à compter de la présente décision, cette somme n'ayant pas été réglée par la SCI à la société Chézine Bâtiment outre capitalisation des intérêts.
Le jugement est infirmé.
8. Sur la fissure affectant le pignon ouest
L'appelante réclame la somme de 1 325,50 euros correspondant à la facture de la mise en 'uvre d'un échafaudage sur la façade Ouest pour reprendre une large fissure. Elle soutient que les travaux auraient dû être faits en même temps que les trois ouvertures percées dans la façade, ce qui aurait permis d'utiliser l'échafaudage en place. Elle ajoute qu'elle avait attiré l'attention de l'architecte sur cette fissure dès avant les travaux et ajoute que celle-ci était visible de l'extérieur comme de l'intérieur.
L'architecte réplique que la fissure n'était pas visible avant les travaux, car la façade était recouverte de végétation et n'apparaissait à l'intérieur, que c'est la SCI qui a réalisé le débroussaillage qui a permis de constater ce désordre et que l'échafaudage en place n'aurait pas pu servir, car il était trop éloigné.
La société Agua Concept a transmis à l'expert les photographies du mur végétalisé qui démontre que la fissure n'était pas visible de l'extérieur. La SCI ne prouve pas avoir informé l'architecte de son existence, de ce qu'elle était apparente à l'intérieur du bâtiment ou de ce qu'elle aurait pu être réparée par l'échafaudage mis en place pour réaliser les ouvertures. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande.
9. Sur l'apurement des comptes
9.1. Sur les pénalités de retard pour absence aux rendez-vous de chantier
La SCI La Haie Mériais se prévaut de l'article 4.4.2. du CCAP qui stipule que les entreprises sont tenues d'assister aux rendez-vous de chantier lorsqu'elles y sont convoquées et que chaque absence est pénalisée de 350 euros pour réclamer les sommes de 2 450 euros à la société Lucathermy, 3 500 euros à la société Breheret et 1 400 euros à la société Chezine Bâtiment.
Les sociétés concernées contestent devoir ces pénalités.
La SCI a produit à hauteur d'appel ledit CCAP qui ne l'avait pas été en première instance entrainant le rejet de la demande par le tribunal.
Les comptes-rendus de chantier mentionnent des pénalités provisoires qui ainsi que l'observe M. [D] n'ont pas été reprises dans les décomptes définitifs alors qu'il est également noté sur le compte-rendu de chantier précité que les pénalités devaient être décomptées sur les situations mensuelles, ce qui n'est pas justifié.
En l'absence de respect de la norme NF P01003, la SCI est mal fondée à réclamer ces sommes. Le jugement est confirmé.
9.2. Sur les pénalités au titre du retard dans l'exécution des travaux
La SCI La Haie Mériais soutient que les travaux tous corps d'état devaient être exécutés à compter du 22 mars 2010 pour une durée de 8 mois, soit un achèvement prévu le 22 novembre 2010, mais qu'elle n'a pu prendre possession des lieux que le 30 novembre 2011. Elle réclame la condamnation in solidum des sociétés Breheret, Lucathermy, Chezine Bâtiment à lui verser la somme de 60 000 euros au titre des pénalités de retard.
Les sociétés s'y opposent et rappellent que l'expert a souligné que l'incohérence des documents ne permet pas de démontrer l'existence d'un retard, ce que le tribunal a retenu.
L'article 4.1 du CCAP prévoit que les travaux seront exécutés dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'acceptation de leur offre.
L'article 4.2 du CCAP stipule que l'entrepreneur sera passible d'une pénalité égale à 500 euros applicable par jour calendaire de retard sur le délai fixé par le calendrier détaillé des travaux. Cette pénalité sera appliquée sans mise en demeure spéciale autre qu'un ordre de service écrit et sans préjudice des autres sanctions prévues à l'article 19 du CCAG. L'ensemble des pénalités sera notifié en fin de marché avec le décompte général et définitif.
Il convient en premier lieu de rappeler que chaque entreprise n'est responsable que du retard qui lui est personnellement imputable. La SCI ne peut donc réclamer une condamnation in solidum. Elle doit ainsi démontrer la responsabilité de chaque entreprise dans le retard allégué, ce qu'elle ne fait pas.
En deuxième lieu, l'incohérence des documents relevée par M. [D] est démontrée. Ainsi les pages du CCAP sont en date du 8 septembre 2010 soit postérieures au calendrier prévisionnel qui selon l'article 4.1.1 du CCAP mentionne que le délai d'exécution est fixé de janvier à août 2010. La SCI ne produit aucun autre calendrier détaillé des travaux signé par les parties. Le marché de la société Lucathermy est en date du 23 septembre 2010 alors que l'article 4.1 du CCAP fixe la date de fin de travaux en août 2010. Il n'est pas davantage produit l'ensemble des comptes-rendus de chantier qui pouvaient permettre de déterminer si des retards avaient été notifiés.
De plus, des avenants pour des travaux supplémentaires ont été régularisés jusqu'en octobre 2011 (pièce 1 Lucathermy) ce qui a allongé la durée des travaux sans que ce délai ne puisse être inclus dans celui de huit mois prévu initialement.
Enfin, aucun décompte définitif faisant état de pénalités de retard ainsi que le prévoyait l'article 4.2 précité n'est transmis.
Dès lors, en l'absence de preuve d'un retard imputable à chacune des sociétés dont la condamnation est réclamée, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de pénalités. Le jugement est confirmé.
10. Les comptes entre les parties
Il résulte de l'article L137-2 du code de la consommation en vigueur à la signature des marchés devenu l'article L 218-2 que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (Civ., 1e 17 janvier 2018, 16-27.546)
Il s'ensuit que la SCI qui n'est pas une personne physique ne peut être un consommateur.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la SCI tirée de la prescription biennale des demandes en paiement du solde des honoraires des sociétés Agua Concept, Chezine et Lucathermy. Le jugement est confirmé.
10.1. la société Agua Concept
La SCI La Haie Mériais conteste sa condamnation au paiment à la société Agua Concept de la somme de 8 830,02 euros correspondant au solde de ses notes d'honoraires n°1 et 8.
Elle expose qu'elle lui doit selon le contrat d'architecte signé 11,31% du montant des travaux, soit 59 871,85 euros TTC pour un montant réglé de 65 352,64 euros.
L'article 3.1 du contrat de maîtrise d''uvre du 29 mars 2009 stipule que « pour la mission qui lui est confiée la société Agua Concept est rémunérée exclusivement par le maître de l'ouvrage, conformément au code des devoirs professionnels. Toute étude, plan, dossier etc' , donne lieu à rémunération. »
L'article 3.1.1 précise que « la société Agua Concept intervient comme loueur d'ouvrage. Sa rémunération est due quand bien même le projet n'aurait pas lieu de suite de quelque cause que ce soit. »
Il n'est pas discuté par les parties que le montant des travaux est de 494 743,43 euros et qu'il a été réglé par la SCI 65 352,64 euros.
Ainsi que l'indique la SCI la rémunération au pourcentage sur la base de travaux s'élève à 59 871,85 euros TTC.
Il résulte de l'expertise que la note d'honoraire n°1 du 27 mars 2012 d'un montant de 5 747,98 euros TTC correspond à une étude de surélévation de la tour pour laquelle l'architecte a déposé une demande de permis de construire, qu'une proposition d'honoraire a été émise, que la SCI a communiqué des photographies pour compléter le dossier de permis et que le projet a après autorisation de surélévation été abandonné par la SCI.
La rémunération prévue au pourcentage des travaux n'est pas exclusive de celle visée aux articles 3.1 et 3.1.1. La note d'honoraire n°1 doit être réglée par la SCI.
En revanche, la société Agua Concept ne justifie pas de motifs en faveur d'un dépassement des honoraires au pourcentage des travaux. Sa note d'honoraires n°8 n'est donc pas justifiée contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Dès lors, c'est la somme de 65 619,83 TTC (59 871,85+5747,98) qui était due à l'architecte. La SCI sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 267,19 euros TTC (65 619,83-65 352,64) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 mai 2015. Le jugement est infirmé de ce chef.
10.2. la société Chezine Bâtiment
La société Chezine Bâtiment réclame le solde des factures non réglées de 13 883,90 euros TTC. Elle relève que la SCI ne prend pas en compte la facturation des travaux de canalisation de 5 000 euros et reproche au tribunal de ne lui avoir octroyé que la somme de 12 760,49 euros en prenant en compte une situation provisoire des travaux.
Il a été vu au point 7 que la somme de 5 000 euros correspondant à la facture n° F2011/0370 est due. Il résulte des pièces du dossier et notamment des factures, situations et état d'acompte de la société Chezine chargée du lot gros 'uvre et du lot cloisons sèches que le montant des travaux réalisés s'élève à la somme de 194 783,81 euros,que ce montant ne prend pas en compte la facturation de la somme de 5 000 euros pour le modificatif de la terrasse, que la SCI a réglé la somme de 186 076,51 euros, que selon le récapitulatif de la BNP Paribas (pièce 16 SCI) la facture F2011/370 n'a pas été réglée.
Il est ainsi dû à la société Chezine Bâtiment par la SCI la somme de 8 707,30 euros (194 783,81-186 076,51) à laquelle doit être ajouté la retenue de garantie de 176,60 et la somme de 5 000 euros soit 13 883,90 euros. Il sera déduit de cette somme la provision de 12 300 euros octroyée par le juge des référés.
La SCI La Haie Mériais sera condamnée à payer à la société Chezine Bâtiment la somme de 1 583,90 euros TTC avec intérêts au taux légal majorée de 0,1% du taux légal à compter du 3 septembre 2015, date de l'assignation, pour les motifs développés par le tribunal que la cour approuve compte tenu de la disproportion manifeste de la clause.
Le jugement est réformé.
10.3. la société Bréheret
La SCI La Haie Mériais ne conteste pas ne pas avoir réglé la somme de 6 047,82 euros TTC réclamée par la société Bréheret correspondant au solde de son marché auquel elle a été condamnée au paiement par les premiers juges et à la retenue de garantie de 548,73 euros.
Elle sera condamnée à son règlement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2012. Le jugement qui n'avait pas pris en compte le remboursement de la retenue de garantie sera infirmé.
10.4. la société Lucathermy
Si la prescription biennale de l'article L137-2 du code de la consommation devenu l'article L 218-2 a été écartée, l'appelante excipe également de la prescription quinquennale de la demande en paiement du solde de son marché par la société Lucathermy.
La société Lucathermy réclame la somme de 23 306,59 euros, reprochant aux premiers juges ne le lui avoir accordé que la somme de 5 972,23 euros. Elle fait valoir que les factures ont été éditées les 21 décembre 2011, 30 décembre 2011 et 24 avril 2012 en fonction de l'avancement des prestations et leur paiement a été réclamé par conclusions signifiées le 14 décembre 2016 moins de cinq années après leur émission.
Suivant courrier du 27 septembre 2012 (annexe expertise n°34/14), la société Lucathermy écrit que ses ouvrages sont achevés depuis le mois de novembre 2011 et que leur réception a été prononcée.
Cependant si désormais la cour de cassation retient que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, pouvant être fixée à la date de l'achèvement des prestations, en revanche, dans l'éventualité où ce nouveau point de départ le prive de son droit d'agir en justice, il convient de se référer à l'ancienne jurisprudence antérieure à l'arrêt du 26 février 2020 retenant comme point de départ le jour de l'établissement de la facture (Civ., 1re, 19 mai 2021, n° 20-12.520).
Dès lors, le solde du marché de 23 306,59 euros dont le montant n'est pas contesté est dû. La SCI La Haie Mériais sera condamnée à lui régler cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2016, date de la signification de ses conclusions. Le jugement est infirmé.
11. Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties à hauteur du plus faible des montants.
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Les sociétés Agua Concept, MAF et Lucathermy seront condamnées in solidum à payer à la SCI La Haie Mériais la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance, en ce inclus les frais d'expertise et de référés et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles est rejeté.
La dette finale au titre des frais irrépétibles sera fixée au prorata des condamnations de la manière suivante :
Entre les codébiteurs
-la société Agua Concept assurée par la MAF : 89 %
-la société Lucathermy : 11%
La société Lucathermy garantira la société Agua Concept et la MAF à hauteur de 11%
La société Agua Concept garantira la société Lucathermy à hauteur de 89%
Entre la société Agua Concept et la société Area
La société Area et la SMABTP garantiront la société Agua Concept et la MAF à hauteur de 19%
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant
1.
Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [L] [R] et Mme [Z] [F] épouse [R],
3.
Déclare recevable la demande d'indemnisation des forages géothermiques,
Condamne in solidum la société Lucathermy, la société Agua Concept et la MAF à payer à la SCI La Haie Mériais la somme de 22 118,47 euros indexée sur l'indice BT01entre le 27 novembre 2014, date de l'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil devenu 1343-2.
Condamne in solidum la société Lucathermy, la société Agua Concept et la MAF à payer la somme de 5 000 euros à M. et Mme [R] au titre du préjudice de jouissance,
Déboute la société Agua Concept de sa demande d'application de la clause d'exclusion de solidarité,
Fixe la part de responsabilité entre les codébiteurs comme suit :
-La société Lucathermy : 40%
-La société Agua Concept, assurée par la MAF : 60%
Condamne la société Lucathermy à garantir la société Agua Concept et la MAF dans ces proportions,
Condamne la société Agua Concept à garantir la société Lucathermy dans ces proportions.
Condamne la société Area Etudes [Localité 12] et la SMABTP à garantir intégralement la société Agua Concept de ces condamnations,
Déboute la SCI Le Haie Mériais de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance,
4.
Condamne la société Aqua Concept et la MAF à payer à la SCI La Haie Mériais la somme de 51 130,35 euros TTC avec actualisation selon l'indice BT01 à compter du 2 avril 2019, date de dépôt du rapport au titre de l'affaissement du plancher avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil devenu 1343-2,
Condamne la société Aqua Concept et la MAF à payer à M. et Mme [R] les sommes suivantes :
-1 000 euros au titre du préjudice d'anxiété,
-3 360 euros au titre des frais de relogement,
5.
Condamne la société Breheret à régler la somme de 1090,10 euros TTC à la SCI La Haie Mériais avec actualisation selon l'indice BT01 à compter du 7 novembre 2014, date de dépôt du rapport arrêt avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil devenu 1343-2,
Rectifie l'omission de statuer du tribunal au titre du défaut de pose de la cuvette des wc,
Condamne la société Lucathermy à régler la somme de 49,50 euros TTC à la SCI La Haie Mériais avec actualisation selon l'indice BT01 à compter du 27 novembre 2014, date de dépôt du rapport, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil devenu 1343-2
7.
Condamne la société Agua Concept à payer la somme de 5 000 euros à la SCI La Haie Mériais au titre du raccordement de la canalisation d'évacuation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil devenu 1343-2,
10.
Condamne la SCI La Haie Mériais à payer à la société Agua Concept la somme de 267,19 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 mai 2015,
Condamne en deniers ou quittances la SCI La Haie Mériais à payer à la société Chezine Bâtiment la somme de 1 583,90 euros TTC avec intérêts au taux légal majorée de 0,1% du taux légal à compter du 3 septembre 2015,
Condamne en deniers ou quittances la SCI La Haie Mériais à payer à la société Bréheret la somme de 6 047,82 euros TTC au titre du solde de son marché avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2012,
Condamne en deniers ou quittances la SCI La Haie Mériais à payer à la société Lucathermy la somme de 23 306,59 euros TTC au titre du solde de son marché avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2016,
11.
Ordonne la compensation des créances réciproques entre les parties à hauteur du plus faible des montants,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum les sociétés Agua Concept, MAF, et Lucathermy, à payer à la SCI La Haie Mériais la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance, en ce inclus les frais d'expertise et de référés et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Lucathermy à garantir la société Agua Concept et la MAF à hauteur de 11% au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamne la société Agua Concept à garantir la société Lucathermy à hauteur de 89% au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamne la société Area Etudes [Localité 12] et la SMABTP à garantir la société Agua Concept et la MAF à hauteur de 19% au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Rejette le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Confirme le jugement pour le surplus.
Le Greffier, Le Président,