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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-84.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-84.593

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

N° J 15-84.593 F-D N° 661 SC2 16 MARS 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [K] [O], contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 23 juin 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 euros d'amende et deux mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, des arrêtés des 31 décembre 2001 relatif au contrôle des instruments de mesures, 4 juillet 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, des articles 537, 591 et 592 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [O] a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour un excès de vitesse relevé au moyen d'un cinémomètre ; qu'il a invoqué, avant toute défense au fond, la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction, motif pris de ce que le nom de l'organisme chargé d'effectuer la vérification annuelle du cinémomètre n'était pas mentionné sur ce procès-verbal ; que la juridiction de proximité, après avoir écarté l'exception de nullité ainsi soulevée, a déclaré le prévenu coupable ; que celui-ci a interjeté appel ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité et confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce notamment qu'aucun texte n'exige à peine de nullité la mention au procès-verbal du service ayant procédé à la vérification annuelle de l‘appareil ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher le nom de cet organisme et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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