Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Léonard Y..., demeurant à Villers au Bois (Pas-de-Calais) ...,
2°) la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU PAS-DE-CALAIS (CRAMA), dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit :
1°) de Monsieur Serge D..., pris en sa qualité de civilement responsable et administrateur légal des biens et de la personne de son fils Yves,
2°) de Monsieur Yves D..., devenu majeur en cours de procédure,
demeurant tous deux à Villers au Bois (Pas-de-Calais) ...,
3°) de la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),
4°) de Monsieur Gérard C..., pris en sa qualité de civilement responsable de ses fils mineurs Olivier et Grégory,
demeurant à Villers au Bois (Pas-de-Calais) ...,
5°) de la compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est à Paris (1er), place Vendôme,
6°) de Monsieur Guy B..., pris en sa qualité de civilement responsable et administrateur légal des biens de la personne de ses enfants Christophe et Sébastien, demeurant à Villers au Bois (Pas-de-Calais) ...,
7°) de Monsieur Christophe B..., devenu majeur en cours de procédure, demeurant même adresse,
8°) de la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège est à Marly-le-Roi (Yvelines), place Victorien Sardou,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme A..., M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z... et de la CRAMA du Pas-de-Calais, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de MM. Serge et Yves D... et de la MAIF, de Me Odent, avocat de M. C... et de la compagnie d'assurances UAP, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 23 janvier 1988), qu'un bâtiment agricole appartenant à M. Y... fût détruit par un incendie provoqué par les mineurs Yves D..., Grégory et Olivier C..., Christophe et Sébastien B..., que M. Y... et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Pas-de-Calais assignèrent en leurs qualités de civilement responsables et d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leurs fils MM. D..., B... et C... et leurs assureurs la Mutuelle assurance automobile des instituteurs de France, la Mutuelle générale accidents, le Groupe Drouot, l'Union des assurances de Paris en réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé de faire intégralement droit à la demande tendant à l'indemnisation du préjudice évalué par les experts d'après le coût de la reconstruction à l'identique du bâtiment, au motif que l'évaluation retenue correspond à l'évaluation par les mêmes experts du coût de remplacement de ce bâtiment par un bâtiment de conception moderne, de "caractère fonctionnel" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu le caractère fonctionnel et non artistique du bâtiment détruit et, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier le dommage et les modalités de sa réparation, évalué le coût de son remplacement par un bâtiment en matériaux modernes, n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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