Tribunal Administratif de Dijon, 10 août 2023. 2302179
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2302179
Date de décision :
10 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. C D de libérer sans délai le logement mis à sa disposition au sein de la résidence universitaire Montmuzard à Dijon.
Il soutient que :
- M. D occupe une chambre à la résidence universitaire de Dijon depuis le 7 octobre 2020 ;
- sa dette s'élève à la somme de 489 euros au 30 juin 2023 ;
- aux termes de l'article 3.2.1 de la circulaire nationale régissant le fonctionnement des résidences qu'il gère, le droit d'occupation cesse en cas de défaut de paiement des redevances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une décision du 1er mai 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Mme A, représentant le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté.
M. D n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été différée au 9 août 2023 à 14 heures.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté déclare se désister de sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-22 du même code : " En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le premier vice-président ou par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, à défaut de vice-président, par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte au CROUS de Bourgogne-Franche-Comté de son désistement d'instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne-Franche-Comté et à M. C D.
Fait à Dijon, le 10 août 2023.
La juge des référés,
K. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2302179
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