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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-15.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.425

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

Donne défaut contre les consorts Y... et A... Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches : Vu les articles 3 et 4.a de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 relative à la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d'un accident de la circulation est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu ; qu'il n'est dérogé à cette règle que lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l'accident ou dans le cas où, plusieurs véhicules étant impliqués dans l'accident, tous ces véhicules sont immatriculés dans le même Etat, auquel cas la loi interne de l'Etat d'immatriculation est applicable en ce qui concerne les dommages subis par le passager de l'un de ces véhicules, lorsque ce passager a sa résidence habituelle dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel est survenu l'accident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le cyclomoteur de M. X..., qui circulait en territoire allemand, est entré en collision avec un autre véhicule ; que Mlle Y..., passagère du cyclomoteur, a été blessée ; qu'elle-même et ses ayants droit ont assigné la SAMDA, assureur de M. X..., en réparation des préjudices ; Attendu que, pour déclarer la loi française applicable en vertu de l'article 4.a susvisé, l'arrêt énonce que le cyclomoteur immatriculé en France est le seul véhicule dont l'implication dans l'accident est mise en cause, le véhicule allemand n'ayant joué qu'un rôle strictement passif ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait qu'une collision s'était produite entre le cyclomoteur et un autre véhicule, immatriculé en Allemagne, de telle sorte que deux véhicules étaient impliqués dans cet accident au sens de la Convention précitée, la circonstance que le conducteur de l'un d'eux n'ait pas été attrait dans la procédure n'ayant aucune incidence sur l'application de ladite Convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

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