Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01946 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXIV - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [C]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [P]
DEFENDEUR :
M. [N] [C]
Assisté de Maître LAID, avocat commis d’office
En présence de Mme. [H] [Z], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [N] [C] né le 01 Janvier 2000 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- L742-5 CESEDA concernant l’urgence absolue et la menace l’ordre public : les condamnations de mon client mentionnées paraissent insuffisantes pour prononcer une prorogation exceptionnelle.
- Absence de perspective de délivrance d’un laissez-passer à bref délai : pas de retour d’un quelconque consulat.
- Obstruction à la mesure d’éloignement : Monsieur a refusé son audition par les autorités algériennes mais il clame être ressortissant marocain.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Menace à l’ordre public fondée.
- Monsieur se prévaut d’une nationalité pour laquelle les autorités marocaines ne l’ont pas reconnu.
- Refus d’audition par les autorités algériennes qui intervient dans les 15 derniers jours (06/09).
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux aller voir le consul marocain, c’est pour ça que je refuse de voir le consul algérien. Je suis un vrai Marocain.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille
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Dossier n° N° RG 24/01946 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXIV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille du tribunal judiciaire de Lille, le 14 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 août 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 9 septembre 2024 reçue et enregistrée le 9 septembre 2024 à 14h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [C]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAID, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [H] [Z], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 juillet 2024 notifiée le même jour à 8H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 16 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [C] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée 14 juillet 2024 le par le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 13 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [C] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 11 août 2024 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 09 septembre 2024, reçue le même jour à 14H21 , l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [N] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- L’atteinte à l’ordre public n’est pas caractérisée
- L’intéressé a refusé de se présenter aux autorités algériennes car s’affirme Marocain
- Il n’est pas justifié de bref délai possible
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L742-5 du CESEDA:
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. maximale de quinze jours.”
Lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-5 du CESEDA et qu’elle concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à « bref délai » des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dés lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents.
L’obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d’éviter l’exécution de l’éloignement.
En l’espèce, l’interessé reconnait avoir refusé de se présenter aux autorités consulaires algériennes le 06 septembre 2024. Si l’intéressé s’affirme de nationalité marocaine, outre que les autorités marocaines ne l’ont pas reconnu comme un de leur ressortissant lors d’une procédure de 2022, il n’appartient pas à ce dernier de choisir de se présenter ou non et que ce refus constitue en tout état de cause, une obstruction caractérisée.
Il est rappelé que les critères visés à l’article susvisé sont alternatifs, il n’est donc pas nécessaire de répondre aux autres moyens visés, étant précisé au surplus que l’atteinte à l’ordre public est caractérisé au regard de la multiplicité de ses condamnations.
Ce moyen est en conséquence rejeté.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [N] [C] pour une durée de quinze jours à compter du 10 septembre 2024 à 8h00 ;
Fait à LILLE, le 10 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01946 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXIV
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 10/09/2024 Par visio le 10/09/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 10/09/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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