Cour de cassation, 03 décembre 1997. 97-85.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.045
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 septembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du FINISTERE sous l'accusation de viol aggravé ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour renvoyer Olivier X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sous la menace d'une arme, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'information que celui-ci aurait imposé à la plaignante, après l'avoir frappée et sous la menace d'un couteau, un acte de pénétration sexuelle ; Attendu qu' en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé au regard des articles 222-23 et 222-24-7°du Code pénal les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Olivier X... se serait rendu coupable de viol commis sous la menace d'une arme ; Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et si leur qualification justifie, à supposer ces faits établis, la saisine de la juridiction de jugement;
que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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