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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02039

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02039

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 19/12/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 24/02039 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQZG Jugement (N° 23/08725) rendu le 22 mai 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTS Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (Algérie) demeurant [Adresse 2] Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (Algérie) demeurant [Adresse 1] représentés par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Dan Nahum, avocat au barreau du Val de Marne, avocat plaidant INTIMÉES SAS Fatsaf ayant son siège social, [Adresse 7] défaillante à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 13 juin 2024 (à personne morale MJS Partners) SELAS MJS Partners. en qualité de liquidateur de la société Fatsaf ayant son siège social, [Adresse 5] défaillante à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 13 juin 2024 (à personne morale) SAS Lillenium Europe ayant son siège social, [Adresse 4] défaillante à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 14 juin 2024 (à personne morale) En présence du Ministère public représenté par M. Christophe Delattre, substitut général DÉBATS à l'audience publique du 08 octobre 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Pauline Mimiague, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2024 **** FAITS ET PROCEDURE Le 27 avril 2023, la société Lillenium Europe ( la société Lillenium) a assigné la société Fatsaf pour voir prononcer son redressement judiciaire ou à titre subsidiaire sa liquidation judiciaire faute d'obtenir le paiement de la somme de 113 033, 41 euros correspondant à des arriérés de loyers, charges et taxes, et indemnités d'occupation, à laquelle la seconde avait été condamnée par ordonnance de référé du 15 novembre 2022. Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Fatsaf, en nommant la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur. MM. [K] et [D] [F] ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 22 avril, complétée par une déclaration du 26 avril 2024. Ces deux déclarations ont été jointes sous le n° RG 24-2039. PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions signifiées le 10 juin 2024, MM. [K] et [D] [L] demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille en date du 22 mai 2023 ; - dire et juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées ; - fixer la date de cessation des paiements postérieurement au 15 novembre 2022 ; - constater qu'ils n'étaient plus dirigeants au moment de la fixation de la date de cessation des paiements ; - dire et juger qu'ils sont hors de cause aux jugements d'ouverture de liquidation judiciaire - condamner la société Lillenium au paiement de la somme de 5.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Ils indiquent avoir créé la société Fatsaf le 27 mai 2020, société qui était implantées dans le centre commercial Lillenium et avoir cessé d'être les dirigeants de cette société le 25 août 2022. Ils précisent avoir cédé le fonds de commerce plus de 6 mois avant la procédure de liquidation judiciaire. Le bailleur les a donc assignés à tort. Ils ajoutent avoir intérêt à faire appel puisqu'ils ont été assignés. La déclaration d'appel a été signifiée à la société Lillenium à personne morale le 14 juin 2024. Elle a été signifiée également à la SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateurs le 13 juin 2024. Le dossier a été communiqué au ministère public le 23 juillet 2024. Par message transmis par le RPVA du 18 octobre 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, d'une part, sur l'indivisibilité procédurale existant en matière de procédure collective et son incidence sur les recours formés à l'encontre des décisions ayant prononcé la liquidation judiciaire, compte tenu des dispositions des articles L 661-6, R 661-6 du code de commerce et de l'article 553 du code de procédure civile, d'autre part, sur les conséquences de l'absence de dénonciation de cette procédure d'appel au débiteur, à savoir la société débitrice représentée par son représentant légal en fonction au jour de l'ouverture de la procédure collective au titre de ses droits propres en termes de recevabilité de l'appel formé par MM. [L]. Aucune note en délibéré n'a été adressée en réponse à la cour. MOTIVATION Selon l'article L 661-1 du code de commerce, sont susceptibles d'appel ou de pourvoi, les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise ou, défaut des délégués du personnel, et du ministère public. L'article R661-6 du même code prévoit que appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ». En vertu des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. La Cour de cassation reconnaît l'existence d'un lien d'indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure d'ouverture d'une procédure collective (Voir par ex. Com., 13 sept. 2017, pourvoi n° 16-17.001 ou encore Com. 03 déc. 2003, n° 01-00485 ). En l'espèce, MM. [D] et [K] [L] ont interjeté appel d'un jugement ouvrant une procédure de liquidation à l'égard de la société FATSAF sur assignation d'un de ses créanciers la société Lillenium. Dans ce cadre, compte tenu de l'indivisibilité attachée à la matière, doivent être intimés pour que l'appel soit recevable, le créancier poursuivant, le débiteur, au titre de ses droits propres, et les organes de procédure nommés par le jugement entrepris. En l'espèce, la DA est recèle une ambiguïté en ce qu'elle mentionne en qualité d'intimés la société Lillenium et la société FATSAF, avec dans l'encart réservé à cette partie, un encart relatif à Me [S], mandataire judiciaire. L'annexe jointe à la déclaration d'appel se réfère quant à elle à la société « Fatsaf, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège » de la société. Il apparaît cependant que, sur l'invite du greffe, n'ont été communiquées à la cour que les actes de signification de la déclaration d'appel au créancier poursuivant (acte du 14 juin 2024 ) et à la société KHSF, prise en la personne de la société MJS Partners, son liquidateur judiciaire (acte du 13 juin 2024). Aucune signification de la déclaration d'appel n'a donc été effectuée à l'égard de la société débitrice représentée par son représentant légal en fonction au jour de l'ouverture de la procédure collective, alors que cette débitrice dispose d'un droit propre à agir en la matière. Il se déduit de ces éléments que, dans leur déclaration d'appel, les appelants n'ont entendu intimer que le créancier poursuivant et le liquidateur, à l'exclusion de la société débitrice au titre de ses droits propres. Compte tenu de l'indivisibilité procédurale existant en la matière et faute d'intimation du débiteur, au titre de ses droits propres, l'appel de MM. [L] à l'encontre du jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Fatsaf, est irrecevable. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, MM. [L] succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens d'appel. MM. [L], partie condamnée aux dépens, sont déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE irrecevable l'appel formé par. MM. [L] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 22 mai 2023 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Fatsaf ; CONDAMNE MM. [L] aux dépens d'appel ; LES DEBOUTE de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot

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