Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02890 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202100557
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistée de Me Jacques MENENDIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0211
à
DEFENDEUR
S.A.S. ONE NATION PARIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu ROGER-CAREL de la SELEURL MRC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D901
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Mai 2023 :
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- condamné M. [T] [W] à payer à la SAS One Nation Paris les sommes de 242.103,18 euros TTC au titre de la surfacturation et 77.311,89 euros TTC au titre de la répétition des frais d'annonceurs, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016,
- condamné M. [T] [W] à payer à la SAS One Nation Paris la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [T] [W] et la SAS One Nation Paris aux dépens,dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 127,56 euros dont 21,05 euros de TVA.
Par déclaration du 23 juin 2022, M. [T] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier en date du 21 février 2023, M. [T] [W] a fait assigner en référé la SAS One Nation Paris devant le premier président de cette cour aux fins de voir, au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile :
- déclarer M. [W] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 25 mai 2022 dont M. [T] [W] a relevé appel suivant déclaration d'appel du 23 juin 2022,
- condamner la SAS One Nation Paris à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 11 mai 2023, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [T] [W] maintient les demandes formées dans son acte introductif d'instance et sollicite que la SAS One Nation Paris soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions en défense soutenues oralement à l'audience, la SAS One Nation Paris sollicite du premier président qu'il :
- rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 25 mai 2022 et l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [T] [W],
- à titre subsidiaire, qu'il :
- condamne M. [W] à verser à la SAS One Nation Paris ou à tout séquestre, la totalité des condamnations prononcées par le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 25 mai 2022, ou à titre subsidiaire,
- condamne M. [W] au paiement partiel de ces condamnations dans une proportion à déterminer par la présente juridiction,
- ordonne la constitution d'une garantie ou d'un séquestre en la personne de M. Le bâtonnier du barreau de Paris aux fins d'exécution du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris du 25 mai 2022,
- en tout état de cause, qu'il condamne M. [W] à verser à la SAS One Nation Paris la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l'article 55, II, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les nouvelles dispositions relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'instance a été introduite devant le tribunal de commerce de Paris par acte d'huissier des 4 et 8 août 2016, soit antérieurement au 1er janvier 2020, elle est donc soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lequel dispose que, "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (...)
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, comme c'est le cas en l'espèce, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier.
Saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 précité, le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
En l'espèce, s'agissant des facultés de paiement du débiteur, M. [T] [W] fait valoir qu'il n'aurait pas les capacités financières d'honorer les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme totale de 319.415,07 euros en principal compte tenu de sa situation personnelle et financière.
Il résulte des pièces produites qu'il perçoit des retraites pour un montant total brut de 3538 euros par mois ; M. [W] prétend que le montant net s'élèverait à 2984,21 euros mais n'en justifie pas par les pièces produites. Son épouse perçoit un salaire net mensuel de 1985 euros. Ils ont ensemble un revenu fiscal de référence 2021 de 54.313 euros, soit 4526 euros par mois. Il justifie de charges fixes d'un montant de 4245,06 euros, principalement constituées du loyer pour 3192,75 euros, outre 738 euros de charges fixes pour son épouse. Il a une saisie des rémunérations sur ses retraites à hauteur de la quotité saisissable, soit 619,49 euros, en remboursement d'une dette de 39.303,73 euros.
Il convient de constater que cette quotité saisissable pourrait aussi être affectée au paiement des condamnations prononcées en vertu du jugement du 25 mai 2022 entrepris, et que M. [W] pourrait également avoir recours à l'emprunt pour les régler, outre qu'il pourrait se reloger dans un appartement moins onéreux.
S'agissant des facultés de remboursement du créancier, la consultation des comptes annuels 2021 de la SAS One Nation Paris permet d'établir que, si les capitaux propres sont inférieurs aux dettes financières, ce qui indique que la société dépend de ses partenaires financiers, elle dégage un chiffre d'affaires net de 6.131.296 euros en 2021, contre 4.703.897 euros en 2020, cette hausse de 30,34% du chiffre d'affaires s'expliquant par la forte hausse de la fréquentation du centre commercial selon l'annexe. Il en résulte que la SAS One Nation Paris ne présente pas de risque particulier de défaut de remboursement en cas d'infirmation du jugement entrepris.
Il convient dès lors de juger que M. [W] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de circonstances manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
M. [W], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [T] [W] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Condamnons M. [T] [W] à verser à la SAS One Nation Paris la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [T] [W] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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