Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]
N° RG 24/01106 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7QY
N° minute : 24/00192
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [J] [E]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Dorothée CASTELLI
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [J] [E]
[Adresse 16]
APPARTEMENT 1 01
[Localité 5] BELGIQUE
Débiteur
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société [11]
[Adresse 1]
CS 70001
[Localité 6]
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[14]
[Localité 8]
DÉBATS : Le 11 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
–EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 18 août 2023, Madame [M] [E] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 septembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 27 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 50 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [E] étant fixée à la somme de 702 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [E] le 5 janvier 2024.
Une contestation a été élevée le 9 janvier 2024 par Madame [E] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 22 janvier 2024.
Elle expose qu’elle n’a pas déclaré certaines dettes dans sa demande de traitement de sa situation de surendettement, ne pensant pas que des paiements avec étalement rentraient dans ce cadre. Elle indique qu’elle doit rembourser, sur 24 mois, deux crédits [9] pour des montants respectifs de 73,77 euros et 53,30 euros par mois, ainsi qu’un crédit téléphone d’un montant de 57,68 euros.
Madame [E] sollicite un allègement de ces dettes, afin de lui permettre de prendre un nouveau départ.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 30 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été appelée à cette audience et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 juin 2024, afin de convoquer les nouveaux créanciers et de solliciter leurs observations sur l’ajout des dettes à l procédure de surendettement de Madame [E].
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 11 juin 2024.
A cette audience, Madame [E] a comparu en personne.
Elle expose qu’il existe de nouvelles dettes à intégrer à son dossier de surendettement. Elle indique qu’elle a deux crédits à la consommation auprès d’[9], le solde restant dû s’élevant pour le premier à la somme de 295,08 euros et pour le second à la somme de 213,20 euros. Elle ajoute qu’elle a également un crédit à la consommation [15], le montant restant dû s’élevant à la somme de 107,6 euros.
Madame [E] indique qu’elle perçoit un salaire d’un montant de 2200 euros par mois, qu’elle est obligée d’aider sa mère malade, que le montant de son loyer s’élève à 625 euros par mois.
Elle estime pouvoir régler des mensualités d’un montant de 200 euros à 300 euros par mois.
Le [13] a écrit au greffe, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 12 février 2024, que le montant de ses créances s’élevait à 21598,38 euros, 12396,14 euros et 246 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 avril 2024, le greffe a sollicité les observations de la société [12] sur l’ajout de la créance au dossier de surendettement, et a convoqué le créancier à l’audience du 11 juin 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 avril 2024, le greffe a sollicité les observations de la société [9] l’ajout de la créance au dossier de surendettement, et a convoqué le créancier à l’audience du 11 juin 2024.
Bien qu’ayant régulièrement signé l’avis de réception de sa lettre de convocation et de demandes d’observations, le [12] n’a pas transmis au greffe ses pièces et observations sur l’ajout de la créance.
Par mail en date du 20 mai 2024, la société [9] a transmis au greffe, sans justifier du respect du principe du contradictoire, les justificatifs de ses créances.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 27 août 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, dans sa séance du 27 décembre 2023, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 5 janvier 2024 à Madame [E]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 9 janvier 2024, soit le quatrième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Madame [E].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur la vérification des créances :
En vertu de l'article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l'article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L733-13.
Selon l'article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [E] fait état de nouvelles dettes.
Il est constant que le juge du surendettement apprécie la situation de surendettement au jour où il statue, et qu’il doit prendre en compte la situation du débiteur dans sa globalité.
Madame [E] justifie de l’existence des nouvelles dettes suivantes :
crédit [9] référencé 003970049, dont le montant restant dû s’élève à 213,20 euros ;crédit [15] référencé 81652075934, dont le montant restant dû s’élève à 107,06 euros ;crédit [9] référencé 1005491664, dont le montant restant dû s’élève à 295,08 euros.
Dans le cadre d'une vérification de créances, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur.
La société [9] et le [12] n’ont pas régulièrement fait valoir leurs observations sur l’ajout de ces dettes. Ils ne rapportent donc pas régulièrement la preuve de leurs créances envers Madame [E].
Il convient en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer les nouvelles créances aux montants reconnus par Madame [E], de la manière suivante :
crédit [9] référencé 003970049, à la somme de 213,20 euros ;crédit [15] référencé 81652075934, à la somme de 107,06 euros ;crédit [9] référencé 1005491664, à la somme de 295,08 euros.
Sur le montant du passif :
L'état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 34240,49 euros, suivant état des créances en date du 24 janvier 2024.
Cependant, au regard des vérifications de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de Madame [E], il convient d'arrêter définitivement l'état de leur passif à la somme de 34855,83 euros.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [E] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 2191 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Salaire
2191 €
TOTAL
2191 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [E] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 649,61 euros.
En outre, sans personnes à charge, la part de ressources de Madame [E] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1521 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait chauffage
121 €
Forfait de base
625 €
Forfait habitation
120 €
Logement
655 €
TOTAL
1521 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [E] est incontestable. La capacité de remboursement, qui sera fixée en référence au montant du maximum légal saisissable ci-dessus rappelé (649,61 euros), dans la mesure où la différence entre les ressources et les charges (670 euros) est supérieure à ce montant, est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, Madame [E] est salariée en contrat à durée indéterminée. Sa situation est stable.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme.
La bonne foi de Madame [E] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 649,61 euros la contribution mensuelle totale de Madame [E] à l’apurement du passif de la procédure, et d'arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 54 mois ;le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de permettre l’apurement du passif de la procédure dans un délai raisonnable et de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice ;les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Madame [M] [E] recevable en sa contestation, à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 27 décembre 2023 à son égard ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [9] référencé 003970049, à la somme de 213,20 euros (deux cent treize euros et vingt centimes) ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [12] référencé 81652075934, à la somme de 107,06 euros (cent sept euros et six centimes) ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [9] référencé 1005491664, à la somme de 295,08 euros (deux cent quatre-vingt-quinze euros et huit centimes) ;
FIXE à la somme de 649,61 euros la contribution mensuelle totale de Madame [M] [E] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [M] [E] selon les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 54 mois ;
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Madame [M] [E] devra prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [M] [E] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [M] [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [M] [E] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [E] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 27 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D. CASTELLI C. DESNOULEZ