Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024. 2402609
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2402609
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 février et les 17 et 19 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Fratacci, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des justificatifs produits et s'est cru à tort en situation de compétence liée par la présence d'attaches dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- elles sont illégales dès lors qu'elles sont fondées sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 28 mai 2024, la clôture de l'instruction initialement fixée au 4 juin 2024 a été reportée au 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ghanéen né le 3 mars 1965 indique être entré sur le territoire français en 2015. Le 7 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()"
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
4. Pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. A B sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Val-d'Oise a relevé dans l'arrêté attaqué que les 84 bulletins de paie produits par l'intéressé ne suffisaient pas à établir la réalité et la pérennité de son emploi au motif que " selon un mail de l'URSAFF du 20 septembre 2023, l'emploi de M. A B ne peut être vérifié auprès des sociétés NOVACHEV et BEHIRA LOGISTIC dès lors qu'il ne figure pas, sous cette identité, sur les déclarations sociales nominatives de ces employeurs ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A B produit les bulletins de salaires correspondants à son activité d'agent de service, ainsi que les relevés bancaires associés, pour la société NOVACHEV de juillet 2016 à février 2023 et pour la société BEHIRA LOGISTIC (dont l'établissement principal est dénommé NOVABYSS) de mars 2023 à février 2024, et une demande d'autorisation de travail à son profit de NOVABYSS en date du 27 novembre 2023. Par suite, M. A B établit la réalité de son activité professionnelle sur une période de plus de sept années et, en conséquence, sa pérennité et démontre ainsi l'intensité et la stabilité de son insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne serait pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, M. A B doit être regardé comme faisant état de motifs exceptionnels de nature à justifier de sa régularisation et est ainsi fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet du Val-d'Oise en date du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente délivre à M. A B un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 18 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A B, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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