Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/17420
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/17420
Date de décision :
30 octobre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17420 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINXU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2022 - tribunal de commerce de Paris 7ème chambre - RG n° 2019015747
APPELANT
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14] (Grèce)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.S. BANQUE BCP
[Adresse 5]
[Localité 9]
N° SIRET : 433 961 174
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [B] était gérant des sociétés FDGS, exerçant le commerce de matériels de télécommunication et FPDG, holding.
Il s'est engagé envers la société Banque BCP dans les livres de laquelle ces sociétés avait des comptes, en qualité de caution solidaire de leurs obligations :
- le 4 mars 2015 en garantie d'une facilité de caisse accordée à la société FDPG dans la limite de la somme de 52 000 euros,
- le 4 mars 2015 en garantie d'un prêt professionnel accordé à la société FDPG dans la limite de la somme de 61 100 euros
- le 3 juillet 2015 en garantie d'une facilité de caisse accordée à la société FDGS dans la limite de la somme de 26 000 euros,
- le 3 juillet 2015 en garantie d'un crédit [S] accordé à la société FDGS dans la limite de la somme de 39 000 euros.
Par jugement du 3 avril 2017, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société FDGS et la banque a déclaré ses créances à hauteur des sommes de 23 328,65 euros au titre du compte courant et de 12 362 euros au titre du solde débiteur des escomptes [S].
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société FDPG et la banque a déclaré ses créances à hauteur des sommes de 38 537,94 euros au titre du compte courant et de 44 799,35 euros au titre du prêt.
Après des mises en demeure infructueuses d'avoir à payer en qualité de caution, par acte en date du 26 février 2019, la société Banque BCP a assigné M. [B] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
'' Rejeté les demandes de [E] [B] ;
' Condamné [E] [B] en qualité de caution solidaire de FDGS à payer à la BCP :
- 23 328,65 euros au titre du solde débiteur du compte courant de FDGS avec intérêts au taux légal à courir à partir du 3 avril 2017 jusqu'à parfait payement, et ce dans la limite de 26 000 euros,
-12 362 euros au titre du solde débiteur du compte [S] de FDGS avec intérêts au taux légal à courir à partir du 3 avril 2017 jusqu'à parfait payement, et ce dans la limite de 39 000 euros,
' Condamné [E] [B] en qualité de caution solidaire de FPDG à payer à la BCP :
- 38 537,94 euros au titre du solde debiteur du compte courant de FPDG avec intérêts au taux légal à courir à partir du 25 novembre 2018 jusqu'à parfait payement et dans la limite de 52 000 euros,
- 44 799,35 euros au titre du prêt n 9517517 de FPDG avec intérêts de 5,45 % l'an à partir du 25 novembre 2018 jusqu'à parfait payement et dans la limite de 61 100 euros;
' Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
' Condamné [E] [B] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de taxe sur la valeur ajoutée et à payer à la BCP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
M. [E] [B] a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 14 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 30 mai 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Banque BCP, a radié l'affaire du rôle au motif de l'inexécution du jugement sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Se prévalant d'une ordonnance du premier président en date du 4 octobre 2023 qui a arrêté l'exécution provisoire du jugement, M. [E] [B] a sollicité le rétablissement de l'affaire, intervenu le 9 novembre 2023.
Par ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2024, M. [E] [B] fait valoir :
- qu'alors qu'il était gérant de la société FDGS, elle avait une activité modeste mais constante mais que les commerciaux embauchés ont été inefficaces et que des clients ont laissé des impayés alors que les financements obtenus avaient eu pour objet de payer des fournitures à des clients qui se sont révélés insolvables,
- que la société FDPG a été créée par quatre associés dont lui-même à hauteur de 25 % de parts chacun et avait pour objet d'être la holding de la société Bluenetworks dont le président fondateur était l'un de ses associés, M. [L] [I], que la banque a refusé d'accorder des financements à la société Bluenetworks à raison de sa présidence par M. [I] et a suggéré que lui-même soit nommé gérant de la société FDPG en remplacement de M. [I] qui l'était initialement, ce qui est intervenu le 10 décembre 2014, que toutefois il n'en a pas assuré la gérance de fait ce que la banque a accepté en délivrant une nouvelle carte de paiement à M. [I], tout en recueillant ses propres cautionnements, qu'il a démissionné de la gérance de FDPG le 15 décembre 2016 en constatant que Bluenetworks avait utilisé les crédits accordés à la première et que FDPG avait abandonné ses créances à son égard,
- que compte tenu notamment de ses faibles revenus, d'un précédent engagement de caution en faveur de la Caisse d'Epargne d'un montant de 100 000 euros en garantie des obligations d'une société Bluenetworks et de la circonstance que, contrairement à ce qu'indique la fiche de renseignement remplie, seule sa femme -avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de bien - est propriétaire d'un bien immobilier sis dans le [Localité 7] de [Localité 12], que l'autre bien sur lequel la banque a pris une hypothèque judiciaire provisoire sis dans le [Localité 6] de [Localité 12] ne lui appartient pas mais est la propriété d'un homonyme, ses engagements de caution étaientt manifestement disproportionnés au moment de leurs souscriptions au sens de l'article L332-1 du code de la consommation,
- qu'au jour de l'assignation, il n'était pas en mesure de faire face à ses obligations compte tenu notamment de sa condamnation à payer les causes de son cautionnement envers la Caisse d'Epargne à hauteur de la somme de 8 879,58 euros par jugement en date du 2 novembre 2022, compte tenu également de la baisse de ses revenus et de la charge de crédit à la consommation,
- que son épouse n'a pas donné son consentement aux cautionnements litigieux puisque le directeur de l'agence bancaire lui a demandé à lui, de signer ce consentement 'pour gagner du temps', étant précisé que la mention manuscrite précédant sa propre signature sous son engagement de caution est de la main de M. [L] [I], ancien gérant de la société FPDG,
- subsidiairement, que la banque s'est abstenue de le mettre en garde alors qu'elle disposait d'information sur la situation de la société anciennement gérée par M. [I] qu'il ne connaissait pas lui-même et s'est abstenue de lui en faire part afin de recueillir son engagement alors que l'opération était destinée à financer la création d'une activité commerciale, de sorte qu'elle s'est rendue coupable d'une réticence dolosive au sens des articles 1109 et 1116 du code civil lors des engagements du 4 mars 2015 alors qu'il n'a été qu'un gérant de paille, les courriels échangés montrant une connivence entre la banque et l'ancien gérant, un véritable concert frauduleux étant intervenu avec le directeur de l'agence d'[Localité 11],
- à titre très subsidiaire, que la déchéance des intérêts est encourue à défaut d'information d'annuelle de la caution par application de l'article L 341-6 du code de la consommation,
- sur les appels incidents, que la banque ne justifie pas du taux d'intérêts de 11,10 % appliqué au découvert en compte de la société FDGS non plus que celui de la société FDPG qui ne l'a pas accepté et ne peut lui réclamer 27 599,52 euros soit plus de 26 000 euros qui constituent la limite de son engagement, qu'elle ne peut demander l'intérêt conventionnel au titre du prêt, de sorte qu'il demande à la cour de :
'-INFIRMER le jugement rendu le 26 novembre 2022 par le Tribunal de commerce de PARIS en l'ensemble de ses dispositions ;
- Et statuant à nouveau,
- A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER les cautionnements consentis par Monsieur [E] [B] au bénéfice de la société BANQUE BCP sont manifestement disproportionnés, tant à la date des engagements des 4 mars 2015 et 3 juillet 2015, qu'à la date de son assignation le 26 février 2019 ;
- JUGER que Madame [F] [C], épouse [B], n'a pas agréée aux cautionnements de Monsieur [E] [B] au bénéfice de la société BANQUE BCP ;
- JUGER que la société BANQUE BCP ne peut se prévaloir des cautionnements donnés par Monsieur [E] [B] à son profit ;
En conséquence,
- DECHOIR la société BANQUE BCP de son droit de se prévaloir des cautionnements donnés par Monsieur [E] [B] à son profit ;
-DECHARGER Monsieur [E] [B] de ses engagements de caution solidaire consentis au bénéfice de la société BANQUE BCP ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONSTATER le dol ou à défaut, la réticence dolosive de la société BANQUE BCP à l'égard de Monsieur [E] [B] des cautionnements donnés en garantie des dettes de la société FPDG pour un montant total de113.100 € ;
- JUGER que la société BANQUE BCP a manqué à son obligation d'information, ainsi qu'à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de Monsieur [E] [B] ;
En conséquence,
- PRONONCER la nullité des cautionnements donnés par Monsieur [E] [B] en garantie des dettes de la société FPDG ;
- CONDAMNER la société BANQUE BCP à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 113.100 € à titre de dommages-et-intérêts ;
- CONDAMNER la société BANQUE BCP à payer à [E] Monsieur [B] la somme totale de 15.000 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice moral
- A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
- DECHARGER Monsieur [E] [B] du paiement des pénalités et / ou intérêts de retard depuis le 4 mars 2015 pour la société FDGS et depuis le 5 juillet 2015 pour la société FPDG ;
- ACCORDER à Monsieur [E] [B] un échelonnement des paiements d'une durée de 24 mois, par application de l'article 1343-5 du Code civil ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER la société BANQUE BCP de son appel incident, conclusions, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la société BANQUE BCP à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 13.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;'
Par ses dernières conclusions en date du 12 juin 2024, la société Banque BCP fait valoir :
- que M. [B] expose lui-même que les difficultés rencontrées par la société FDGS tenant à ses employés et clients sont indépendantes des crédits qu'elle lui a accordés,
- qu'il prétend inexactement qu'une des mentions manuscrites des cautionnements ne serait pas de sa main ce que les pièces produites aux débats démentent, qu'il en est de même de l'accord de son épouse aux cautionnements, signés de la main de cette dernière sans toutefois que cette question n'influe sur la solution du litige,
- que la fiche de renseignement qu'il a dûment remplie et certifiée sincère lui est opposable et qu'il ne peut faire désormais valoir sa fausseté en ce que le bien immobilier cité et évalué à la somme de 858 000 euros serait celui de sa seule épouse alors qu'il a reconnu devant le premier président dans l'instance en arrêt de l'exécution provisoire qu'il avait procédé à une déclaration mensongère,
- que ses bulletins de salaire de la société FDGS ne sont pas probants en ce qu'il les établit lui-même en qualité de gérant, qu'il ne s'explique pas sur l'origine des revenus fonciers du couple, qu'il dissimule son patrimoine réel, que ses engagements postérieurs aux cautionnements ne peuvent être pris en compte, qu'il n'y a pas de disproportion manifeste,
- qu'il est défaillant dans la preuve d'une prétendue réticence dolosive sur la situation de la société FPDG alors qu'il ne pouvait ignorer sa situation en sa qualité d'associé fondateur puis de gérant et qu'elle avait le même objet social que sa société FDGS dont il était le gérant, l'objet social de la société FPDG changeant au gré de l'accession puis du départ de sa gérance par M. [B], ce qui montre son implication, que le rapport de gestion sous son nom lors de sa gérance montre qu'il n'était pas un gérant de paille comme il le prétend, que c'est d'ailleurs lui qui a ouvert, en sa qualité de gérant, le pack de services bancaires et qui a sollicité la facilité de caisse,
- qu'il ne résulte pas des échanges produits, en tout état de cause postérieurs aux cautionnements recueillis, que la banque aurait détenu des informations sur la société FPDG qu'il aurait ignorées,
- qu'elle a dûment informé la caution comme le montrent les copies des lettres produites,
- qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité alors que M. [B] est une caution avertie et que les conditions d'un manquement à une obligation de mise en garde ne sont pas démontrées,
- que les procédures collectives des sociétés n'arrêtent pas le cours des intérêts et qu'il convient d'assortir les condamnations prononcées par le tribunal des intérêts conventionnels de 11,10 % pour les trois premiers cautionnements et de 5,45 % pour le dernier, de sorte qu'elle demande à la cour de statuer ainsi :
'- Infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il n'a pas fait droit à intégralité des demandes de la BANQUE BCP au titre des intérêts contractuels applicables aux sommes dues au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], au titre du compte [S] n°[XXXXXXXXXX03], au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], et au titre du prêt n°9517517.
Statuant à nouveau
- Condamner monsieur [E] [B], en sa qualité de caution, à payer à la BANQUE BCP, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 27.599,52 €, outre les intérêts au taux contractuel de 11,10%, à compter du 7 février 2019, date du décompte, dans la limite de son cautionnement.
- Condamner monsieur [E] [B], en sa qualité de caution, à payer à la BANQUE BCP, au titre du compte [S] n°[XXXXXXXXXX03], la somme de 14.625,16 €, outre les intérêts au taux contractuel de 11,10%, à compter du 7 février 2019, date du décompte.
- Condamner monsieur [E] [B], en sa qualité de caution, à payer à la BANQUE BCP, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 39.253,95 €, outre les intérêts au taux contractuel de 11,10%, à compter du 6 février 2019, date du décompte.
- Condamner monsieur [E] [B], en sa qualité de caution, à payer à la BANQUE BCP, au titre du prêt n°9517517, la somme de 44.991,59 €, outre les intérêts au taux contractuel de 2,45% majoré des pénalités de trois points, soit 5,45%, à compter du 6 février 2019, date du décompte.
- Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
- Débouter monsieur [E] [B] de ses demandes.
- Condamner monsieur [E] [B] à payer à la BANQUE BCP la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.' et de le confirmer pour le surplus.
L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mai 2023 par application de l'article 524 du code de procédure civile puis rétablie à l'audience de mise en état du 7 novembre 2023 après qu'une ordonnance du premier président du 4 octobre 2023 arrêté l'exécution provisoire.
MOTIFS
Sur la disproportion manifeste invoquée des engagements de caution
Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
M. [E] [B] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société FDPG, par deux actes en date du 4 mars 2015, dans la limite cumulée, au titre de la facilité de caisse et du prêt, de 113 100 euros, puis en qualité de caution solidaire des obligations de la société FDGS, par deux actes en date du 3 juillet 2015 pour des montants cumulés de 65 000 euros, portant ainsi le total de ses engagements à la somme de 178 100 euros.
La banque a recueilli une fiche de patrimoine, certifiée sincère et véritable par mention manuscrite qui ajoute que la caution s'engage pendant la durée de son cautionnement à fournir à la banque des renseignements susceptibles d'affecter ceux qui sont certifiés, en date du 26 février 2015.
Il en ressort que M. [E] [B], né le [Date naissance 4] 1956, est domicilié [Adresse 8] dans le [Localité 7] de [Localité 12], qu'il est marié depuis 1993 (en réalité 1983), qu'il est employé de la société FDGS au salaire de 718 euros, qu'il est propriétaire du bien immobilier composé de sa résidence principale [Adresse 13], acquise le 1er janvier 2010 dont l'estimation est de 858 000 euros.
Les autres rubriques sont vierges de toute mention étant observé que celle sur les 'biens immobiliers en France' renvoi à une mention de bas de page selon laquelle 'lorsque le bien est détenu en indivision ou par une société ( SCI ou autre), veuillez préciser le nom des autres propriétaires ou actionnaires et la répartition entre eux' n'a donné suite à aucune précision, de même que la rubrique des charges notamment d'emprunt est également vierge.
La banque est en droit de se fier aux renseignements ainsi recueillis et certifiés sincères et véritables sans avoir à en vérifier l'exactitude en l'absence d'anomalie, et il en résulte, en l'espèce, que M. [B] ne peut invoquer un précédent engagement de caution consenti à la Caisse d'Epargne dans la limite de 65 000 euros par acte en date du 22 janvier 2015 ni exposer utilement que le bien, dont il a affirmé être propriétaire sans précision aucune sur le mode de propriété en dépit de la précision prévue à cet effet, serait un bien propre de son épouse.
Compte tenu de la valeur du patrimoine immobilier déclaré - étant observé que si l'avis d'imposition du couple sur les revenus 2015 mentionne effectivement un revenu annuel de M. [B] de 9 218 euros corroborant de même que les fiches de paie un salaire mensuel de 718 euros, y figure également un revenu foncier de 42 949 euros sur lequel il ne s'explique pas - les engagements de caution litigieux ne sont pas manifestement disproportionnés puisqu'inférieurs au quart du patrimoine déclaré.
Etant observé que la souscription de crédit à la consommation postérieurement aux engagements (aux mois de juin et août 2016 et en juin 2019) est indifférente, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la disproportion manifeste des engagements.
Sur le défaut d'agrément de l'épouse de M. [B]
Le défaut d'accord de l'épouse de M. [B] aux cautionnements, recueilli par la banque au regard des dispositions sur la protection du logement de famille, ne peut être à l'origine de l'inopposabilité de l'engagement à M. [B] lui-même qui est demandée dans le dispositif des conclusions et les griefs de ce chef, qui peuvent être à l'origine d'une action en nullité, ne peuvent être élevés, en vertu de l'article 215 du code civil que par Mme [C] épouse [B] elle-même.
En outre, compte tenu de ce qui précède sur les conséquences de la fiche de renseignement certifiée exacte par M. [B], la critique faite de l'agrément de son épouse ne modifie pas l'appréciation de la disproportion manifeste précédemment invoquée.
Il doit âtre ajouté, quoique M. [B] ne tire pas dans le dispositif de ses conclusions de conséquence de cette allégation, de sorte qu'il ne doit pas y être répondu par application de l'article 954 du code de procédure civile que, contrairement à ce qu'il prétend, la lecture des mentions manuscrites des quatre actes de cautionnement et des éléments de comparaison - constitué de mentions non contestées comme étant de sa main figurant dans la fiche de renseignement et dans la convention cadre de créance professionnelle de la société FDGS du 3 juillet 2015 permettent d'établir qu'elles sont manifestement du même scripteur.
Sur la nullité des actes de cautionnement de la société FPDG
Par application des articles 1109 et 1116 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 compte tenu de la date des actes, le succès de la prétention de M. [B] tendant à la nullité du cautionnement à raison de la réticence dolosive de la banque est subordonné à la démonstration par lui de l'ignorance dans laquelle il aurait été tenu, intentionnellement par la banque BCP dans le but de le tromper au moment de la souscription de ses engagements, d'un élément déterminant de son consentement à se porter caution dont elle avait elle-même connaissance.
Or, l'appelant échoue à rapporter une telle preuve, ne stigmatisant pas, au demeurant, de quelle information disposait la banque qu'elle lui auraient dissimulée.
Il ressort des pièces produites que M. [B] est l'un des associés fondateur de la société FDPG à hauteur de 25 % des parts, destinée selon lui à devenir la holding de la société FDGS qu'il gérait depuis le mois de février 2010 mais aussi société holding d'une société Bluenetworks dont elle détenait 72,50 % des parts et dirigée par M. [I].
Il ne peut prétendre, en effet, que c'est à son insu que les concours financiers accordés au mois de mars 2015 à la société FDPG (prêt de 47 000 euros et facilité de caisse) ont, en réalité, servis à financer plus avant la société Bluenteworks - à laquelle FDPG consentira ensuite un abandon de créance - laquelle s'était déjà vue consentir un prêt directement par la Caisse d'Epargne à hauteur de la somme de 100 000 le 12 janvier 2015 à la condition que soit substitué M. [B] à M. [I] à la gérance de la société FDPG alors :
- qu'il est sciemment devenu gérant de la société FDPG le 10 décembre 2014 puisqu'il a, pour reprendre ses écritures 'accepté la gérance à la condition que la gestion réelle de la société FDPG soit effectivement exercée par M [L] [I]',
- qu'il s'était déjà porté caution du prêt consenti par la Caisse d'Epargne à la société Bluenetworks le 12 janvier 2015,
- que c'est lui-même, en qualité de gérant, qui a ouvert un compte 'Pack Entreprise' au nom de la société FDPG le 7 janvier 2015,
- que c'est lui-même qui a fait la demande de concours pour le compte de la société FPDG par lettre en date du 26 février 2015 puis qui a souscrit le contrat de prêt du 4 mars 2015, ès qualités de gérant avant de le cautionner.
Les échanges de courriels entre le service risque de la société Banque BCP et son agence, puis entre le directeur de ladite agence et M. [I] afférents aux difficultés des sociétés Bluenetworks, FDPG et de leurs associés et aux difficultés de remboursement du prêt de 100 000 euros par la société Bluenetworks sont relatifs à des événements postérieurs au cautionnement donné par M. [B] puisque datés des mois d'octobre 2015 à avril 2016 et leur lecture ne révèle pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, d'informations antérieures qui auraient été connues de la banque seule qui les lui aurait dissimulés au moment où il s'est engagé en qualité de caution.
Enfin, selon ses propres explications mais aussi celles qui résultent des attestations produites - [U] [Y], [W] [N] - c'est en connaissance des réticences de la banque à accorder un crédit directement à la société Bluenetworks qu'il a délibérément accepté de devenir gérant de la société FDPG aux fins que la holding se voit, quant à elle, accorder les concours.
En conséquence, la dissimulation dolosive imputée à la banque aux fins de convaincre M. [B] de consentir les cautionnements n'est pas établie et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité.
Sur les intérêts
Selon l'article L. 341-6, devenu L. 333-2 du code de la consommation, lorsque le créancier professionnel ne fait pas connaître, à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, le créancier ne saurait réclamer à la caution le paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
S'agissant des obligations de caution de M. [B] garantissant les dettes de la société FGDS, la banque ne justifie pas de l'envoi des lettres d'information préalablement à celle du 14 juin 2017 - dont l'accusé de réception est produit - qui reprend les termes de sa déclaration de créance du 29 mai 2017.
Par la suite, elle justifie encore de l'envoi des lettres recommandées avec accusé de réception en date des 21 mars 2018, 7 février 2019 pour les deux créances et encore du 10 mars 2021 pour la seule créance du chef du solde débiteur de sorte qu'elle ne peut prétendre qu'aux intérêts conventionnels pour les années 2017, 2018 et 2020 pour le solde débiteur et 2017 et 2018 pour le crédit [S].
Le compte et la déclaration de créance permettent de fixer la somme dues, en capital, au titre du solde débiteur du compte à celle de 21 121,34 euros et, pour le compte [S] à celle de 12 362 euros.
S'agissant du taux appliqué, il ressort d'une lettre du 7 juillet 2015 adressée à la société FDGS que le taux appliqué est constitué du taux de base bancaire augmenté de 4,5 % et, dès lors que la réception de cette lettre n'est pas contestée, que les crédits ont été utilisés, que la société FDGS n'a pas contesté avoir reçu les relevés appliquant ce taux et que la créance, ainsi déclarée avec ces intérêts, n'a pas été contestée, la banque justifie de voir appliquer cet intérêt conventionnel mais, en revanche, tel que prévu et appliqué de manière évolutive, soit le taux de base bancaire + 4,5 % sans qu'il ne soit retenu que celui applicable lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
En conséquence, M. [B] est condamné à payer à la société Banque BCP :
- la somme de 21 121,34 euros avec intérêts au taux de base bancaire + 4,5 % pour les années 2017, 2018 et 2020 et aux taux légal pour le restant dans la limite de la somme de 26 000 euros,
- la somme de 12 362 euros avec intérêts au taux de base bancaire + 4,5 % pour les années 2017 et 2018 et aux taux légal pour le surplus dans la limite de la somme de 39 000 euros.
S'agissant des obligations de caution de M. [B] garantissant les dettes de la société FPDG, la banque justifie d'une même lettre adressée le 4 mars 2015 l'informant d'un taux de base bancaire + 4,5 % et le contrat de prêt stipule un taux fixe de 2,45 % majoré de trois points en cas de retard, soit 5,45 %.
Il est justifié de l'envoi de lettres recommandées avec accusé de réception du 26 avril 2016, 12 avril 2017, 21 mars 2018, 1er février et 7 mars 2019, 12 mars 2020 et 10 mars 2021.
En conséquence de ces pièces, M. [B] doit être condamné à payer à la société Banque BCP :
- la somme des échéances impayées (au titre d'une année couverte par l'information annuelle) et du capital restant dû et de l'indemnité stipulée soit 40 576,95 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,45 % sur la somme de 38 642,68 euros à compter du 19 avril 2017 dans la limite de 61 100 euros,
- la somme de 32 700,50 euros avec intérêts au taux de base bancaire + 4,5 % pour les années 2017, 2018 et 2020 et aux taux légal à compter du 1er janvier 2021 dans la limite de la somme de 52 000 euros.
Les sommes objet des condamnations sont dues désormais depuis plus de cinq années et M. [B] ne justifie pas de pouvoir s'acquitter de sa dette dans les délais légaux en payant par tempérament de sorte que sa demande de ce chef doit être rejetée.
Il ya lieu de réformer le jugement en conséquence de ce qui précède, de condamner M. [B] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Banque BCP une somme que l'équité commande de limiter à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] [B] de sa demande tendant à voir déclarer nuls ou inopposables à la banque ses engagements de caution pour disproportion manifeste ou réticence dolosive ou défaut de consentement de son épouse, sur le rejet des délais de paiement et en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Le RÉFORME pour le surplus et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [E] [B] à payer à la société Banque BCP les sommes suivantes :
- la somme de 21 121,34 euros avec intérêts au taux de base bancaire + 4,5 % pour les années 2017, 2018 et 2020 et aux taux légal pour le restant dans la limite de la somme de 26 000 euros,
- la somme de 12 362 euros avec intérêts au taux de base bancaire + 4,5 % pour les années 2017 et 2018 et aux taux légal pour le surplus dans la limite de la somme de 39 000 euros,
- la somme de 40 576,95 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,45 % sur la somme de 38 642,68 euros à compter du 19 avril 2017 dans la limite de 61 100 euros,
- la somme de 32 700,50 euros avec intérêts au taux de base bancaire + 4,5 % pour les années 2017, 2018 et 2020 et aux taux légal à compter du 1er janvier 2021 dans la limite de la somme de 52 000 euros ;
DÉBOUTE M. [E] [B] de sa demande de dommages-intérêts et de ses
autres demandes et la société Banque BCP du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [E] [B] à payer à la société Banque BCP la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Michèle Sola, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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