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Cour de cassation, 10 mai 1995. 92-43.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.822

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Christian, demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Vandenostende, dont le siège est BP 117 à Seclin (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé en mai 1983 par la société Vandenostende en qualité d'électro-mécanicien ; qu'il est délégué du personnel ; que, prétendant que ses relations contractuelles avec l'employeur avaient été émaillées de divers incidents, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la société Vandenostende : Attendu que la société prétend que le demandeur se borne à critiquer les constatations de fait des juges du fond et n'énonce aucun moyen de cassation ; qu'elle soutient que le pourvoi est de ce fait irrecevable ; Mais attendu qu'il résulte du mémoire en demande de M. Y... que le salarié ne se limite pas à de simples affirmations de fait, mais invoque également la violation de principes de droit ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé l'astreinte dont le premier juge avait assorti la condamnation, mise à la charge de la société Vandenostende, d'établir des bulletins de salaire faisant apparaître les heures normales et les heures supplémentaires payées avec majoration, cette astreinte commençant à courir à compter du trentième jour après la notification du jugement, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes avait statué sur cette astreinte par décision rendue en dernier ressort, que le salarié a contesté la recevabilité de la demande de suppression d'astreinte, que l'employeur n'a pas respecté les délais imposés par le conseil de prud'hommes ; Mais attendu que la cour d'appel saisie d'un appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes, rendu en premier ressort, qui avait ordonné l'astreinte, a relevé qu'il n'était pas contesté que l'établissement de bulletins de salaire conformes aux prescriptions de ce jugement avait été effectué dans le délai imposé par le conseil de prud'hommes ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen, qui est préalable : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la convention collective nationale du commerce de gros ne régissait pas l'entreprise, alors, selon le moyen, que l'activité principale de la société Vandenostende porte sur le commerce d'équipement et de fourniture pour l'industrie, (X... APE 59-10), ce qui la fait dépendre de la convention collective nationale du commerce de gros ; que le X... APE 59-131 (commerce de fournitures diverses pour les utilisations professionnelles du commerce et des services) ne correspond pas à son activité principale ; que la société Vandenostende a bien pour activité principale d'équiper, de munir d'appareillage nécessaire au fonctionnement de l'industrie de la panification et non de livrer des matériaux nécessaires à la confection du pain, tel farine, levure etc... ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société a pour activité principale la fourniture de gros matériel de boulangerie, pétrin, four ; qu'en l'état de ses constatations, elle a exactement décidé que la société ne relevait pas de la convention collective nationale du commerce de gros ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative à l'absence de siège approprié à son poste de travail, alors, selon le moyen, que l'article R. 232-4 du Code du travail prévoit cette obligation ; que le non-respect de cette obligation entraine la responsabilité de l'employeur quant aux conséquences de sa négligence ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas démontré que l'employeur n'ait pas respecté les obligations résultant pour lui de l'article R. 232-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième et le troisième moyens : Vu l'article L. 132-19 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que l'accord d'entreprise devait être appliqué et que l'intéressé devait être débouté de sa demande portant sur le versement une somme "à titre de charges sociales sur indemnités journalières" lors d'arrêts d'activité pour maladie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'accord collectif n'avait pas été contesté dans les conditions imposées par l'article L. 132-26 du Code du travail et que l'octroi de la somme réclamée supposerait que soit écartée la validité dudit accord ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'accord collectif n'était pas valable, dès lors que l'organisation syndicale dont il était le délégué n'avait pas été invitée à participer à sa négociation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le sixième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'accord d'entreprise s'appliquait entre les parties, et qu'il a débouté M. Y... de sa demande relative aux charges sociales lors d'arrêts activité pour maladie et de sa demande de dommages-intérêts pour attitude discriminatoire, l'arrêt rendu le 15 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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