Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02231 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTOT
Jugement du 27 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02231 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTOT
N° de MINUTE : 24/01581
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de son épouse Mme [C] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 10 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [Z] [F] d’avoir à payer la somme de 9.872,19 euros au titre d’une créance correspondant à des indemnités journalières indûment perçues du 21 au 31 mars 2021, du 1er avril 2021 au 28 février 2022 et du 12 au 28 mars 2022.
Par courrier du 19 juin 2022, Monsieur [Z] [F] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter des délais de paiement.
Par courrier du 21 août 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure Monsieur [F] d’avoir à payer la somme restant due de 7.284,10 euros pour la même cause et les mêmes périodes.
Par courrier non daté adressé à la CPAM, Monsieur [F] a de nouveau sollicité la mise en oeuvre d’un échéancier de paiement afin s’acquitter de sa dette.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2023, dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 16 novembre 2023, la directrice de la CPAM de la Seine-Saint-Denis a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [Z] [F] pour un montant de 7.284,10 euros correspondant aux sommes restant dues pour la même cause et les mêmes périodes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 4 décembre 2023 et reçue le 6 décembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [Z] [F] a formé opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- in limine litis, à titre principal, déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [F],
- à titre subsidiaire, valider la contrainte du 13 novembre 2023 de 7.284,10 euros notifiée par la CPAM, condamner Monsieur [F] au remboursement de cette somme et aux entiers dépens et le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir qu’il appartenait à Monsieur [F] de former opposition à cette contrainte dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de la contrainte et que ce n’est que le 4 décembre 2023 que Monsieur [F] a formé opposition à la contrainte réceptionnée le 16 novembre 2023.
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [F], comparant en personne et assisté de son épouse, Madame [C] [F], demande au tribunal d’ordonner la mise en oeuvre d’un échéancier afin de rembourser la dette.
Il reconnaît qu’il a formé tardivement opposition à la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de l’article 640 du code de procédure civile que « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».
Le délai ne commence à courir qu'au lendemain à zéro heure de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification. Ainsi, le point de départ du délai de forclusion est celui du lendemain de la notification de la contrainte et non pas le jour où le signifié a pris effectivement connaissance de l’acte.
Il est constant, en outre, que, conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où le délai de 15 jours s’achève un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 13 novembre 2023 par la CPAM a été notifiée par courrier recommandé, dont l’accusé de réception est revenu portant signature manuscrite et mention d’une date de distribution au 16 novembre 2023.
En outre, la contrainte litigieuse porte la mention :
- Du délai de 15 jours pour former opposition à compter de la signification,
- Des voies de recours à exercer,
- De l’obligation de motiver l’opposition.
Il appartenait à Monsieur [Z] [F] dans ces conditions, d’envoyer ou de faire enregistrer au tribunal son opposition au plus tard le vendredi 1er décembre 2023.
Or, le courrier d’opposition a été envoyé le 4 décembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny et reçu le 6 décembre 2023.
Il résulte, dès lors, de ce qui précède, que l’opposition formée le 4 décembre 2023 par Monsieur [F], soit au-delà du délai du délai de 15 jours après la date de signification de la contrainte précité, doit être déclarée irrecevable et il n'appartient dès lors pas au tribunal de statuer sur le fond.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Monsieur [F] supportera les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [F], partie perdante, aux dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable pour forclusion l’opposition formée le 4 décembre 2023 par Monsieur [Z] [F] à l’encontre de la contrainte du 13 novembre 2023 délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et notifiée le 16 novembre 2023, portant sur un montant de 7.284,10 euros ;
Condamne Monsieur [Z] [F] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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