Cour de cassation, 17 janvier 2019. 18-12.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.453
Date de décision :
17 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG/CB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10004 F
Pourvoi n° G 18-12.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sofialex, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Almet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Sofialex, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Almet ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofialex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Sofialex
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Sofialex de toutes ses demandes,
Aux motifs que « sofialex souligne que sa demande, qui n'est pas fondée sur son agrément tacite de la part de Almet susceptible de fonder une action directe, points qui ne sont donc pas en débat, repose intégralement sur les conséquences préjudiciables selon elle engendrées par la violation de la part du maître d'ouvrage de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 qui dispose : « ... le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6 ainsi que celles définies à l'article 5 [à savoir un sous-traitant non accepté, dont les conditions de paiement n'ont pas été agréées par le maître d'ouvrage] mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. » ; que Sofialex engage donc la responsabilité délictuelle de Almet du fait que cette dernière ne se serait pas acquittée de son obligation de mise en demeure de l'entrepreneur principal de s'acquitter lui-même de son obligation de porter la présence du sous-traitant à la connaissance du maître de l'ouvrage, ce qui aurait empêché Sofialex, selon elle, de bénéficier des garanties de paiement prévues par la ; que la mise en oeuvre d'une telle responsabilité est conditionnée à la démonstration d'une faute reprochée à Almet et d'un préjudice subi par Sofialex en lien causal avec cette faute ; que Sofialex échoue dans cette preuve et elle sera déboutée de toutes ses demandes ; qu'en effet, en premier lieu, Almet justifie avoir adressé à EM2C un courrier du 25 juillet 2002 aux termes duquel elle indiquait à cette dernière pour s'opposer à l'action directe « ... Conformément à l'article 11 du contrat de construction, il vous appartient par ailleurs d'obtenir l'agrément écrit de la société Almet en vue de l'acceptation des sous-traitants et de l'agrément de leurs conditions de paiement » ; que la teneur de ce courrier adressé par Almet, qui n'est soumis à aucune forme, terminé par une prévision de mise en cause de EM2C pour garantie dans le cas où une action directe serait effectivement initiée contre elle, révèle une interpellation suffisante de l'entrepreneur principal au sens de l'article 1139 du code civil - devenu 1344 - pour valoir mise en demeure, de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Almet justifie avoir respecté son obligation résultant de l'article 14-1 susvisé ; qu'au demeurant, il appartenait tout aussi bien à Sofialex de requérir de l'entrepreneur principal son agrément par le maître de l'ouvrage, en application des dispositions impératives de la loi de 1975 d'ailleurs reprises par le contrat de construction conclu entre Almet et EM2C en son article 11 relatif à la sous-traitance allégué par l'intimé [« Chaque sous-traitant devra recevoir à la diligence de l'entrepreneur un agrément par écrit du maître d'ouvrage »]; qu'or, Sofialex ne démontre pas avoir requis de EM2C son agrément par le maître d'ouvrage à qui il ne peut donc pas plus reprocher l'absence de mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal ; qu'en deuxième lieu, la demande de Sofialex porte sur un paiement d'intérêts moratoires et compensatoires ayant couru postérieurement au 31 août 2002, outre capitalisation, calculés sur la base constituée des deux acomptes en principal du marché de sous-traitance ; que, pour justifier de la somme réclamée, Sofialex communique une pièce 17 constituée du « récapitulatif dû par EM2C après acompte du 17.4.2009 », qui indique que « les données et méthodes de calcul sont celles exposées aux § 4.2.3 et 4.2.4 du mémoire définitif réputé accepté par le donneur d'ordre, les acomptes perçus s'imputent d'abord sur le principal et ensuite sur les intérêts, le taux des intérêts est celui accepté au mémoire définitif » ; que ce récapitulatif prend pour base les deux sommes de 14 331,09 euros restées impayées après déduction du principal de la dette de EM2C, principal dont celle-ci s'est acquittée successivement entre le 8 octobre 2002 et le 31 mars 2009, par des paiements chiffrés au total de 853 106,36 euros visé en page 23 des conclusions de Sofialex qui mentionnent 6 paiements successifs ou à celui de 853 864,09 euros visé à la pièce 17, la distorsion entre ces deux chiffres relevant peut-être des accessoires de la dette tels que les indemnités article 700 étant ici indifférente ; que les articles 4.2.3 et 4.2.4 du « Mémoire justificatif du mémoire définitif », édité par Sofialex assistée de son conseil technique, auquel se réfère la pièce 17, vise en effet un taux de 10,25% (3,25% + 7)
résultant de l'application de l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur en 2002 (taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majore de 7 point de pourcentage), taux identique à celui visé par la norme NF P 03-001 communiquée par Sofialex débats ; que, ce taux, applicable au maître d'ouvrage, est curieusement supérieur à celui stipulé au contrat de sous-traitance souscrit entre Sofialex et EM2C, qui retient un taux d'intérêt équivalant au taux de l'intérêt légal majoré de deux points, de sorte que Sofialex, en cherchant dans cette instance un autre débiteur, obtiendrait un taux supérieur ; que, surtout Sofialex ne démontre pas avoir notifié à Almet son mémoire définitif duquel il résulterait que le taux à retenir entre les parties serait celui de 10,25 % ; qu'en effet, Sofialex vise dans ses écritures, ainsi qu'au visa de sa pièce 1 dans son bordereau de communication de pièces (« mémoire justificatif du mémoire définitif du 31 août 2002 avec lettre d'accompagnement du 26 septembre 2002 »), une date du 26 septembre 2002 valant communication du document à Almet, mais cette lettre du 26 septembre 2002 n'est pas aux débats et Almet ne la mentionne à aucun endroit de ses écritures ; que le taux réclamé par Sofialex est dès lors exclu ; que, par ailleurs, la pièce 17 chiffre un intérêt capitalisé, ce qui est visible dans la colonne « montant » des feuillets 2 à 6, alors que la capitalisation des intérêts ne peut s'effectuer qu'au regard de l'article 1154 - devenu 1343-2 - du code civil, à savoir en cas de stipulation contractuelle ou d'acceptation judiciaire ; qu'aucune disposition judiciaire n'a imposé jusqu'à présent une capitalisation à l'égard de Almet et aucune stipulation contractuelle fixant une telle capitalisation ne lui est non plus opposable ; que ce récapitulatif ne peut donc pas fonder une dette d'intérêts susceptible d'être réclamée à Almet pour le montant sollicité ; qu'en troisième lieu, quant au point de départ des intérêts, l'article L. 441-6 susvisé édicte qu'ils sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire, ce qui n'est valable qu'entre contractants ; que, dans le cas d'espèce qui oppose en responsabilité délictuelle un sous-traitant au maître d'ouvrage non lié contractuellement, le point de départ reste fixé en application du droit commun de l'article 1153 alinéa 3 du code civil ; que, par suite, ils ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer ; qu'or, le dossier ne comporte aucune sommation opposée à Almet pour lui réclamer paiement des intérêts à la suite de la défaillance du débiteur initial (EM2C) qui ne les a pas réglés en se s'acquittant que du principal, avant le courrier du 14 octobre 2010 visant la somme litigieuse de 952 103,42 euros ; qu'Almet a bien été rendue destinataire le 2 août 2002 d'une mise en demeure de payer de la part de Sofialex, mais ce courrier visait, non pas les intérêts moratoires et compensatoires qui sont l'objet du présent litige, mais plutôt les sommes dues en principal suite au marché de sous-traitance, ultérieurement payées par EM2C, avant l'ouverture de sa procédure collective ; que le défaut de mise en demeure n'a pu faire courir à l'égard de Almet une dette d'intérêts ; qu'en quatrième lieu, est rappelée la règle de droit selon laquelle si les intérêts sont dus de plein droit dès la sommation de payer, le débiteur est admis à établir une faute du demandeur l'ayant empêché de s'acquitter du montant de sa dette ; qu'Almet est ainsi bien fondée à soutenir une faute de la part de Sofialex, qui entre la signification de l'ordonnance de référé du 26 septembre 2002 et la mise en demeure du 14 octobre 2010, ne lui a donné aucune information sur le litige existant entre elle (Sofialex) et EM2C auquel elle n'a jamais été appelée, et donc sur le non-paiement par EM2C des intérêts moratoires et compensatoires, qui sont aujourd'hui la base de la réclamation litigieuse de la part de Sofialex ; que ce défaut d'information a empêché Almet de déclarer sa créance à la procédure collective de EM2C ouverte le 10 février 2010, perdant ainsi son recours contre le débiteur initial, constituant pour elle un préjudice ; qu'en conséquence, au regard de ces motifs conjugués, qui écartent les motifs contradictoires du premier juge, Sofialex est déboutée de toutes ses demandes, et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions » ;
Alors 1°) que, suivant l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations ; que, pour écarter la faute de la société Almet, maître de l'ouvrage, la cour d'appel s'est fondée sur un courrier simple du 25 juillet 2002, dans lequel elle écrivait à l'entrepreneur principal qu'il lui « appartient par ailleurs d'obtenir l'agrément écrit de la société Almet en vue de l'acceptation des sous-traitants et de l'agrément de leurs conditions de paiement », pour en déduire une interpellation suffisante valant mise en demeure ; qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il ne résulte pas que le maître de l'ouvrage aurait mis en demeure la société EM2C de respecter les obligations que lui imposaient l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, envers la société Sofialex, pas même mentionnée dans ce courrier simple, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 2°) en toute hypothèse qu'il appartient au maître de l'ouvrage de veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en oeuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que, pour écarter la faute de la société Almet, maître de l'ouvrage, la cour d'appel s'est fondée sur un courrier simple du 25 juillet 2002, dans lequel elle écrivait à l'entrepreneur principal qu'il lui « appartient par ailleurs d'obtenir l'agrément écrit de la société Almet en vue de l'acceptation des sous-traitants et de l'agrément de leurs conditions de paiement » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever aucune autre diligence du maître de l'ouvrage pour faire respecter par la EM2C ses obligations envers son sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 3°) que le sous-traitant n'a pas l'obligation de susciter son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage et n'est donc pas en faute, ni ne concourt à son propre préjudice, s'il s'abstient de se manifester auprès de celui-ci ; qu'en énonçant que la société Sofialex ne démontre pas avoir requis de EM2C son agrément par le maître d'ouvrage à qui il ne peut donc pas plus reprocher l'absence de mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal, la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 4°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour décider que le taux réclamé par la société Sofialex était exclu, la cour d'appel a énoncé qu'elle vise dans ses écritures, ainsi qu'au visa de sa pièce 1 dans son bordereau de communication de pièces (« mémoire justificatif du mémoire définitif du 31 août 2002 avec lettre d'accompagnement du 26 septembre 2002 »), une date du 26 septembre 2002 valant communication du document à Almet, mais que cette lettre du 26 septembre 2002 n'est pas aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la lettre du 26 septembre 2002, figurant sur le bordereau annexé aux dernières conclusions de la société Sofialex et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 5°) et en toute hypothèse que le sous-traitant a droit à la réparation intégrale du préjudice que lui a causé la faute du maître de l'ouvrage, ce qui recoupe le coût des travaux exécutés et le préjudice découlant du retard de paiement, de sorte que la dette de responsabilité du maître de l'ouvrage équivaut à la dette contractuelle de l'entrepreneur principal, intérêts de retard compris, suivant les modalités applicables aux relations contractuelles entre le sous-traitant et l'entrepreneur principal ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de la société Sofialex, à énoncer que le taux qu'elle revendiquait est supérieur à celui stipulé au contrat de sous-traitance, qui retient un taux d'intérêt équivalant au taux de l'intérêt légal majoré de deux points, sans pour autant faire application, à tout le moins, de ce même taux, la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 6°) que suivant l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 23 ; dispositif, p. 32), la société Sofialex demandait à la cour d'appel d' « ordonner la poursuite du calcul de ces intérêts au-delà du 13 novembre 2014 outre incidence de la capitalisation en application de l'article 1153 du code civil et ceci à compter du 31 août 2002 » ; qu'en énonçant cependant, pour décider que le « récapitulatif » invoqué par la société Sofialex ne pouvait pas fonder une dette d'intérêts susceptible d'être réclamée à la société Almet, qu'aucune disposition judiciaire n'avait imposé jusqu'à présent une capitalisation à son égard et qu'aucune stipulation contractuelle fixant une telle capitalisation ne lui est non plus opposable, la cour d'appel, qui devait se prononcer sur la demande de capitalisation des intérêts qui lui était faite, a violé la disposition susvisée ;
Alors 7°) que le sous-traitant a droit à la réparation intégrale du préjudice que lui a causé la faute du maître de l'ouvrage, ce qui recoupe le coût des travaux exécutés et le préjudice découlant du retard de paiement, de sorte que la dette de responsabilité du maître de l'ouvrage équivaut à la dette contractuelle de l'entrepreneur principal, intérêts de retard compris, suivant les modalités applicables aux relations contractuelles entre le sous-traitant et l'entrepreneur principal ; qu'en énonçant, pour décider que les intérêts de retard n'étaient dus qu'à compter de la sommation de payer, que si l'article L. 441-6 du code de commerce édicte que les intérêts sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire, ce n'est valable qu'entre contractants, la cour d'appel a statué par un motif impropre à faire supporter au maître d'ouvrage les intérêts demandées, en violation de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 8°) et en toute hypothèse que, suivant l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; qu'en énonçant que le défaut de mise en demeure n'a pu faire courir à l'égard de la société Almet une dette d'intérêts, tout en relevant la sommation faite par la société Sofialex dans son courrier du 14 octobre 2010, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Alors 9°) et en toute hypothèse que la demande en justice équivaut à une demande en justice ; qu'en énonçant que le défaut de mise en demeure n'a pu faire courir à l'égard de Almet une dette d'intérêts, sans prendre en considération l'assignation de la société Almet devant le tribunal de commerce de Vienne, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 10°) que la loi du 31 décembre 1975 n'impose au sous-traitant aucune diligence particulière à l'égard de l'entrepreneur principal ou du maître d'ouvrage ; qu'en imputant à faute à la société Sofialex un défaut d'information du maître de l'ouvrage quant au litige l'ayant opposé à l'entrepreneur principal, la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Alors 11°) et en toute hypothèse que, dans ses écritures d'appel, la société Sofialex a invoqué la propre négligence de la société Almet, qui, informée, par la signification de l'ordonnance du 26 septembre 2002, du litige l'opposant à l'entrepreneur principal, ne s'en est nullement enquis (concl., p. 26 s.) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 12°) et en toute hypothèse que le sous-traitant a droit à la réparation intégrale du préjudice que lui a causé la faute du maître de l'ouvrage ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Sofialex, que sa propre faute avait causé un préjudice à la société Almet, sans évaluer ce préjudice, ni faire ressortir qu'il absorbait celui dont la société Sofialex demandait réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique