Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10462 F
Pourvoi n° V 22-16.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023
La société Hemisphère Sud ingenierie (HSI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-16.160 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado -Gilbert, avocat de la société Hemisphère Sud ingenierie, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hemisphère Sud ingenierie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hemisphère Sud ingenierie et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.
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