Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/01043
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01043
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/01043 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXMA Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
- [J] [M] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Sonia BAUDELET
- M. Le procureur de la République
le 31 Décembre 2024
Le greffier
Décision du 31 Décembre 2024
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5] le 17 juillet 2023 de :
[J] [M]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de M. [J] [M] prise par le Docteur [N] le 26 novembre 2024 à 14 h 14 ;
Vu la dernière décision du juge délégué du 24 décembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 25 décembre 2024 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Décembre 2024 à 11 h 02, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sonia BAUDELET
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
- au procureur de la République du [Localité 5] ;
Vu l’avis médical établi par le docteur [B] sous le contrôle du docteur [N] le 31 décembre 2024 à 11 heures indiquant que l’audition de [J] [M] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Sonia BAUDELET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du DATE AVIS MP
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Sonia BAUDELET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Sonia BAUDELET demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi.
Selon l’article L3222-5-1, « II….Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical….. ».
Le conseil de [J] [M] demande la mainlevée de la procédure au motif de l’absence d’information du renouvellement de l’isolement.
Or, il ressort de l’évaluation médicale du 31 décembre 2024 que le Docteur [B] a indiqué qu’une information avait été donné à un membre de la famille du patient. Aucun élément ne permet de remettre en question la mention portée par le médecin. Ce moyen sera donc rejeté.
La procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
[J] [M] a été admis le 17 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande de son père au constat médical d’un autisme infantile sévère avec passages à l’acte auto et hétéro-agressif. La poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 juillet 2024.
Le certificat médical établi par le docteur [B] sous le contrôle du docteur [N] le 31 décembre 2024 à 11 heures décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [J] [M] présente toujours des mises en danger.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [J] [M] au-delà de 7 jours à compter du 1er janvier 2025
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .
Le juge délégué
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