Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02501
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02501
Date de décision :
17 décembre 2024
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Du 17 décembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02501 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUTQ
S.A. YOUNITED
C/
[M] [W]
Expéditions délivrées à :
Me LIOTARD
FE délivrée à :
Me LIOTARD
Le 17/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 17 décembre 2024
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED - RCS Paris n° B 517 586 376 - [Adresse 3]
Représentée par Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille
DEFENDERESSE :
Madame [M] [W] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 1er décembre 2021, la société anonyme (SA) YOUNITED a consenti à Madame [M] [W] un prêt personnel d'un montant de 2.999 €, remboursable en 84 mensualités de 53,53 € chacune (avec assurance) et moyennant un taux d'intérêt fixe de 12,09 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA YOUNITED a adressé à Madame [W], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2022, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 173,43 € dans un délai de quinze jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2022, la SA YOUNITED a notifié à Madame [W] sa décision de prononcer la déchéance du terme.
Par acte en date du 31 juillet 2024, la société YOUNITED a fait assigner Madame [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer à titre principal la somme de 3.264,36 € au titre du solde du prêt,assortie des intérêts au taux conventionnel de 12,09 % l'an à compter du 13 décembre 2022 jusqu'au jour du plus complet paiement sur le fondement des articles L 312-1 et L312-39 du Code de la consommation, à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt et la restitution consécutive de la somme de 2500 € et en tout état de cause une somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le règlement des dépens de l'instance et le rappel de l'exécution provisoire de droit.
L'affaire a été débattue à l'audience du 29 octobre 2024.
A l'audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Madame [W], régulièrement assignée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
Il sera renvoyé à l'assignation de la SA YOUNITED valant conclusions, soutenue oralement à l'audience, pour l'exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le juge ne statue que sur les prétentions au sens de l'article 4 du code précité et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y sera pas répondu. Ainsi en est-il de la demande formée par la SA YOUNITED visant à ce que le tribunal constate la déchéance du terme du contrat de prêt consenti à Madame [M] [W].
Sur le défaut de comparution de la défenderesse :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l'article R312-35, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du Code de la consommation.
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l'offre préalable et de l'historique de compte, que l'assignation a été délivrée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être fixé à la date du 4 août 2022 , conformément aux prescriptions de l'article R312-35.
En conséquence, la S.A.YOUNITED sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement du solde du prêt formée par la SA YOUNITED :
La SA YOUNITED soutient avoir consenti à Madame [W] un prêt de 2.999 € le 1er décembre 2021 et que ce prêt porte la signature électronique de l'intéressée.
Sur l'opposabilité du prêt à Madame [W] :
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de l'article 1359 du code civil, les obligations d'un montant supérieur à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public.
L'article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que "la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée" et qu'est "une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Ce n'est donc que dans cette hypothèse de la preuve d'une signature électronique qualifiée, c'est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l'appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l'article 1367 alinéa 2 du code civil.
Il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, à savoir la SA YOUNITED, en application de l'article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l'espèce, la signature imputée à Madame [M] [W] ne figure pas directement sur l'acte de crédit qui lui est opposé. L'offre de crédit comporte en effet la mention d'une signature électronique imputée à Madame [M] [W] réalisée le 1er décembre 2021.
Ce document physique est corroboré par la synthèse du fichier de preuves retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant à la fois de s'assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l'imputation de la signature à Madame [W] ainsi que la certification réalisée par la société LSTI de la fiabilité du procédé utilisé.
Le document litigieux bénéficie dès lors d'une présomption de fiabilité jusqu'à preuve contraire qu'il appartient à Madame [W] de rapporter.
Faute pour cette dernière de rapporter cette preuve, le document intitulé ‘offre de contrat de crédit' doit donc être considéré comme ayant été valablement signé par Madame [W], de sorte qu'il lui est opposable.
Sur la demande en paiement au titre du solde du prêt :
En application des articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu'une indemnité égale à 8 % du capital restant dû qui s'analyse à une clause pénale.
Il appartient à la SA YOUNITED de justifier du montant de la somme dont elle sollicite le paiement, conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 1 du code civil.
La demanderesse justifie du bien fondé de sa créance en produisant l'offre de prêt, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique de compte, un décompte détaillé de sa créance, une mise en demeure de payer du 7 octobre 2022 et la lettre valant déchéance du terme en date du 13 décembre 2022.
A la date de la déchéance du terme (13 décembre 2022) était due la somme de 3.022,57 € se décomposant ainsi :
• mensualités impayées : 267,65 € (5 x 53,53 €)
• capital restant dû : 2.754,92 €.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 12,09 % sur la somme de 2.754,92 € à compter du 31 juillet 2024, date de l'assignation, faute pour la mise en demeure de payer adressée à Madame [W] d'avoir été réceptionnée par l'intéressée, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Madame [W] est en outre redevable en vertu du contrat de prêt d'une indemnité légale de 8 % égale à 220,39 €, qui s'analyse en une clause pénale et dont le montant n'apparaît pas excessif, de sorte qu'elle ne sera pas réduite. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Il ne sera pas fait droit au surplus des demandes formées par la SA YOUNITED en ce que la somme sollicitée (21,40 €) correspond à des pénalités sur impayés (8 %) calculées pour partie sur les intérêts alors que ces pénalités ne peuvent s'appliquer que sur le capital restant dû en vertu des articles L 312-39 et D 312-16 du code précité.
Madame [M] [W] sera ainsi condamnée à payer à la SA YOUNITED la somme de 3.022,57 € au titre du solde du prêt personnel souscrit le 1er décembre 2021, assortie des intérêts au taux conventionnel de 12,09 % sur la somme de 2.754,92 € à compter du 31 juillet 2024 ainsi qu'une somme de 220, 39 € au titre de l'indemnité légale de 8 % avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de laisser à la charge de la SA YOUNITED les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera fait application du principe posé par l'article précité.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à la SA YOUNITED la somme de 3.022,57 € au titre du solde du prêt personnel souscrit le 1er décembre 2021, assortie des intérêts au taux conventionnel de 12,09 % sur la somme de 2.754,92 € à compter du 31 juillet 2024 ainsi qu'une somme de 220,39 € au titre de l'indemnité légale de 8 % avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA YOUNITED du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à régler les dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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