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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 94-82.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.012

Date de décision :

20 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me GUINARD, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Colette, épouse D..., - X... Cathy, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 28 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre Patrick C... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 382 du Code civil et des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Colette D... de sa demande tendant à la réparation de son préjudice économique du fait du décès de son fils, Sébastien Y... ; "aux motifs que, si Colette D... sollicite une somme mensuelle de 1 000 francs calculée pendant 5 ans au motif que Sébastien Y... la lui versait, il convient de constater que cette somme était, si son existence était prouvée par des pièces justificatives, ce qui n'est pas en l'état, la contrepartie des prestations qui ont disparu ; que Colette D... ne verse aucune pièce fiscale démontrant qu'elle déclarait aux impôts ce revenu qu'elle allègue ; qu'elle sera donc déboutée de cette demande non justifiée (cf. arrêt, p. 12) ; "alors que les tiers sont en droit de prétendre à la réparation du préjudice économique qu'ils subissent du fait de la perte des revenus que leur procurait le salaire de la victime avec laquelle ils vivaient ; qu'en énonçant, pour débouter Colette D... de sa demande, que la somme mensuelle que lui versait son fils était la contrepartie de prestations qui avaient disparu et que celle-ci ne justifiait pas avoir déclaré à l'administration fiscale le revenu qui lui était ainsi procuré, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les raisons pour lesquelles elle a estimé que la mère de la victime ne rapportait pas la preuve du préjudice économique qu'elle prétendait avoir subi du fait du décès de son fils ; Que le moyen, qui ne tend qu'à critiquer un motif surabondant relatif à l'étendue de ce préjudice si la preuve de son existence avait été administrée, est inopérant et ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Cathy X... de sa demande tendant à la réparation de son préjudice moral en raison du décès de Sébastien Y... ; "aux motifs que Cathy X... se dit la fiancée de la victime ; qu'elle ne verse aucune pièce justifiant de cette qualité à l'exception d'une mention manuscrite de sa part ; qu'elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes, faute de justifier de sa qualité de fiancée (cf. arrêt, p. 13 in fine) ; "1 ) alors que tous ceux qui font la preuve d'un lien d'affection suffisamment stable et solide avec la victime directe, peuvent prétendre à la réparation du préjudice moral que leur cause le décès de celle-ci ; qu'en subordonnant la réparation du préjudice d'affection invoqué par Cathy X... à la condition que celle-ci ait eu la qualité de fiancée de la victime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors qu'en énonçant que cette qualité ne résultait d'aucune des pièces produites aux débats, à l'exception d'une mention manuscrite émanant de la partie civile, sans rechercher, comme l'avaient retenu les premiers juges, si cette qualité ne résultait pas des mentions du procès-verbal de gendarmerie, la cour d'appel a, en outre, privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'en déboutant Cathy X... de sa demande en réparation d'un préjudice moral, qu'elle n'avait fondée que sur sa qualité de fiancée de la victime de l'accident, la cour d'appel, qui a retenu qu'elle n'apportait pas la preuve de cette qualité, n'a fait qu'user, par des motifs exempts d'insuffisance, de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de conviction contradictoirement débattus ; Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion une telle appréciation, ne peut être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 20 769,63 francs, l'indemnité qu'elle a allouée à Colette D... au titre des frais funéraires ; "aux motifs que ces frais sont soumis à recours à la CPAM ; que la famille a fait construire un caveau de deux places ; qu'il convient donc de laisser à sa charge la moitié des frais de cette construction, s'agissant d'un choix personnel ne présentant aucun lien de causalité avec l'accident ; que le montant des frais soumis à recours s'élève à la somme totale de 31 477,55 francs, sous déduction de la somme de 10 707,92 francs, versée par la CPAM, soit un solde de 20 769,63 francs, revenant à Colette D..., étant observé qu'il appartient à celle-ci les recours utiles contre son ex-mari, bénéficiaire apparemment d'une partie du capital décès versé par la CPAM, celui-ci n'ayant pas été mis en cause par la partie civile (cf. arrêt, p. 12) ; "alors que, la réparation du préjudice doit avoir un caractère intégral ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'une partie du capital-décès qui avait été versé par la caisse de sécurité sociale à l'ex-conjoint de Colette D..., ne pouvait déduire la totalité de ce capital de l'indemnité qu'elle a allouée au titre des frais funéraires, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale et violer les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il résulte de ces deux derniers textes que l'ayant droit d'une victime, qui demande réparation du préjudice que lui a causé le décès de celle-ci, ne saurait voir ses dommages-intérêts diminués du montant d'une prestation sociale que dans la mesure où cette prestation a contribué à sa propre indemnisation ; Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que leur insuffisance équivaut à leur absence ; Attendu que la juridiction du second degré, après avoir fixé l'indemnité destinée à réparer le préjudice découlant pour Colette B..., divorcée Y..., des frais funéraires consécutifs au décès accidentel de son fils Sébastien Y..., impute sur cette indemnité la totalité du capital décès versé par la caisse primaire d'assurance maladie, au motif qu'il lui appartient "d'exercer les recours utiles contre son ex-mari bénéficiaire apparemment d'une partie du capital-décès" et non mis en cause par la partie civile ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, de surcroît par un motif hypothétique, la cour d'appel, qui ne pouvait imputer, sur l'indemnité réparant le préjudice de la partie civile, que la part du capital-décès dont elle avait bénéficié, a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 28 février 1994, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice découlant pour Colette B..., épouse D..., des frais funéraires par elle exposés à la suite du décès de son fils Sébastien Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. F..., Jean E..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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