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Cour d'appel, 18 décembre 2014. 13/15271

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/15271

Date de décision :

18 décembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 18 DECEMBRE 2014 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15271 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 11/00736 APPELANTE Madame [E] [P] divorcée [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Thierry GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES Monsieur [H] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Non constitué SA CRÉDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Par jugement rendu le 5 juin 2013, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a : - condamné solidairement Monsieur [Z] et Madame [P] à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 166.849,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2011, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté le CRÉDIT LOGEMENT et Madame [P] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, - donné acte au CRÉDIT LOGEMENT de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 26 avril 2011, volume 2011 V, n° 911 au bureau des hypothèques de Fontainebleau sur l'immeuble appartenant à Madame [P], en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau en date du 1er avril 2011, ainsi que de la dénonciation de ladite inscription à Madame [P] suivant acte d'huissier du 4 mai 2011, - condamné solidairement Monsieur [Z] et Madame [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque. Par déclaration remise au greffe de la Cour le 24 juillet 2013, Madame [P] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 février 2014, Madame [P] demande à la Cour : - d'infirmer le jugement, - statuant à nouveau, - de constater que l'offre de prêt habitat de 178.365 euros n'a pas été adressée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par voir postale aux emprunteurs, - de constater que l'offre de prêt est un document faxé à l'agence SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de Pessac en date du 4 octobre 2003, - en conséquence, - de dire que l'envoi postal de l'offre préalable de prêt n'a pas été respecté, - de dire que le montant de 47.286,26 euros d'intérêts remboursés par Monsieur [Z] et Madame [P] à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE entre le 7 décembre 2003 et le 7 janvier 2010 viendra se compenser avec le capital restant dû de 165.296,16 euros à la date du 7 février 2010, - de dire que Monsieur [Z] et Madame [P] étaient redevables envers la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au regard de l'article L312-33 du Code de la consommation d'un montant de 118.009,90 euros à la date du 7 février 2010, - de débouter le CRÉDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes, - de dire que Monsieur [Z] et Madame [P] sont solidairement redevables envers le CRÉDIT LOGEMENT de la somme de 118.009,90 euros, outre les pénalités de 176,90 euros, soit d'une somme totale de 118.186,80 euros augmentée du taux légal à compter du 29 janvier 2011, - de condamner le CRÉDIT LOGEMENT à lui verser la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner le CRÉDIT LOGEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 18 avril 2014, le CRÉDIT LOGEMENT demande à la Cour : - vu l'article 2305 du Code civil, l'article L110-4 du code de commerce et la loi du 17 juin 2005, - de dire l'appel et les prétentions de Madame [P] mal fondées, de l'en débouter, - en conséquence, à titre principal, - de dire prescrites les demandes de Madame [P] tendant à voir prononcer tant la déchéance du droit aux intérêts que tout autre demande de nullité, - de dire Madame [P] mal fondée à lui opposer les fautes possibles du prêteur dans le cadre de la souscription et de l'exécution du contrat de prêt, - de condamner en conséquence, en infirmant partiellement le jugement, solidairement Madame [P] et Monsieur [Z] à lui payer la somme de 173.313,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2011, date de la quittance subrogative principale, - à titre subsidiaire, - de confirmer le jugement, - de condamner solidairement Madame [P] et Monsieur [Z] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur l'immeuble situé [Adresse 2] en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau en date du 1er avril 2011. Par acte d'huissier du 24 février 2014, Madame [P] a signifié à Monsieur [Z] ses conclusions du 17 février 2014. Monsieur [Z] n'a pas constitué avocat. SUR CE Considérant que par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2003, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Monsieur [Z] et Madame [P], son épouse, un prêt habitat de 178.365 euros, destiné à financer l'acquisition d'une maison située [Adresse 2]; Considérant que par acte du 23 septembre 2003, le CRÉDIT LOGEMENT s'est porté caution en faveur de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour garantir le remboursement du prêt ; Considérant que les échéances du prêt sont restées impayées à compter du 8 février 2010 et que le CRÉDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 5.583,72 euros au titre des échéances de février à juillet 2010, selon quittance subrogative du 26 octobre 2010 ; Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'est prévalue de la déchéance du terme après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2010 ; Considérant que le CRÉDIT LOGEMENT a payé la somme de 167.369,27 euros selon quittance subrogative du 31 janvier 2011 et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2011, il a mis Monsieur [Z] et Madame [P] en demeure de payer ; Considérant que c'est dans ces conditions que par actes d'huissier en date des 19 et 25 mai 2011, le CRÉDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [Z] et Madame [P] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau qui a rendu la décision déférée ; Considérant que Madame [P] soutient que l'offre de prêt a été adressée à son agence bancaire le 4 octobre 2003, qu'elle n'a pas été envoyée par voie postale conformément à l'article L312-7 du Code de la consommation, qu'elle a été acceptée le même jour, que le délai de réflexion de 10 jours n'a pas été respecté en application de l'article L312-10 du Code de la consommation, ce qui doit entraîner la déchéance totale des intérêts en application de l'article L311-33 du Code de la consommation ; qu'en réplique au moyen de prescription soulevé par le CRÉDIT LOGEMENT, elle allègue qu'en application de l'article L110-4 du code de commerce et de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription du prêt du 8 octobre 2003 a expiré le 20 juin 2013, que la demande de déchéance des intérêts, présentée par conclusions du 21 novembre 2012, n'est donc pas prescrite ; que sur le prétendue impossibilité de soulever les fautes du prêteur, elle indique que le CRÉDIT LOGEMENT, professionnel reconnu en qualité d'organisme de caution, se voit opposer le non respect d'une règle d'ordre public dont il aurait du s'apercevoir lui-même ; Considérant qu'en réponse, le CRÉDIT LOGEMENT fait valoir que la demande de Madame [P] de déchéance des intérêts pour non respect du délai de réflexion de 10 jours est irrecevable, comme prescrite, en application de la prescription quinquennale de l'article L110-4 du code de commerce ; qu'à titre subsidiaire il affirme que les fautes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui sont inopposables en application de l'article 2305 du Code civil et que sa demande sur ce fondement est recevable puisque tendant aux mêmes fins que celles formée en première instance ; qu'il rappelle qu'il n'est pas partie au contrat de prêt, qu'il agit en vertu du recours personnel et que Madame [P] ne peut lui opposer la déchéance des intérêts ; qu'à titre plus subsidiaire il estime que la déchéance ne peut s'appliquer qu'aux sommes réglées par lui ; Considérant que le CRÉDIT LOGEMENT oppose en premier lieu la prescription quinquennale de la demande de Madame [P] de déchéance des intérêts conventionnels, en application de l'article L110-4 du code de commerce ; Considérant qu'aux termes de l'article L110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ' les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ' ; qu'aux termes de l'article L110-4 du Code de commerce, résultant de la loi du 17 juin 2008, la prescription applicable a été réduite à cinq ans ; Considérant que l'offre de prêt a été signée par Madame [P] le 4 octobre 2003 et que la demande de déchéance des intérêts a été formulée par Madame [P] dans ses conclusions du 21 novembre 2012 ; Considérant qu'il convient en l'espèce de faire application des mesures transitoires prévues par les dispositions de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008, selon lesquelles ' les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ' ; Considérant que le point de départ de la prescription est en l'espèce le 4 octobre 2003 ; que le délai de dix ans expirant le 4 octobre 2013, était toujours en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (19 juin 2008) ; que la demande de déchéance a été faite moins de cinq ans après l'entrée en vigueur de cette loi et que la durée totale du délai écoulé n'excède pas la durée de dix ans prévue par la loi antérieure ; Considérant en conséquence que la demande de déchéance des intérêts n'est pas prescrite ; Considérant que le CRÉDIT LOGEMENT soulève à titre subsidiaire l'inopposabilité des fautes invoquées à l'encontre du prêteur, en fondant ses demandes en appel sur l'article 2305 du Code civil et non sur le recours subrogatoire de l'article 2306 du Code civil ; Considérant que le CRÉDIT LOGEMENT, qui exerce le recours personnel prévu par l'article 2305 du Code civil, ne peut se voir opposer par Madame [P], débitrice principale, les fautes que celle-ci pourrait formuler à l'encontre du prêteur, et notamment une faute contractuelle lors de l'octroi du prêt, alors que le CRÉDIT LOGEMENT est étranger à ce contrat de prêt ; Considérant en conséquence que Madame [P] est mal fondée à opposer au CRÉDIT LOGEMENT une faute imputable à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et qu'il lui appartient éventuellement d'agir à l'encontre de la banque pour les fautes contractuelles reprochées à cette dernière ; Considérant que le CRÉDIT LOGEMENT démontre par les quittances subrogatives versées aux débats qu'il a payé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de 5.583,72 euros le 26 octobre 2010 et de 167.369,27 euros le 31 janvier 2011 et qu'il est en droit de demander le paiement de la somme totale de 172.952,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2011 ; Considérant que le CRÉDIT LOGEMENT n'établit pas avoir signifié par huissier ses conclusions à Monsieur [Z], qui n'a pas constitué avocat ; qu'il ne peut dès lors réclamer à son encontre une somme supérieure à celle allouée par le tribunal ; Considérant que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée contre Madame [Z] et le point de départ des intérêts ; Considérant que Madame [P], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CRÉDIT LOGEMENT les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Madame [P] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Madame [P] et sur le point de départ des intérêts. Confirme le jugement en ses autres dispositions. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne Madame [P] à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 172.952,99 euros en principal. Dit que les intérêts seront dus au taux légal à compter du 31 janvier 2011. Condamne Madame [P] à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne Madame [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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