Cour de cassation, 03 mars 1994. 90-45.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.024
Date de décision :
3 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Freppel Lechleiter, imprimerie ayant son siège social à Colmar (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Madeleine X..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de la société Freppel Lechleiter, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi principal de la société Freppel Lechleiter :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 juin 1990) que Mme X... a été embauchée le 30 avril 1985 par la société Freppel Lechleiter Imprimerie en qualité d'attaché de direction aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée stipulant la mise à sa disposition d'un véhicule de service ; que l'employeur a décidé le 27 juin 1988 de supprimer le véhicule de service dont disposait jusqu'alors sa salariée ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors, selon le moyen d'une part, que le contrat de travail précise : "un véhicule sera mis à la disposition de Mme X..." ; que, dès lors, en affirmant que, selon ce contrat, un véhicule de fonction devait être attribué en propre à Mme X..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ;
d'autre part, que dans le contrat de travail, il était convenu qu'un véhicule de service serait mis à la disposition de Mme X... ; qu'en considérant que le retrait de l'attribution exclusive d'un véhicule de fonction constituait une modification substantielle de ce contrat, après avoir constaté que Mme X... utilisait aussi bien son véhicule personnel que le véhicule de la société, sans rechercher si cette circonstance était due à la poursuite par Mme X... d'une seconde activité à caractère indépendant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et enfin, que subsidiairement, en ne s'interrogeant pas sur la volonté dénuée d'équivoque de Mme X... d'accepter le partage du véhicule mis à sa disposition, en raison de la poursuite de sa seconde activité, à caractère indépendant, qui la conduisait à utiliser son propre véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a, hors toute dénaturation retenu que l'employeur avait supprimé le véhicule de service dont disposait la salariée en exécution de son contrat de travail, et a souverainement estimé que cette suppression constituait une modification d'un élément essentiel de ce contrat ;
Attendu ensuite, qu'il ne résulte pas des conclusions de l'employeur que celui-ci ait soutenu que la salariée avait accepté le partage de véhicule mis à sa disposition ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que si la rupture est imputable à l'employeur lorsqu'elle est la conséquence de la modification imposée au salarié d'un élément essentiel de son contrat, il n'en découle pas nécessairement que celle-ci n'a pas une cause réelle et sérieuse ; qu'en n'énonçant aucun motif de nature à établir l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'utilisation par la salariée de son véhicule, invoquée par l'employeur, n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ne proposant aucun cas d'ouverture en cassation le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de leurs propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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